‹ Éléments du droit internationalChapitre 24 sur 28 · SI · texte numérisé non relu

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au territoire de la nation en temps de paix, si elle est accompagnée de sod propriétaire, que si elle est remue au soin d'autres personnes.

La règle moderne donc semblerait être qae la propriété tangible appartenant & un ennemi, et se trouvant dans le pays au Gommeucement de la guerre, ne doit pas être immédiatement conâsquée; et dans presque tous les traités de commerce on insère un arUcle stipulant le droit de mirer cette propriété.

Ciette règle semblait être totalement incompatible avec ridée que d'elle-même la gaerre investit le gouvernement belligérant de la propriété. On pouvait considérer comme l'opinion de tous ceux qui ont écrit sur le jus betU, que la guerre donne le droit de confisquer, mais ne confisque pas elle-même la propriété de l'ennemi; et les règles posées par ces écrivains conduisaient à l'exercice de ce droit.

La constitution des États-Unis était établie quand cette règle introduite par le commerce en faveur de la modération et de l'humanité fut reçue partout dans le monde dvilisé. En examinant cette constitution, on ne pouvait admettre légèrement une interprétation qui donnerait à une dédaralion de guerre un effet dans ce pays qu'elle ne possédait pas ailleurs, et qui entraverait cette entière discrétion è l'égard de la propriété de l'ennemi, qui permettait au gouvernement d'appliquer à l'ennemi la règle que l'ennemi nous appliquait.

On devait trouver que le raisonnement acquérait beaucoup de force par les termes de la constitution même: que la déclaration de guerre n'avait d'autre effet que de mettre les deux nations en état d'hostilités, de produire an état de guerre, de donner les droits que la guerre confère;, mais non pas d'opérer par sa propre force aucun des résultats, tels qu'un transfert de propriété, produits ordinairement par les mesures ultérieures du gouverne-

KT BIS EFFETS INHtltUT». 28B

ment. Ce raisonnemeot pouvait fort bien se déduire de l'énumération des pouvoirs qui accompagoaieiit celui de déclarer la guerre: «Le congrès aura le pouvoir de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir les règles concernant les captures de terre et de mer.»

Ce serait restreindre cette clause dans des limites plus étroites que ne le comportent les mots eux-mêmes, que de dire que le pouvoir d'établir les régies concernant les captures de terre et de mer devait se circonscrire aux captures extra-territoriales. En l'étendant aux règles qui concernent la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire , la cour voyait que (e congrès jouissait du pouvoir en question comme d'un pouvoir indépendant, non compris dans celui de déclarer la guerre.

Les actes du congrès fournissaient beaucoup d'exemples de l'opinion que, par elle-même/ la déclaration de guerre n'autorise pas de mesures contre les personnes ou les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire à cette époque.

La guerre donne un droit égal sur les personnes et sur les propriétés. Si l'on ne regarde pas la déclaration de guerre comme prescrivant une loi à l'égard de la personne d'un ennemi se trouvant sur notre territoire, elle ne prescrit pas non plus de loi pour sa propriété. L'acte concernant les ennemis étrangers qui confère au président de très-grands pouvoirs discrétionnaires relativement à leurs personnes, impliquait fortement qu'il ne possédait pas ces pouvoirs en vertu de la déclaration de guerre.

L'acte epour la sûreté et le traitement des prisonniers de guerre,» avait le même caractère.

L'acte probibant le commerce avec l'ennemi contenait cette clause: «Le président des États-Unis sera et est, par ces présentes, autorisé é délivrer, dans les six mois qui suivront l'adoption de cet acte, des passeports pour

f90 t:0HMB11 CEMENT DB tiURRIB,

le transport sain et sauf de tout navire ou autre propriété appartenant aux sujets anglais et qui sont maintenant dans les limites du territoire des Étals-Unis, n

Les termes de cette loi montraient que la propriété d'uD sujet anglais n'était pas considérée par la législature comme étant attribuée aux États - Unis, par la déclaration de guerre, et le pouvoir que l'acte conférait au président était considéré comme un pouvoir qu'il ne possédait pas auparavant.

La proposition qu'une déclaration de guerre n'accompUi pas par elle-mdme une confiscation de la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire de l'État belligérant, était admise comme entièrement hors de doute. Y avait-il dans l'acte du congrès qui déclarait la guerre contre la Grande-Bretagne quelque expression qui indiquait une pareille intention?

Cet acte, après avoir mis les deux nations en état de guerre, autorise le président à employer toutes les forces de terre et de mer des États-Unis pour conduire la guerre, t>et pour délivrer aux vaisseaux armés parlicnliers des États-Unis des commissions, ou lettres de marque et de représailles générales, contre les vaisseaux, biens, et effets du gouvernement du royaume -uni de ta Grande- Bretagne et de l'Irlande, et de ses sujets.*

On avait admis que les représailles pouvaient être faites sur la propriété de l'ennemi trouvée sur le territoire des États-Unis k la déclaration de guerre, si telle était la volonté de la nation. Mais il ne fut point admis que dans la déclaration de guerre, la nation eût exprimé sa volonté à cet égard.

Il serait inutile d'employer des arguments pour montrer que quand l'attorney des États-Unis dresse des act«s de procédure pour la confiscation d'une propriété de l'ennemi trouvée sur terre ou flottant dans nos baies, aux soins et à la garde d'un de nos citoyens, il n'agit pas en vOTtu de

KT SES EFFSTS UUtDIATS. 291

lettres de marque et de représailles, et encore moins en vertu de lettres semblables accordées à un vaisseau armé partjculiflr.

L'acte ooQcemant les lettres de marque, les prises maritimes et prises de biens, ne contenait assurément rien qui autorisât cette saisie.

Comme il n'y avait pas d'autre acte du congrès relatif au sujet eu question, on regarda comme prouvé que )a législature n'avait pas confisqué la propriété de l'ennemi qui était dans les États-Unis au moment de la déclaration de guerre, et que la sentence de condamnation prononcée par la cour inférieure ne pouvait être soutenue.

Cependant on avait pris à ce sujet un point de vue qni méritait d'être approfondi- On esposa qu'en exécutant les lois de la guerre, celui qui les exécute peut saisir, et les tribunaux condamner toute propriété qui, d'après le droit des gens moderne, est sujette à confiscation, quoiqu'on pût invoquer un acte de la législature pour justifier la condamaation de cette propriété, qui, selon l'usage moderne, ne doit pas être confisquée.

Cet argument doit s'appuyer sur ce que l'usage moderne constitue uue règle qui agjt directement sur la chose ellemême, par sa propre force et non an moyen du souverain pouvoir. Ce fondement n'était pas admissible. Cet usage était un guide que le souverain suit ou abandonne à son gré. La règle, comme les autres préceptes de moralité , d'humanité et même de sagesse, s'adressait au ji^ement du souverain, et bien qu'il ne pût la mécouuaib'e sans déshonneur, toujours est-iJ qu'il pouvait la méconnaître.

La règle était flexible dans sa nature, elle était sujette à des modifications infinies. Ce n'était pas une règle immuable du droit, mais elle dépendait de considérations politiques qui pouvaient continuellement varier. Les nations commerçantes, dans la situation des États-Unis, avaient 19*

292 COMNENCHENT DE âUBKKE,

toujours une quantité considérable de propriétés dans les domaines de leurs voisins. Quand la guerre éclate, la question de savoir ce que l'oD fera des propriétés que possède i'Mmeini, dans notre pays, est nnequestton plutôt de politique que de droit. La règle que nous appliquons à la propriété de notro ennemi sera par lui appliquée à la propriété de nos concitoyens. Comme toutes les autres questions de politique , elle était bonne pour un pays qui peut la modifier à son gré, mais non pour un pays qui ne peut que suivre la loi comme elle est écrite. Elle pouvait être bonne pour la législature, non pour le ponvoir exécutif ou judiciaire. Il parut à la cour qoe le pouvoir de confisquer la propriété de l'ennemi appartenait aç pouvoir législatif, et que le pouvoir législatif n'avait pas encore déclaré sa volonté pour confisquer les propriétés qui se trouvaient sur le territoire de l'État au moment de la déclaration de guerre*.

., A l'égard des dettes dues à un ennemi avant le com- ' mencement des hostilités, la jurisprudence aq^aise suit une politique d'un caractère plus libéral,' on au moins plus sage que pour les droits d'amirauté. Une puissance qui possède une imntonse supériorité navale peut avoir intérêt, ou supposer avoir intérêt à prendre le droit de confisquer la propriété d'un ennemi saisie avant une déclaration de guerre; mais une nation qui, par l'étendue de ses capitaux, doit généralement être la créancière de tous les pays commerçants, ne peut, certes, avoir aucun intérêt à confisquer les dettes dues à un ennemi, puisque cet ennemi peut dans presque tous les cas lui rendre la pareille avec un effet bien plus préjudiciable. C'est pourquoi, bien que la prérogative de confisquer ces dettes existe en théorie, il est rare qu'on l'exerce dans la pratique. Le droit du créancier originaire de suivre le recouvrement do sa dette

' U. Chief Justice Marshal), Crahch's Déports, vol. Vlir, p. 131—11».

BT SES EFFETS IIHÉDUTS. S93

n'est pas éteint; il n'est qae saspendu pendant la guerre, et renaît en pleine vigueur au retour de la paix'.

Telles sont aussi la jurisprudence et la pratique des Étals-Unis. Les dettes dues par les citoyens américains aux sujets anglais avant la guerre de la révolution, et non enti^ement confisquées, ont été juridiquement considérées comme ravivées, ainsi que le droit d'en suivre le recouvrement, à la restauration do la pais entre les deux pays. Les empêchements qui avaient existé au recouvrement des dettes anglaises sous les lois locales des différents États de la Confédération, furent stipulés écartés par le traité de paix de <783, mais cette stipulation n'ayant pas réussi h indemniser complètement tons -les créanciers , la controverse entre les deux pays sur ce sujet fut enfin arrangée au moyen du payement d'une somme en bloc par le gouvernement des États-Unis à l'usage des créanciers anglais. Le traité de commerce de 1794 contenait aussi une déclaration expresse, qu'il était injuste et impolitique que des contrats particuliers fussent altérés par des différends nationaux, avec une stipulation mutuelle que aoi les dettes dues par les individus d'une nation aux individus de l'autre nation, ni les parts ni les sommes qu'Us pourront avoir dans les fonds publics, on dans les banques privées, ne seront jamais, à tout événement de guerre ou différends internationaux, séquestrés ou confisqués^, s

Au commeocement des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne en 1793, la première de ces puissances séquestra les dettes et autres propriétés appartenant aux sujets de son ennemie. La pareille fut rendue à cette décision par une mesure réciproque de la part du gouvernement anglais. Par les articles additionnels au traité de

■ BoSARCDBt et POLLER, RepOTtS , VOl. III, p. 1S1. — FUHTADO V,

RoOERB. — Veset, Jun. Kepora, vol. X11I, p. Tf, ^ parte Boussroaker. — Edwaid's Adn^aity Beporta, p. 60. The nuesira Signora de los Dolores.

' Dallas Reports, voE. III, p. (, B, 199— S85.

S9i COUUXGIMBlIt Ot OOMBI,

paix entre les deux puissaDoes, codoIu à Paris eu avril 1814, les séquestres furent levés de part et d'autre, et des commisBaires furent chargés de liquider les réclama* tiens des sqiets anglais pour la valeur de leurs propriétés indAment confisquées par les autorités françaises, et ausù pour la perte totale ou partielle des créances à eux dues, ou autres propriétés indûment retenues soos séquestre après 1792. L'engagement ainsi extorqué à la France peut être considéré comme une application sévère du droit de conquête sur un eoDemi tombé, plutél que comme une mesure de justice impartiale, puisqu'il ne parait pas que les propriétés françaises saisies dans les ports de La Grande-Bretagne et en mer avant les hostilités, et condamnées ensuite comme droits d'amirauté, aient été rendues aux premiers propriétaires, en vertu de oe traité, au retour de la paix entre les deux pays*.

De même aussi, à la rupture entre la Grande-Bretagne et le Danemark, en 1807, les vaisseaux danois et autres propriétés qui avaient été saisies dans les ports anglais et en pleine mer avant la déclaration des hostilités, furent condamnés comme droits d'amirauté, par effet rétroactif de la déclaration. Le gouvernement danois publia une ordonnance qui rendait la pareille h cette saisie, en séquestrant toutes les créances dues par les siqets danois aux si^'ets anglais, et en les faisant payer au trésor royal de Danemark. La cour anglaise du Banc du roi arrêta que cette ordonnance, n'étant pas conforme à l'usage des nations, n'était pas une défense légale à la poursuite en Angleterre d'une pareille dette. Les jurisconsultes avai«it condamné cette pratique, et il ne s'était présenté aucun exemple de l'exercice de ce di-oit, autre que l'ordonnance en question, depuis plus d'un siècle. La justesse de ce jugement peut être contestée. On vient d'observer qu'entre

' Hautbnb, Nouveau Beeuril, t. II, p. («.

:ecb>G00glc

BT BIS BPPBT8 UUÉDIATS. Sdo

les deUcs contractées sous la foi des lois et la propriété acquise sous la foi des mémos lois, la raison ne faisait pas de distinction ; et le droit du souverain de confisquer des dettes est précisément le mémo que de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays au toomeat où la guerre éclate. Tous deux exigent quelque acte spécial exprimant la volonté du souverain, et tous deux dépendent non de la règle inflexible du droit des gens, mais des considérations politiques qui peuvent guider le jugement du souverain'.

Une des conséquences immédiates du commencement , des hostilités est l'interdiction de toutes relations commerciales entre les sqjels des Étais en guerre sans la per- c mission de leurs gouvernements respectifs. Dans le jugement de sir W. Scott sur le cas du Hoop, ceci est exposé comme un principe de droit universel et non particulier à la jurisprudence maritime de l'Angleterre. Bynkershoek l'émet comme un principe universel de la loi. « On ne saurait douter,» dit cet écrivain, «que par la nature de la guerre elle-même toute relation commerciale ne cesse entre les ennemis. Quoiqu'il o'y ait aucune interdiction spéciale de telles relations, par le simple effet du droit de la guerre, le commerce est défendu. Les déclarations de guerre le prouvent suffisamment, car elles enjoignent à tont sujet d'attaquer les siyets de l'autre prince, de saisir leurs biens et de leur faire tout le mal possU>le; cependant l'utilité des marchands, et les besoins mutuels des nations ont presque anéanti le droit de la guerre quant au commerce. Aussi ce droit est alternativement permis ou défendu en temps de guerre, selon que les princes pensent qu'il est plus ou moins dans l'intérêt de leurs sujets. Une nation commerçante s'applique au commerce et accommode les lois de la guerre au besoin plus ou

290 GomBNCUiKHT DE onnu,

moins grand de marcbandisee qu'ont œs autres nations. Ainsi quelquefois un commerce mutoel général est per> mis, quelquefois il est restreint à certaines marchandises, tandis que les autres sont prohibées , et quelquefois il est entièrement prohibé. Mais de quelque manière qu'il soit permis, on généralement ou spécialement, il n'est toujours dans mon opinion qu'une suspension des lois de la guerre; et de cette manière, les sujets des deux pays sont partie en guerre, partie en paix'.»

parait, d'après ce passage, que telle avait été la loi de la Hollande. Valin montre que c'a été la loi de la France, où l'on essaya de continuer le commerce au moyen de vaisseaux nationaux ou neutres. Il parait résulter d'un cas cité déjà (sur le Hoop) que ce fut aussi la loi de l'Espagne, et l'on pourrait affirmer sans témérité que c'est là un principe général de droit dans la plupart des nations de l'Europe*.

Sir W. Scott commence par établir deux fondemenls d'après lesquels cette sorte de communication est défendue. Le premier c'est que; «par la loi et la consUtution de la Grande-Bretagne, le souverain a seul le pouvoir de déclarer la guerre et la paix. Lui seul donc, qui a le pouvoir de faire cesser la guerre entièrement, a le pouvoir

' Quamvis autem oulla specialls ait commerciorum prohibllio, ipso tamen jura belli uoiumercia esse vetita, ipsx indicliones bellorum salis déclarant, quisque enim subditns Jubetur alterlus prlnclpis subditos, eommque bona aggrcdi, occupare, el quo modo eu m que iis nocure. Ulililas vero mercantium, et quod alter poputus alleriua rébus iodigeat, Tere jus belli, quod ad commercia, subegit. Hinc in qaoque bello aliter atque aliter commercia permittuntur velanturquc, prout e re sua subdilorumque suoruin esse censent principes. Hercator populùs studel commercils frequentandis, et proul quisque allerius niercibus magis mînusve carcre potest, eo jus belli accomodat. Sic aliquando generaliter permiUuntur mutna commercia, aliquando qnod ad cerlas merces, reliquis probibilis, aliquando simpliciter et generaliter velantur. Dtcunque autem permittas, sive genuraliter, aive spedaliler, semper, si nieaudias, quoad hœc stalus belli suspenditur. Pro parte sic bellum, pru parle paa erit inler snbditos utriusque priocipis. (BiNiEBSBOM, Quœslioimin juris publiei Ub. I, cap. ni.)

* V*LiN, Comm. sur l'ordonnancp île la marine, liv. '111, tit. ti, art. I.

ET SIS SFFBT8 IWfâDIATS. 297

de la faire cesser en partie, en pennettant quand ii le juge convenable ces relations commerciales, qui sont une suspension partielle de la guerre. Il peut se trouver des cas dans lesquels de pareilles relations soient tout à fait indispensables, mais oe n'est pas aux individus à déterminer la nécessité de semblables cas, simplement d'après leurs propres notions de commerce et peut-être d'après les bases d'avantages privés peu conciliables avec l'intérêt général de l'État C'est à l'État seul, d'après de plus hautes vues politiques et d'après toutes les circonstances qui peuvent se rattacher à ces relations, qu'il appartient de déterminer quand elles seront permises et sous quelles règles. On ne peut soutenir un principe plus sacré que celui qui établit que de telles relations oe peuvent exister autrement qu'avec la permission directe de l'État. Qui no sent les conséquences qui s'ensuivraient si chaque personne, en temps de guerre, avait le droit d'entretenir des relations commerciales avec l'ennemi, et sous ce prétexte avait le moyen d'entretenir tonte autre espèce de relations qu'il jugerait à propos? L'inconvénient serait extrême pour tous. Où est de l'autre cAté l'inconvénient à ce que le négociant soit forcé, dans la situation de deux pays, à conduire son commerce entre eux (si c'est nécessaire) sous les yeux et le contrftie du gouvernement . chargé du soin de la sûreté publique?

Un autre principe de droit d'un caractère moins politique , mais également général dans son acception et direct dans son application, défend cette sorte de communication comme fondamentalement incompatible avec les relations existant entre les deux pays belligérants: c'est l'impossibilité de soutenir aucun contrat par un appel aux tribunaux de l'un des pays de la part des. sqjets de l'autre. Dans la loi de presque tous les pays le caractère d'ennemi éta-anger emporte avec lui inhabilité à suivre ou à soutenir ce que les jurisconsultes appellent persona standi in ju-

998 comiNcuiBTiT db aoBsii,

dïcJo. Un état dans lequel les contrats ne peuvent éUe rendus obligatoires ne saurait être un état de oommerce légal. Si les parties qoi doivent contracter n'imt pas le droit de forcer l'accomplissement du contrat, ni même de paraître en justice pour cet effet, peut-il y avoir une preuve pins forte de Tinbabitité légale à contracter qu'impose la loi. A de tels contrats la loi ne donne aucune sanction. Ils n'ont pas d'eiistence légale, et tout commea'ce de cette espèce est fait sans sa protection et contre son autorité. Bynkershoek s'exprime liû-méme avec force sar cet argument dans sou livre 1", chapitre vu, quand il déclare que la légalité du commerce et l'usage mutuel des cours de justice sont inséparables. Il dit qo'è cet égard les cas de commerce ne peuvmt se distinguer de toute antre espèce de cas: «Hais si l'ennemi permet une fois de porter des actions, il est difficile de distioguer de quelles causes elles peuvent s'élever, et je n'ai jamais pu remarquer que cette distincUon eût jamais été mise en pratique. »

^ W. Scott remarque alors l'inlentioD constante des décisions dans les tribunaux de prises anglais, où la règle avait été rigoureusement appliquée aux cas où des actes du parlement avaient été faits en différentes occasions pour se relâcher des lois de navigation et de douanes; aux cas où le gouvernement avait autorisé, sous la sanction d'un acte du parlement, un commerce d'importation des possessions de l'ennemi, sans avoir spécialement protégé un commerce d'exportation vers les mêmes possessions, quoique intimement lié au commerce d'importation et presque nécessaire à sou existence; aux cas où des titres non pas simplement de convenance , mais de nécessité, excusaient ce commerce de la part d'un individu; aux cas où des cargaisons avaient été frétées avant la guerre, sans que les parties eussent fait toutes les diligences passibles pour contre - mauder le voyage après les premières nouvelles dliostilités; et aux cas où la règle avait été

ET SIS utEwi imUsuTS. 399

apfrfiquée avec rigueur aon-seulemeot contre des sujets anglais mais contre les sujets des alliés de l'Angleterre dans la guerre, d'après la supposition qne la règle était fondée sur un principe universel que les États alliés dans la guerre avaient le droit de faire savoir, et d'appliquer naturellement aux sujets les uns des aigres.

Tels sont, d'après ce ma^strat éminent, les principes généraux de la règle d'après laquelle le droit public de l'Europe, et le droit cifil de ses différents États, e&t interdit tout commeroe avec un ennemi. Cette r^le est ainsi sanctionnée par la double autorité de la jurisprudence publique el de la jurisprudence privée. Elle est fondée à la fois sur le légitime et salutaire principe qui défend tout rapport avec un ennemi, si ce n'est avec la permission du souverain on de l'État, et sur la doctrine que celui qui est hotUs, qui n'a pas de persona standt mjudicio, pas de moyens de faire exécuter les contrats, ne peut faire de contrats sans une pareille peroiission *.

Les mêmes principes ont été appliqués par les cours '''"jêi'"*' américaines de justice aux relations de leurs dloy«aks avec américaina l'eDoemi lors de la dernière guerre entre les États-Unis el cammercB la Grande-Bretagne. Il se présenta un cas où un citoyen ''•'^•'<" avait acbeté une quantité de marchandises sur le territoire anglais longtemps avant la dédaration des hostJbtés, el les avait déposées sur une lie près de la frontière. Au commencement des hostilités ses agents avaient loué un navire pour alW au lieu du dépôt et rapporter les marchandises. A son retour le navire fut capturé et condamné de prise de guerre. Le rédamant soutint que ce n'élail pas là un commerce dans le sens des cas cités comme condamna- Ues; qu'au moment où la guerre éclatait, tout citoyen avait le droit d'enlever les propriétés achetées avant la guerre et se trouvant dans le pays etmemi; il était de l'iu-

■ Rovuisor'b Admirnièn Reports, vol. II, p. 4M. The Hoop.

300 coniEncnBnT de ouibbb,

térèl de la sodété de le permettre à ses membres. Mais la cour suprême déclara que quelque relâchement à la rigueur des droits de la guerre qu'ait pu établir la pratique la plus modérée et la plus indulgente des temps modernes, il n'y en avait pas sur œ sujet. Le sentiment universel des naUoQS avait reconnu les effets immoraux qui résulteraient de l'admission de rapports individuels entre les États en guerre. La naIJon tout entière est engagée dans une même affaire et doit être comprise dans un même sort. Chaque individu de l'une des nations doit reconnaître chaque individu de l'autre comme son propre ennemi, parce qu'il est l'ennemi de son pays. Ceci étant le devoir du citoyen, quelle sera la conséquence d'une infraction à ce devoir? Le droit de prise est une partie du droit des gens; par lui un caractère hostile est attaché au commerce, indépendant du caractère du commerçant qui le poursuit ou le dirige. La condamnation au profit de celui qui fait la capture est également le sort de la propriété de l'ennemi et de celle qui se trouve engagée dans un commerce hostile. Hais un citoyen ou un allié peut être engagé dans un commerce hostile, et par là envelopper sa propriété dans le sort de ceux pour la canse desquels il s'embarque. Cette sujétion de la propriété d'un citoyen à être condamnée comme prise de guerre, doit être examinée sous d'autres considérations. Tout ce qui vient d'un pays enneibi est, prima fade, la propriété de l'ennemi, et il est obligatoire pour le réclamant de soutenir la négative de la proposition. Hais si le réclamant est un «ntoyen ou un allié, en même temps qu'il montre son intérêt, il avoue l'offense commise, ce qui, d'après la règle bien connue du droit civil, le prive de son droit de poursuivre sa réclamation. Et cette doctrine ne repose pas seulement sur un raisonnement abstrait Elle est soutenue par ta pratique des nations les plus éclairées, on pourrait même dire de toutes les nations

ET SES BPFBTS IWlÉDlAre. 301

commerçantes. Ce qui donnait à la cour pleine confiance en son jugement, sur ce cas, c'est qu'en recourant aux archives de la cour des appels dans les causes de prise maritime établie pendant la guerre de l'indépendance, on trouvait que dans des cas nombreux on avait raisonné comme la jurisprudence établie de cette cour. 11 était certain que c'était la loi de l'Angleterre avant la révolution américaine, et qu'elle formait ainsi une partie de la juridiction maritime conférée aux tribunaux des États-Unis par leur constitution fédérale. La question de savoir ai le commerce dans ce cas soumettait, aux yeux du droit de prise, la propriété à la capture et à la confiscation, dépendait de ta force des termes de la loi. Si par commerce, dans la loi de prise, on entendait la signification du mot qui consiste en négociations ou en contrats, le cas ne se rangerait certainement pas sous la sanction pénale de la règle. Hais l'objet, ta politique et l'esprit de la règle sont de icouper toute communication ou tout rapport réel d'un lieu à l'autre entre les individus des États en guerre. La négociation ou le contrat n'a donc aucune connexion nécessaire avec le délit. Le rapport en contradiction avec les véritables hostilités est le délit contre lequel est dirigée la règle; et en substituant à ce terme celui de comma-ce avec Vennemi, on répondait à l'a^jumeot que ce n'était pas un commerce dans le sens du cas cité. Quant è savoir si au moment où la guerre éclate im citoyen a le droit de revenir dans sa patrie avec sa propriété ou non, le réclamant n'avait certainement pas le droit de quitter son pays pour aller chercher sa propriété dans le pays de l'ennemi. La réclamation du vaisseau fut établie dénuée de fondement; car l'entreprise était en même temps volontaire et inexcusable >.

Ainsi on déclara comme étant une cause de confisca-

■ Cmmcr's Heport», vol. VlU, p <B&. The Rapid.

308 comnnciMBNT DBGDtiii,

tion le cas où les hostilitéa étant/survenDes, l« navire en question, avec une pleine cooDaissance des événements et sans être pressé par aucnn danger particulier, avait changé de direcdon, et tonohé an port ennemi où il avait négocié et pris one cargaison. Si an pareil acte pouvait se jnstiGer, ce serait en vain qn'on prohîbwait le commerce avec l'ennemi. Le trafic snbséqnent dans le pays de l'ennemi au moyen duquel le navire obtint le retour de la cargaison se lie à TïntenUon d'un voyage volontaire pour UD port ennemi, et la circonstance qu'il était condnit de force dans une partie des domaines de l'ennemi, quand sa destination véritable était autre, ne pouvait le discnIpOT. La conduite de ce navire méritait beaucoup moins d'être défendue que celle du Rapide^.

De même ausri, on déclara susceptibles de confiscation les marchandises achetées quelque temps avant la guerre par l'agent d'un citoyen américain dans' la Grande-Bretagne, mais qui ne furmt chaînes que presque un an après la déclaration des hostilités. En supposant qu'un citoyen ait, à l'ouverture des hostilités, le droit de retirer du pays de l'ennemi, sa propriété achetée avant la guerre (cas sur lequel la cour ne s'est point prononcée), ii faut que ce droit soit exereé avec la diligence nécessaire et dans un temps raisonnable, après la connaissance des hostihtés. Permettre à un citoyen de retirer sa propriété d'un pays ennemi longtemps après le commencement de la guerre, sous le prétexte qu'elle a été achetée avant ta guerre, conduirait aux conséquences les plus préjadidables, et exciterait les tentations de tonte espèce de trafic frauduleux et illégal avec l'ennemi. Avec une extension aussi illimitée, le droit ne saurait exister^.

Dans un autre cas le vaisseau appartenant à des dtoyens des États-Unis fit voile de là avant la guerre avec une

'Cbanch's Reparu. ïoI. VUl, p 189—179.

-' Ibid.. vol. VIII, p. tat. The St. Lawrence. Vol. IX, p. <S0, S. C.

ET SES EFFETS tHMÉDIlTS. 303

cai^aisoD ou fret pour un voyage à Liverpoo) et daDS le Bord de l'Europe, pour reveoir ensuite aux États-Unis. H arriva à Liveqiool, y déchargea sa cai^aison, eu prit une autre à HuU, et mit à la voile pour Saint-Pétersbourg avec une licence anglaise accordée le 8 juin 1812, autorisant l'exportation d'acajon en Russie, et l'importation d'une cargaison de retour en Angleterre. A son arrivée ë Saint- Pétersbourg il reçut les nouvelles de la guerre, et fit voile pour Londres avec une cai^aison russe adressée à des négociants anglais; il hiverna en Suède, et au printemps de 48*3 fit voile, sous l'escorte d'an vaisseau de guerre aurais, pour l'Angleterre, où il arriva, déposa sa cargaison et remit à la voile pour les États-Unis sur lest, avec une licence anglaise, et fut capturé près du phare de Boston. La cour arrêta, en rendant son jugement, qu'après les décisions citées <à-de8SU3, il n'y avait pas lieu à décider que le voyage avec une cargaison ou fret de la Russie au pays de rennemi, après une pleine connaissance de la guerre, n'eût pas la gravité d'un commerce avec l'ennemi, de nature à assujétir à la fois le navire et la cai^atson à la condamnation de prise de guerre comme si la capture en eût eu lieu pendant ce voyage. La nécessité alléguée d'entrependre ce voyage pour couvrir le maître du fret et le déchaj-ger de ses dépenses à Saint-Pétersbourg, encouragea ce dernier, ainsi qu'il le déclarait, d'après l'avis dn ministre américain dans cette ville, à entreprendre ce voyage sans croire violer les lois de son pays. Quoique ces considérations, si elles étaient fondées sur la vérité, présentassent un oas de difiicullé parUculière, elles ne fournissaient cependant pas d'excuse légale qu'il fât possible k la cour d'admettre comme base de sa décision. Le conseil do plaignant semblait être convaincu de l'insuffisance de cette raison, et il mettait toute sa force k montrer que le navire n'avait pas été pris in delicto, ayant terminé le voyage offensif dans lequel il s'était engagé dans le pays

30i COKMENCBinHT DE flDEBRE,

de l'ennemi, et ayaot été capturé à son rotour en Amérique sur lest. On ne pouvait nier que s'il eût été pris pendant le même voyage dans lequel le délit fut commis, on le considérerait comme encore in deUcto, et sujet à confiscation ; mais on soutenait que sou voyage s'était terminé dans le port ennemi, et qu'il revenait de ce port par un nouveau voyage. Mais ta cour dît que, même en admettant que le voyage du départ et celui du retour passent être séparés de manière à en faire deux voyages distincts, il n'était cependant pas possible de nier que les limites {termmi) de ce voyage ne fussent Saint-Pétersbourg et les États-Unis. La continuité de ce voyage ne pouvait être rompue par la déviation volontaire du maître, dans le bot d'entreprendre un commerce intermédiaire. Les réclamants admirent que la traversée du pays neutre au pays de l'ennemi ne fut pas entreprise comme un nouveau voyage; c'était, disaient- ils , un voyage subsidiaire au voyage de retour, c'était en somme un voyage du pays neutre par le chemin du pays ennemi; et conséquemment, si le navire pendant tout le temps de ce voyage était saisi pour quelque acte le soumettant à la conâscation comme prise de guerre, il était saisi m deUcto '.

Nous avons vu quelle est la règle du droit public et du droit privé sur ce sujet, et quelles sont les sanctions qui la soutiennent. On a tenté plusieurs fois d'éviter son effet et d'échapper à ses peines; mais soninflexible riguenr a dérouté toutes ces tentatives. Les exceptions apparentes à la règle, -loin d'en affaiblir la force, la confirment et la corroborent Elles se résolvent toutes dans des cas où le commerce avait lieu avec un pays neub-e, ou bien où les circonstances étaient considérées comme impliquant une licence, ou encore dans le cas où le commerce n'était pas achevé au moment où l'enneoû avait cessé d'être ennemi

'Cbahch's Beports, vol. III, p. iH, (55. The Josepb.

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