ET SES EFFETS IHËDUTB
jusqu'à ce qu'on lui ait doDué une pleine satisfaction. Dans . ce dernier cas, c'est platAt arrêt ou saisie que représailles: on les confoçd 5ouveDt dans le langage ordinaire. Les effets saids se conservent tant qu'il y a espérance d'obtenir aatisfaction ou justice. Dès que cette espérance est perdue, on les confisque; et alors les représailles s'accomplissent. Si les deus nations sur cette querelle en viennent à une rupture ouverte, la satisfaotion est censée refusée dés le moment de la déclaration de guerre on des premières hostilités , et dès lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués ^»
Ainsi, quand l'embargo fut mis sur les propriétés bollandaises dans les ports de la Grande-Bretagne, après la rupture de la paix d'Amiens, faite, en 1803, dans des circonstances qui la firent considérer, j>ar le gouvernement anglais, comme constituant une agression hoslUe de la part de la Hollande, sir W. Scott (lord Stowell), eu donnant ses conclusions sur ce cas, dit:- «La saisie fut d'abord équivoque, et si l'objet du différend s'était terminé par une réconciliation, la saisie aurait été convertie en un simple embargo civil, ainsi terminé. Tel eût été l'effet rétroactif de ce concours de circonstances. Au contraire, si la transaction finît par les bostilités, l'effet rétroactif est tout à fait opposé. Il imprime le caractère directement bostile à la saisie originaire; ce n'est plus un embargo; ce n'est plus un acte équivoque, si^et à deux interprétations; il y a déclaration de l'intention (animus) avec laquelle il a été fait; c'était avec une inlentiou bostile (hostili animo}, et l'on doit le considérer comme une mesure hostile, ab tnttto, contre des personnes coupables d'offenses qu'elles ont refusé de réparer au moyen d'un changement amiable dans leur manière d'a^. C'est là la marche nécessaire, s'il ne survient aucune convention par-
' Vattel, Droit dtt gen», liv, It, cbap. triii; § ■*>-
378 COMMinCBHEKT DB GURBRK ,
tioaliëre pour la restitation de ces prepriétés prises avant une déclsratioii farmeile d'hostilités ^ n
(s. Le droit de faire la guerre , aussi bien que celui d'au-
da bira 11 torisor des représailles on autres actes de riëtorsioD, de foit *c?dro1l!' appartient dans tonte nation civilisée an pouvoir suprême de l'État. L'exercice de ce droit est réglé par les lois foodamentalea on la constitution dvile de chaque pays. Il peut être délégua ^ ses autorités inférieures dans les posseasitHis éloignées, ou même à une corporation commerciale, telle par exemple la compagnie anglaise des tndea orientales, qui exerce, sous l'autorité de l'État, des droits souverains par rapport aux Dations étrangères*. (XSnt ^"^ contestatioD soutenue par la force entre des États ''«lanUriiâ!' indépendants s'appelle guerre publique. Si ^e est déclarée dans les formes, on dament commencée, elle donne aux parties belligérantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre. Le droit des gens volontaire ou positif ne fait aucune distinction, à cet égard, entre une guerre juste ou une guerre' injuste. Une guerre dans les formes, ou dûment commencée, doit être considérée quant à ses effets comme juste des deux c&tés. Tout ce qui est permis par les lois de la guerre à l'une des parties belligérantes est également permis à l'autre*.
f T. Une guerre parfaite est celle où toute la nation entière
^M'râuu °^' ^^ 8UB''rB i<vec une autre nation, et où tous les membres de l'une des nations sont autorisés à commettre des hostilités contre tous les membres de l'autre, dans tous lea cas et d'après toutes les 'circonstances permises par les lois générales de la guerre. Une guerre imparfaite est limitée aux lieux, aux personnes et aux choses^
' Roiinson'g Admiraily Reports, vol. V, p. 8*6. The Boeds Lusl. > Vmtbi, llv, III, chap. 1,8*. — Mahkbs, Pricit. etc., liv. vni,
§ SGD, IS*.
' VArtEL, Ht, m, chsp. m. — RtiTBEHFOiTB's Inêlit; b. II, ch»p. n,
* Telles hirent les hostilités limitées, autorisées par tes États-Unis rontre la France PJI 1 798. n«p. rfs Dallas, vol. H, p. 1( ; vel.lV.p.S'-
ET SKS EFFETS UUIfiDUtB. S79
Uoe gaerre âvile entre les différeaU membres de ta même société est oe que Grotins appelle une guerre mixte; ' elle est, seloo lui, ,put>&que de la part du gouvernement établi, et privée de Id part du peuple qui résiste à son aulorité. Hais l'usage général des nations regarde une pareille guerre comme donnant à chacune des deux parties eombattautes tous les droits âe la guerre l'une contre l'autre, et même par rapport aux nations neutres^.
Une déclaration de guerre formelle à l'ennemi était n^elàiit autrefois considérée comme nécessaire pour légaliser les dtdanîio hostilités entre les nations. Lea anciens Romains I9 prati- * '"""" quaient uniformément, ainsi que les États de l'Europe moderne, jusqu'au milieu du dix-septième siècle environ. Le dernier exemple de cette espèce fut la déclaration de guerre de la France contre l'Espagne à Bruxelles, -en 1635, par héraults d'armes, selon les formes observées dans le moyen Age. L'usage présent est de publier un manifeste dans le territoire de l'État qui déclare ia guerre, annonçant l'existence des hostilités et les motifs pour les commencer. Cette publication peut être nécessaire pour l'instruction et la direction des si^els de l'État belligérant par rapport à leurs relations avec l'ennemi, ayant trait à certains effets que le droit des gens volontaire attribue à la guerre faite dans les formes. Saus une telle déclaration il pourrait être difficile de distinguer dans un traité de paix les actes qu'on regarde comme les effets légaux de la guerre, de ceux que chaque nation peut considérer, comme des torts évidents, et pour lesquels elle peut en de certaines circonstances demander réparation^.
Gomme aucune déclaration ou autre avis à l'ennemi de ^S^^ l'existence de la guerre n'est nécessaire pour légaliser les ''' '■•">"*""
■ Vide ai](«, partie I, chap 11, § T— 10, p 83 à S6.
* Grotidb, de Jure baiU ac pacit, lib. I, cap. 111, § t. — Bthiessboii, QuœMionam juris publia tib. I, cap, 11. — Ruthbiforth's InstU., b. n, chap. II, g 10. — Vattel, DroU des gens, ilv. III, cbHp. ir, g 61— as. — KlOiem, Ih-oUdei gène moderne de l'Europe, %i3i~i39.
S80 CONMINCBUirr ni GtEKRB,
maiii «ur hosUlités, et comme la propriété de l'eimemi est eu général cMilmtncB- soDOÙse à U saïsïe et è la coofiacattoo comme prise de juiqju'rSliiti 8»6rre, il semblerait suivre de là, comme conséquence, m!» Îu-' <1U^ 'b propriété qui loi appartient, et est trouvée sor les i'tu^aïf terres de l'Ëlat belligérant an commencement des hostilités, est soumise au même sort que tous ses autres biens ea quelque lieu qu'ils soient. Hais il y a une grande diversité d'opinions sur ce sujet parmi les jurisconsultes, et la tendance de l'usage moderne entre les nations semble être d'exempter ces propriétés des opérations de la guerre.
Une des exceptions à la régie générale exposée par les publicistes, qui soumet toutes les propriétés de l'ennemi h la capture, respecte les propriétés locales situées dans la juridiction d'un État neutre; mais cette exception résulte du droit' de l'État neutre et non d'un privilège que donne la situation au propriétaire eanemi. La raison et l'usage reconnu des nations fournissent-ils d'autre exception?
D'après les Romains, qui regardaient comme loyal d'asservir ou même de tuer l'ennemi trouvé sur le territoire de l'État au moment où la guerre éclate, il s'ensuivrait tout naturellement que la propriété de cet ennemi trouvée aux mêmes lieux deviendrait la proie de celui qui s'en emparerait le premier. Grotius, dont le grand ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix parut en 1625, adopte comme base de son opinion dans cette question les règles du droit romain, qu'il tempère par les sentiments plus généreux qui commencèrent à prévaloir dans les relations de l'humanité au temps où il écrivait. A l'égard des créances dues à des personnes privées, il considère le droit de les demander seulement comme suspendu pendant la guerre et revivant avec la paix. Bynkershoek , qui écrivait vers 1737, adopte les mêmes règles et les suit dans toutes leurs conséquences. Il soutient que comme aucune déclaration de -guerre à l'ennemi n'est nécessaire, aucun avis n'est n'écpssairo pour légaliser la capture de ses proprié-
ST S^S BFPBTS IMIlÉDIAtS. ' 381
tés, à moins qu'il ne -se soit, par convenUoD expresse, réservé le droit de la retirer à l'engagenienl des hostilités. Cette r^gle, il l'éteod aux choses en action, comme les dettes et les créances, aussi bien qu'aux choses en possession. I) lire, en confirmation de cette doctrine, une variété d'exemples, de la conduite de différents États, embrassant une période d'un peu plus d'un siècle, qui commence en l'an 1556 et finit en 1657. Mais il reconnaît que ce droit a été discuté, et spécialement par les États-Généraux de Hollande; et il ne produit aucun précédent à l'exercice de ce droit postérieur à l'année 1667, soixante et dix ans avant sa publication. Contre les anciens exemples cités par lui il y a l'usage négatif de la période subséquente de près d'un siècle et demi avant les guerres de la révolution française. Durant toute cette période, la seule exception qu'on puisse trouver est le cas de l'emprunt de Silésie en 1763. Dans l'argument des légistes anglais contre les représailles faites dans ce cas par le roi de Prusse, à cause de la capture de vaissaux prussiens par les croiseurs anglais, on établit e qu'il n'était pas faciie dé trouver un exemple d'un prince ayant jugé à propos de faire des représailles à cause d'une dette due par Iniméme à des particuliers. On devait croire que cela n'arriverait pas. Un particulier prête de l'argent à un prinoe sur engagement d'bonneur, parce qu'un prinoe ne peut être forcé par une cour de justice comme les autres hommes. L'Angleterre et la France adhérèrent si scrupuleusement à cet acte de foi publique, que même pendant la guerre (faisant allusion à la guerre terminée par la paix d'Aix-la- Chapelle) elles n'ont pas souffert qu'il fût recherché si quelque portion de la dette publique était due aux sujets de l'ennemi, quoique assurément beaucoup d'Anglais avaient de l'argent dans les fonds français , et réciproquement beaucoup de Français en avaient dans les nâtres '. » ' Gkotius, de Jure belli ac pacis, llb. tll, cap. u, g 16. — Bnrina-
SbZ COKMKHCUfBHT M OUKBKI,
VaUfll, qui écrivait «dvîtod trente aos après Bynkershoek, «près avoir exposé le principe général que la propriété de l'eDiiemi étùt siuocptible d'être saisie et cooûsquée, le modifie par l'exception des immeubles appartenant aux stuets de l'ennemi dans l'État belligérant, lesquels ayant été acquis du consentement du souverain, doivent être conûdérés sur le même pied que ceux de ses propres sujets et exempts de confiscation jure belU. Hais il ajoute que les revenus et profits peuvent être séquestrés pour empécber qu'ils ne soient remis à l'ennemi. Quant aux créances et aux autres choses en action, il soutient qae la guerre donne le même droit sur elles que sur les autres propriétés appartenant à l'ennemi II cite alors l'exemple, rapporté aussi par (îrotins, des cent talents dus par les ThébaîBs aux Thessaliens, dont Alexandre s'était emparé par droit de conquête, mois qu'il remit aux Thessaliens comme un acte de faveur; et il commence à dire que «le souverain a naturellement le même droit sur ce que ses sujets peuvent devoir aux ennemis. Il peut donc confisquer des dettes de cette nature, si ie terme du payement tombe au temps de la guerre; ou au moins défendre à ses suiels de payer tant que ia guerre durera. Hais aujourd'hui l'avantage et la sAreté du commerce ont engagé tous les souverains de l'Europe à se relâcher de cette rigueur, et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi publique ; car les étrangers ne se sont confiés à ses si^ets que dans la ferme persuasion que l'usage général sérail observé. L'État ne touche pas même aux sommes qu'il doit aux ennemis; partout les fonds confiés au public sont exempts de confiscation et de saisie en cas de guerre, » Dans un autre
HOEK, QuiESlioman juris publici Hb. I, cap. ii, vu. — Lettres ùf Camiltu> by A. Hamillon, n* SD,
Vatlel appelle le rapport des légistes anglais >un eicellent morceau de droit des gens» (liv. Il, chHp. vu, § 3{, note a), et Montesquieu le nomme nune réponse sans réplique.* (Oeuvres, i, VI, p. 44S.)
ET SES 8FFBTS UUtpUTS. 383
passage Vattel donne la raison de cette exceptioo : «Dans les représailles on saisU les biens des sujets tout comme on saisirait ceux de l'État ou du souverain. Tout oe qui appartient à la nation est sujet aux représailles, dès qu'on peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dépdt confié à la foi publique. Ce dépin ne se trouvant entre nos mains que par une suite de la confiance que le propriétaire a mise dans notre bonne foi , il doit être respecté même en cas de guerre ouverte, ^'esl ainsi que l'on en use. en France, en Angleterre et ailleurs à l'égard de l'argent que les étrangers ont placé dans les fonds publics.» Il dit encore: tLe souverain qui déclare la guerre ne peut ret«iir les styets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au^moment de la dédaratïon, non plus que leurs effets. Ils sont remis chez lui sur la foi publique: en leur permettant d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur assigner un temps convenable pour ce retour avec leurs effets, et s'ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés K
On peut donc considérer comme la règle moderne du droit international que la propriété de l'ennemi trouvée sur le twritoire de l'État belligérant, ou les créances dues h ses sigets par le gouvernement ou des individus au commencement des hostilités, ne sont pas susceptibles d'être coi>fisquées comme prise de guerre. Cette règle est encore fortifiée par les stipulations des traités; mais h moins qu'elle ne soit ainsi corroborée, on ne peut pas la considérer comme une régie inflexible quoique établie. «Celte règle,» comme on l'a si bien fait observer, « comme tous les autres préceptes de morale, dhumanité, et même de sagessç. s'adresse au jugement du souverain. C'est un guide qu'il
tu ; liv, m, chsp. IV,
fbïGoOglç
z84 COMIIEKCENBNT db aubrib,
suit ou abandonne à son gré, et quoiqu'il ne puisse la méconnaître sans déshonneur, toujours est-il qu'il peut l'enfreindre. Ce n'est pas une règle immuable du droit; mais elle dépend de considérations politiques qui peuvent continuellement varier *. »
^ 10. Parmi ces considérations est la conduite observée par
Téciprôci^. l'ennemi. S'il confisque les propriétés se trouvant sur son territoire ou les créances dues h nos sujets an moment oii la guerre éclate, il serait assurément très-juste et, en certaines eirconstances , politique, de rendre le réciproque à ses sujets par un procédé semblable. Ce principe de réciprocité s'opère dans plusieurs cas de droit international. Sir W. Scott expose que la pratique constante de la Grande-Bretagne, quand la guerre éclate , est de condamner de bonne prise la propriété saisie avant la guerre, si l'ennemi la condamne; de la rendre, s'il la rend. 'C'est,» dit-il, «un principe sanctionné par le grand acte fondamental de la loi d'Angleterre, la Grande-Charte ellemême, qui prescrit qu'au commencement d'une guerre les marchands de l'ennemi seront pris et traités comme les nôtres dans leur pays*.» Il est aussi exposé ce qni suit dans le rapport des jurisconsultes anglais en 1753, dont nous avons déjà parlé, dans le but de donner plus de force à leur argument, que le roi de Prusse ne pouvait pas sans injustice étendre ses représailles à l'emprunt de Silésie. «Les vaisseaux français,» dit ce rapport, a pris i tort après la guerre d'Espagne et avant la guerre de France, ont, au plus fort de la guerre avec la France et depuis , été rendus aux propriétaires français par sentence des tribunaux de Votre Majesté. On n'essaya jamais de confisquer des vaisseaux et des biens de cette sorte comme propriété de l'ennemi, ici, pendant la guerre; parce que
' H. Chlef Jutice Marshall, in Brown v. the Daited States, C*itiiCH'9 Reparu, vol. M.
' Rdbmkoh'b Admiralty Reports, vol. I, p. 6*. The Sanla Gniï.
ET SES EFFSTS IHMËDIATS. 28S
ce n'était que par suite de ce premier tort commis que ces propnétés se trouvaient dans les domaines de Votre Majesté.»
L'ancienne loi de VAngleterre semble avoir ainsi sur- jf^Vù passé en générosité l'usage moderne de ce pays. Dans "°'"' ■ les dernières guerres maritimes entreprises par œ pays, l'usage constant a été de saisir et condamner comme droit d'amirauté les propriétés de l'ennemi se trouvant dans les ports de l'^^eterre au commenGement des hostilités, et cette pratique ne parait pas avoir été influencée par la conduite correspondante de l'ennemi à cet égard. Comme l'a observé un écrivain anglais, en commentant le jugement de sir W. Scott à propos des vaisseaux hollandais, ail semble y avoir quelque subtilité dans la distinction entre la déclaration de guerre virtuelle, et la déclaration effective , et dans le dessein de donner à la déclaration effective une efficacité rétrospective pour couvrir le défaut de déclaration virtuelle antérieurement impliqué'.»
Pendant la guerre entre les États-Unis et la Grande- i^;^!,?/^ Bretagne qui commença en 1812, la cour suprême arrêta ïstrou™! que les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire j,, "îimfiM des États-Unis à la déclaration de la guerre, ne pourraient de iëibi être saisies et condamnées comme prise de guerre sans * i» quelque acte législatif en antorisaut la confiscation. La ^^ goern. cour soutint que la loi du congrès qui déclarait la guerre n'était pas un acte de cette espèce. Par sa seule opération cette déclaration n'inves^ssait pas le gouvernement de la propriété de l'ennemi au point de lui fournir des procédés judiciaires pour la saisir et la confisquer. Elle ne lut donnait qu'un droit de confiscation dont la sanction dépendait de la volonté du souverain pouvoir.
Le jugement de la cour arrêta que l'usage universel de défendre la saisie et la confiscation des dettes et créances, joint au principe universellement reconnu que le droit h ' Crittt's Lav! of nations, chap, m, p. 80.
i86 coMiiENCBiiRirT DE gceuhe,
ces dettes et créances revit ait retour de la paix, paraisait prouver qae la guerre c'est pas une confiscation absolue de la propriété, mais qu'elle coufère simplement ce droit de confiscation.
La raison n'admet pas de distinction entre les dettes contractées sons la foi des lois et les propriétés acquises dans le cours d'an commerce sous la foi des mêmes lois. Et quoiqn'en pratique, les vaisseaux et leurs cargaisons se trouvant dans le port lors da la déclaration de guerre pussent avoir été saisis, on ne croyait pas que l'usage modenie sanctionnât la saisie des biens sur terre d'un ennemi <pii les avait acquis pendant la paix dans le cours d'un commerce. Un te! procédé était rare, et serait regardé comme un rigoureux exercice du droit de la guerre. Hais quoicjn'à cet égard la pratique ne fût pas uniforme, cette circonstance n'affectait pas essentiellement la question. Il s'agissait de savoir si cette propriété appartient au souverain par la simple déclaration de guerre, ou si elle reste soumise à un droit de confiscation dont l'exercice dépend de la volonté de la nation. La règle qui s'applique à un cas, en tant qu'elle se rapporte à l'opération d'une déclaration de guerre sur la cbose elle-même, doit s'appliquer à tous les autres sur lesquels la guerre -donne un droit égal. Le droit du souverain de confisquer les dettes étant précisément le même que le droit de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays, l'opération faite par une déclaration de guerre sur les dettes et sur les autres propriétés se trouvant dans le pays doit être la même.
fiynkershoek lui-même, qui soutient le large principe que dans la gjuerre toute ohose faîte contre un ennemi est légitime; qu'où peut le détruire quoique non armé et sans défense; qu'où peut employer contre lui la fraude et même le poison; qu'un droit illimité est acquis sur sa personne ■ et ses biens; Byukershoek admet que la guerre ne transfère pas au souverain une créance due h son amemi, et
ET BBS EFVSTS illlieDUTS. 287
qu'alors û le payement d'une pareille créance n'est pas exigé, la paix fait revivre l'anoien droit du créander; «parce que,* dit-il, n l'occupatioD qui a lieu par la guerre, consiste plus daos un fait que dans un droit.» , n'ajoute à ses observations sur ce sujet: «qu'on n& sup- ^ pose pas, cependant, que oela soit vrai seulement des , aoUoQs; qa'eUes ne sont pas condamnées ipso jure,'caT ^ d'autres choses aussi appartenant à l'ennemi peuvent échapper à la confiscation*.»
Vatt«t dit que o-Ie souverain ne peut retenir ni la personne ni les biens de ceux des sujets de l'ennemi qui sont dans ses États au moment de la déclaration, s
U est vrai que cette règle n'était dans ses termes appliquée par Vattel qu'à la propriété de ceux personnellement présents sur le territoire au commencement des hostilités; nuùs elle s'applique également aux choses en action et aux choses en possession; et si la guerre par elle-même, ' BBioa aucun autre exercice de la volonté souveraine, ioves- ^'' tissait le souverain de la propriété de l'ennemi, la présence ^ du propriétaire ne pourrait soustraire sa propriété à cette f^ opération de la guerre. On ne pourrait trouver une raison i'^ pour soutenir que la foi publique est engagée d'une mal^^ Bière [dus absolue pour la sûreté d'une propriété confiée ^(
' Quod diiï de actionibus recte publicandis, ila demum obtinet, si d# quod Bubditî nosti hostibus nostris debent, princeps a anbdiUs suis ^i rêvera eiegeril. Si eiegerit, recfe solatom est, si non eiegerit, pace r, fada reviviBcit jus pristbum credltoris, quia occupatio, qux bello ^fl Ht, magia io facto, quam ia polestate juris consistit. Nomina îgitur, y non exacta tempore belli quodammodo intermori videntur, sed per stf pacem , génère quodam posUiminii , ad priorem doroinum revorti. 1)1 Secundum bœc ioter geôles Tere conveoit, ut nominibus betio publi- '^ catia, pace deinde facta, exacta censeantur periisse, et maneant ei-
,f^ tincta, Doa aalem exacta revivbcant, et restituantur veris crediiori-
" ^' '^"^ ^'^^' ^"^^'^ exiatimare, de aclionibua duntaxat verum esse,
fllO* eas ipso jure non publicari, nam nec alia quasque publicantur, quae ^ijt apud hostes Hunt, et ibi forte celantur. Cnde et ea, qaie apud hostes ' . ante bellum exortum habebamus, indictoque bello suppreass erant, {jtvf atqae ita non publicata, Si a nostris denuo recnipereotur , non fleri a recuperanlium, sed pristinia domiuis reatitui, recte responsum est. gOf CoTisil. Belg., 1. III, consii. S7. (Btnursboee, OwxHionum jurù ^ pwWiei «6. I, cap. vin.)