ET SES EFFETS UMËDUTS
Dans tous les autres cas une licence expresse du gouvernemeut est régardée comme nécessaire pour légaliser les rapports commerciaux avec l'emieini*.
Non - seulement de semblables rapports avec l'ennemi de la part des sujets de l'État belligérant sont prohibés et punis de ta confiscation dans les cours des prises de leur propre pays, mais pendant une guerre faite conjointement, aucun sujet d'un allié ne peut commercer avec l'ennemi bommun sans être exposé à subir devant la cour des prises de l'allié la perte de la propriété qu'il a engagée dans un commerce de cette nature. Cette règle est un corollaire de l'autre; elle est fondée sur le principe qu'un tel commerce est défendu aux sujets du cobelligérant par le droit civil de son propre pays, par le droit des gens universel, et par les termes exprès ou implicites du traité d'alliance subsistant entre les puissances alliées. Et comme la première de ces règles ne peut être relâchée que par la permission du souverain pouvoir de l'État, de même celle-ci ne peut être i-elàcbée que par la permission des nations alliées d'après leur consentement mutuel. Une déclaration d'hostiUtés emporte naturellement avec elle l'interdiction de tous rapports commerciaux. Quand un État est seul ea guerre, cette interdiction peut être relâchée pour ses sujets sans porter préjudice è aucun autre État; mais quand des nations alliées poursuivent une cause commune contre un ennemi commun, il y a un contrat implicite* sinon exprès, qu'aucun des États cobelligérants ne fera rien de contraire au but commun. Si un État permet à ses s^j^t^ ^^ poursuivre un commerce non interrompu avec l'ennemi, la conséquence sera qu'il prêtera aide et assistance à l'ennemi, ce qui serait préjudiciable à la cause commune. H semblerait donc que ce n'est point assez
' Eobinsoh's Admiralty Beports, vol. VI, p. 1î7. Th« Franklin. Vol. IV, p. 1B5. The Madonna délie gracie. Vol, V, p. (*). The JufTrow Catbarina. P. 2S1. The Alby. Wbbaton's Reports, vol. II, appendii, noie 1, p. 34. — Whbaton, on Captures, p. îïO— îî3.
306 COMXBNCBVBNT DB GDBRRB,
pour satisfaire la cour des prises d'un des États alliés de dire que l'autre a permis cette pratique à ses sujets; il serait eDcore nécessaire de montrer ou que l'usage de ce droit de commercer n'est pas de nature à entraver les opérations communes, ou quHI a l'approbation de l'autre État allié >.
Il suit comme corollaire du principe interdisant tout rapport commercial et autres relations pacifiques avec l'ennemi public, que toute espèce de contrat priva fait avec les sujets de cet ennemi pendant la guerre est illégal. Cette règle ainsi déduite est applicable à l'assurance sur la propriété et le commerce de l'ennemi; à l'envoi et à la négociation des billets de change entre les sujets des puissances eu guerre, à l'envoi de fonds eu monnaie ou billets au pays de l'ennemi; aux associations commerciales commencées entre les sujets des deux pays après la déclaration de guerre ou existant avant la déclaration. Ces dernières sont dissoutes par la seule force et l'acte de ia guerre elle-même, quoique pour les autres contrats elle , ne fait que suspendre le recours'.
's Grotius dans le second chapitre de son troisième livre, I où il traite de la responsabilité de la propriété des si^ets pour les injures commises par l'État à d'autres communautés, expose que; «Selon le droit des gens, tous les sujets du souverain de qui l'on a reçu du tort, qui sont tels è titre durable , soit naturels du pays ou venus d'ailleurs, sont exposés au droit de représailles, mais* non pas ceux qui ne font que passer ou séjourner peu de temps, car le droit de représailles,» dit-il, «a été établi comme une espèce de charge qui a été imposée pour payer les dettes du public; or ceux qui ne sont soumis aux lois dQ
' Btnkersboek , Quœstionum juris pubtici tib. I, cap. x. — Robj^csos's Admiraity Reports, vol. IV, p. 251 ; vol. VI, p. <03. The Neptunus.
' BiNEKHsHOEK , QuiBsHonum juris pvblicî lit. I, cap. tii. 'H-ad. de DupONCEAU, p, 185. noie. — Kemt's Commentariea on American law. vol. I, p, 67, 68. 5th Ed."
ET SKS BPFEIB IIIII6DIATB. 307
pays que pour un temps sont exempts de ces sortes de charges. Parmi les sujets perpétuels le droit des gens met seulement à l'abri des représailles les ambassadeurs et leurs bagages, lorsqu'ils ne vont point en ambassade auprès d'une puissance ennemie de celui qui a juste sujet d'user de ce droit. » Dans son quatrième chapitre du même livre, où il traite du droit de tuer et des autres hostilités exercées contre la personne même de l'ennemi, dans ce qu'il appelle une guerre solenneUe, il maintient que ce droit s'étend «non-seulemeot à ceux qui portent actuellement les armes ou qui sont sujets de l'auteur de la guerre , mais encore à tous ceux qui se trouvent sur les terres de l'ennemi. En effet, comme on a à craindre même quelque chose de la part des étrangers qui se trouvent alors dans le pays de l'ennemi, cela suffit pour que le droit dont il s'agit ait lieu aussi contre eux dans une guerre générale et non interrompue. Eu quoi il y a de la différence entre la guerre et le droit de représailles, qui, comme nous l'avons déjà vu, est une espèce d'imp&t que les sujets doivent payer pour les dettes de l'État K »
' Cxlerum non minus in bac materia quam in aliis cavendum est, ne confundaniuB ea quae juris gentium sunt proprie, el ea qaBi jure civlli aut pactis populonim constituuntur.
.Jure genlium subjacent pignoralionî omnes subditi injuriam facientes, qui taies sunt ex causa permanente, sive indigent, sive advenu, non qui transeundi aut morœ exiguœ causa alicubi sunt. Introductx enim sunt pignorationes ad eiemplum onenioi, qux pro exsolvendis debitia publicis inducuntur, quorum immunes sunt qui lanlum pro tempore loci legibus subsunl. A ntimero tamen subdilôrum jure gentium excipiunlur legall, non ad bosles nostros missi, êtres eorum. (Gkoticb, de Jure beiti ac pacis, lib. m, cap. 11, g 7, n° 1 el i.j
Late nutem palet boc jus licenliœ, nam primum non eos tantum comprehendit qui adu ipso arma gerunl, aut qui bellum moventis subditi sunt, sed omnes eliam qui inira fines sunt hostiles : quod apertum sit ei ipsa formula apud Livium, hostis ait itle, quique intra prœtipia ejus sunt; nlmimm quia ab ïllis quoque damiium metui potest, quod in belto conttnuo el universaii sulïïcit, ut locnm habeat Jus de quo agirous: aliter quam in pignorationibus, quie, ut diximus, ad exemplum onerum imposilomm ad luenda civilatis débita, introduct» sunt: quare mirum non est, si, quod Baldus notât, muKo plus liceoti» sit in bello quam ÎR pignorandi jure. El hoc quidem quod diii in 20*
308 COKSENCBliBNT SE GUERRE,
BarLeyrac, dans une note relative h ces passages, observe ce qui suit: «Peu M. Cocceius, dans une disser- . lation que j'ai déjà citée, De jure belU in amicos, § 23, rejette cette dislinclion, et il veut que les étrangers même à qui l'on n'a pas donné uu peu de temps pour se retirer soient regardés comme étant du parti de l'ennemi et par là exposés à de justes actes d'Iiostilités. H distingue ensuite lui-même, pour suppléer à ce prétendu défaut, entre les étrangers qui demeurent dans le pays et ceux qui ne font que passer, ou qui, s'ils y séjournent quelque temps, y sont contraints par une maladie, ou par la nécessité de leurs affaires. Mais cela même fait voir que M. Cocceius, ici comme en une iofînilé d'autres endroits, a critiqué notre auteur sans l'eutendre. Dans le paragraphe suivant, Grotius dislingue manifestement des étrangers dont il vient de parler ceux qui sont sujets de l'ennemi à titre durable, par oil il entend sans doute, comme l'explique le savant Gronovius, ceux qui sont domciUés dans le pays. Notre auteur s'explique liù-méme ci-dessus, chapitre ii de ce livre, § 7, en parlant des représailles qu'il accorde même contre ces sortes d'étrangers, au lieu qu'il ne les permet pas contre ceux qui ne font que passer ou qui ne sont dam le pays que pour un peu de temps ^.n
Quels que soient les titres du pays natal d'un bomme à so fidélité politique, il est hors de doute que le sujet né d'un pays peut devenir citoyen d'un autre, en temps de paix, pour commercer, et peut jouir de tous les privilèges commerciaux attachés au domicile qu'il a élu. D'un autre c6lé, si la guerre éclate entre son pays adoptif et son pays natal ou un autre , sa propriété devient exposée aux repré-
peregriDJij, qui commisso cognituque ballo inira fines hostîcos veniuid, dubilationem [ion habel.
At qui anlo bellum eo iveranl, videntur jure geDliam pro bostibus liaberi, post modicum tempus intra quod discedere polueraot. {Ibid. iib. m, cap. iv, g 6 et 7.)
' Gkotius, par Barbeyrae, tn toc, •
ET SBS EFFETS IMllfiDlÂTS. 309
sailles de la même maoière que les biens de ceux qui doivent à l'État enoemi une fidélité parmanente.
Les publicistes manquent de définitions et de détails quant aux espèces de résidences constituaDt un domicile ■ de nature à rendre la partie esposée aux représailles. On "' supplée à leur défectuosité au moyen des précédents fournis par les cours des prises anglaises, qui si elles n'ont pas appliqué le principe avec une juste sévérité dans le cas de sujets neutres, ne l'ont certainement pas adouci dans son application au cas de sujets anglais résidants dans le pays de l'ennemi au commencement des hostilités.
Dans le jugement des lords d'appel dans les causes de prises sur les cas s'élevant de la prise de Saint-Eustache par l'amiral Rodney, délivré en 1785 par lord Camden, il arrêta que «si un homme allait dans Un pays étranger pour le visiter, pour faire un voyage de santé, pour terminer une affaire particulière ou autre, il pensait qu'il serait r^oureux de saisir ses biens; mais une résidence qui ne se rattache pas à ces circonstances ne doit pas être considérée comme une résidence permanente.» Appliquant l'évidence et la loi aux résidants étrangers dans Saint-Enstacfae, il disait «qu'à tous égards ils devaient être considérés comme sujets résidants. Leur personne, leur vie, leur industrie étaient employées au bénéfice de l'État sous la protection duquel ils vivaient; et si la guerre éclatait, en continuant à y résider, ils payaient leur proportion des taxes, impôts et autres, également avec les sujets nés, et il n'y avait pas de doute qu'ils dussent être rangés parmi ces derniers*.»
uLe temps,' dit sir W. Scott, «est le grand élément constitutif du domicile. Dans la pinpart des cas il est
' Procédés des commissaires d'après le traité de <T8t, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Opinion de M. W. Pinkney dans le cas du Belsey,
310 COHIIEKCBMENT DB GUBRBB,
inévitablement concluanl. Od dit souveot que si une personne vient seulement pour une affaire particulière, ce fait n'établira pas on domicile. Il ne faut pas prendre cette mesure sans resUiction, et sans avoir quelque égard au temps qu'une pareille affaire peut ou pourra demander. Car si l'affaire est de nature à pouvoir retenir probablement ou à retenir vérit(à)lement la personne pour ua long laps de temps, il pourrait naître une résidence générale de cette affaire spéciale. Une' afi'aire spéciale peut conduire un homme dans un pays et l'y retenir toute sa vie. Contre une si longue résidence on ne peut invoquer l'exception d'une affaire spéciale originaire. On doit conclure d'un pareil cas que d'autres affaires se présentèrent forcément à lui, et se mêlèrent au dessein originaire, et imprimèrent sur lui le caractère du pays où il résidait. En supposant qu'un homme vienne dans un pays bellîgérani au moment ou avant le commencement de la guerre, il est certainement raisonnable de ne pas lui imposer trop tôt un caractère acquis, et de lui laisser tout le temps de se débrouiller; mais s'il continue à résider pendant une bonne partie de la guerre, contribuant par le payement des taxes et autres moyens à la force de ce pays, il ne pourrait plaider son affaire spéciale avec quelque effet contre les droits d'hostilités. S'il le pouvait, il n'y aurait pas de défense suffisante contre les fraudes et les abus d'une résidence de longue durée obtenue par des affaires feintes, cavhées et uniques dans l'origine. II y a un temps qui opposera une exception à de tels moyens; il n'y a pas de règle qui puisse fixer le temps a priori, mais il favi qu'il y ait une pareille règle. Pour preuve de l'efficacité seulement du temps, il n'est pas mal à propos de remarquer que la même quantité d'affaires qui n'établirait pas un domicile dans un certain laps de temps, aurait néanmoins cet effet étant distribuée dans un plus large espacH* de temps. Celle matière iloit être prise en proportion du
ET SES EFFETS lUieDIATS. 314
temps et des occupations avec une grande prépondérance sur l'article du temps: quelle que soit l'occupation, il ne peut pas se faire, à peu d'exceptions près, que le temps oe constitue pas un domicile *.»
Dans le cas du Chef-Indien, décidé eu 1800, M. Johnson, citoyen des États-Unis domicilié en Angleterre, s'était engagé dans une entreprise^ commerciale, aux Indes orientales anglaises, commerce défendu aux sujets anglais, mais permis aux citoyens américains, en vertu du traité de eommerce de 4794 enU'e les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Le vaisseau vint dans un port anglais au retour de son voyage, et fut saisi comme engagé dans un commerce illicite, H. Johnson ayant alors quitté l'Angleterre, fut déclaré ne pas être sujet anglab au moment de la capture, et la restitution fut décrétée. En rendant son jugement dans oe cas, sir W. Scott dit «qu'il était clair que le caractère national de H. Johnson comme marchand anglais n'était fondé que sur sa résidence, qu'il était acquis par la résidence et ne reposait ' que sur cette seule circonstance. On pouvait donc regarder que du moment où il avait quitté le pays de sa résidence, en rétournant dans son pays; il reprenait son caractère originaire et devait être considéré comme Américain. Le caractère obtenu par la résidence cesse par la non -résidence, et ne s'attache pas plus longtemps à l'individu, dès l'iastant qu'il s'est mis en mouvement, bona fide, pour quitter le pays sine animo revertendi^.'
Le caractère national acquis par la naissance revient ReiDorracii aisément; il exige moins de circonstances pour constituer "'^^',1 le domicile, dans le cas d'un sujet natif, que pour imprimer le caractère national à un individu origÏDaire d'un autre pays. Ainsi la propriété d'un Français qui avait longtemps résidé et qui probablement était naturalisé aux États-
312 COSHBNCBMBNT DB GDBRRE,
Unis, mais qui était retourné à Saint-Domingue et avait de là pris une cargaison des produits de cette lie pour la France, fut condamnée par la haute cour de l'amirauté ^ Pour le cas de H. Dutiltb, le conseil du réclamant se référait à celui du Chef Indien, comme ayant obtenu restitution, quoiqu'au moment du voyage il résidât dans le pays de l'ennemi. Mais sir G. Bobinson rapporte une décision des lords d'appel, en 1800, par laquelle différentes portions de la propriété de M. Dutiltb furent condamnées et d'autres restituées selon les circonstances de sa résidence au temps de Iq capture. Cette décision est plus particulièrement notée par H. John NîchoU pour le cas de l'Harmony, plaidé devant les lords le 7 juillet 1803. «Le cas de M. DutilUi vient à l'appui du cas présent. U vint en Europe vers la fin de juillet 1793, k une époque où l'alarme était fort grande touchant l'état du commerce. Il alla en Hollande, en état non - seulement d'amitié mais d'alliance avec oc pays. Il y resta jusqu'à l'entrée des Français. Pendant tout le temps qu'il demeura dans ce pays il resta sans aucun établissement. 11 n'avait là aucune maison de banque, aucun contrat ni affaire avec des fournisseurs. U y employait des marchands à vendre sa marchandise en leur payant une commission. A l'entrée des Français en Hollande, il s'informa de ce qu'il avait à faire dans ces circonstances, étant resté dans ce pays à cause de l'état douteux du crédit commercial qui affectait nonseulement les maisons hollandaises et américaines, mais encore les maisons anglaises, qui toutes veillaient à l'état du crédit dans ce pays. En 1794, quand les Français y vinrent, M. DutiltJi s'adressa an ministre américain en Hollande, H. Adams, qui lui conseilla de rester jusqu'à ce qu'il ait pu se procurer un passeport. 11 resta là jusqu'à
' RotiNSON'ï Admiraily Reports, vol. V, p. 96, La Virginie. La même règle est aussi adoptée dans la loi des prises de France {Code dei prism, t, I, p. sa, 139, 363) et par les cours de prises d'Amérique (Wbeatos'b Reports, vol. U, p. 76), La Dos Hermanos.
ET SES ErPETS IHHÉDIATS. 313
)a Sn de la guerre, et ayant arrangé ses affaires, il retourna en Amérique. Une partie de ses biens fut capturée avant son arrivée. La portion qui fat prise avant qu'il revint lui fiit rendue (the fair american, Adm., 1796). Hais la partie qui fut prise pendant qu'il était en Hollande fut condamnée, et ce, parce qu'il était en Hollande au temps de la capture^.! (Tbe HotmAal and Pomona, Lords 1800.)
Le cas de la IHana, décidé par sir W. ScoH en 1803, est aussi plein d'instruction sur ce sujet. Pendant la guerre qui commença en 1795 entre la Grande-Bretagne et la Hollande, la colonie de Demerara se rendit aux armes anglaises, et par le traité d'Amiens elle fut restituée aux Hollandais. Ce traité contenait ua article accordant aux habitants, de quelque pays qu'ils fussent, un terme de trois ans h compter de la Dotification du traité, pour disposer de leurs biens acquis avant ou pendant la guerre, auquel terme ils auraient la libre jouissance de leurs propriétés. Avant la déclaration de guerre contre la Hollande en 1803, la Diane et plusieurs autres navires chargés de produits coloniaux furent capturés dans un voyage de Demerara en Hollande. Immédiatement après la déclaration, et avant l'expiration des trois ans de la notification du traité d'Amiens, Demerara se rendit encore à la Grande- Bretagne. Les réclamations des propriétés capturées furent adressées par les sujets anglais originaires, habitants de Demerara, dont quelques-uns s'étaient établis dans la colonie au moment où elle appartenait à la Grande-Bretagne, d'autres avant cet évéuement. La cause vint après que la colonie fut redevenue anglaise.
Sir W. Scott décréta la restitution à ceux des siyets anglais qui s'étaient établis dans la colonie pendant la possession an^aise, mais condamna la propriété de ceux qui s'y étaient établis avant cette époque. Il soutint que ceux
' Wbeatoh'b Reporte, vol. Il, p. S6, noie.
314 COMMENCEMENT DE GUEBBB,
de la première classe, en s'établissaut à Demerara quand cette colonie appartenait à l'Angleterre, étaient présumés avoir l'inten^oa de revenir si l'tle passait à une puissance étrangère, et cette présomption, reconnue par le traité, relevait ces réclamants de l'obligation de prouver cette intention. Il croyait raisonnable de les admettre à leur jus postliminii, et il les soutenait en droit de prétendre à la protection des stqets anf^ais. Mais il était clairement d'avis que «la simple date récente d'établissement ne servirait de rien, si l'intention d'y faire une résidence permanente n'était arrêtée par la partie. Le cas de M. Whitebill établissait pleinement ce point II était arrivé à Saint-Eustache seulement un jour ou deux avant que l'amiral Rodney et les forces anglaises eussent paru; mais il fut prouvé qu'il était parti p3ur s'y établir, et sa propriété fut condamnée. Ici donc la date récente serait insuffisante.»
Hais la propriété de ceux des réclamants qui s'étaient établis à Demerara avant que celte colonie tombât en la possession de la Grande-Bretagne, fut condamnée. «S'étant établis sans croire à la possession anglaise, on ne peut supposer,» dit-il, «qu'ils aient abandonné leur résidence parce que cette possession avait cessé. Ils avaient passé avec indifférence d'une souveraineté dans une autre, et si l'on pouvait supposer qu'ils eussent cherché à renouer avec ce pays, ils ne devaient l'avoir fait que dans des drconstances qui ne pouvaient en rien affecter leur intention de rester là. Quant à la situation des personnes établies dans la colonie avant l'époque de la possession anglaise, je me sens obligé de prononcer qu'elles doivent ôtre considérées sous le même point de vue que ies personnes résidant à Amsterdam. On doit comprendre cependant que s'il y en avait parmi elles qui s'en allassent véritablement, et que ce fait fût suffisamment prouvé, leurs biens pourraient leur être rendus. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir intention évidente de retour de la