‹ Éléments du droit internationalChapitre 26 sur 28 · ET SES EFFETS IHM^DIATS · texte numérisé non relu

ET SES EFFETS IHM^DIATS

part (le ceux qui se sont établis avant la possession anglaise, la présomptJOD n'étant pas en leur faveur^.»

Le cas de l'Océan, décidé en 4804, était une réclama- <^>^ ^'' tîon relative à des sujets anglais établis dans des États ji,"''^"' étrangers en temps de paii, et preoaDt des mesures pré- 4*i,u*"îiur coces de se retirer à l'ouverture de la guerre. Il parait *''»»"'"* que le réclamant s'était établi comme associé dans une maison de commerce de Hollaade, mais qu'il avait fait des arrangements pour ta dissolution de l'association, et qu'il ne fut empêché de s'éloigner ftersonnetlement que par la détention violente de tous les sujets anglais qui se trouvaient sur le territoire de l'ennemi à l'ouverture de la guerre. Sur ce cas, sir Vf. Scott dit: «Ce serait, je crois, aller plus loin que les lois ne l'exigent que de juger cette personne par sa première occupation et par sa résidence présente forcée en France, et de ne pas admettre qu'elle se soit affranchie de l'effet des hostilités survenantes par les moyens qu'elle avait employés pour s'éloigner. Sur preuve suffisante de propriété, je suis disposé à l'admettre au bénéfice de la restitution^.»

Dans une note sur ce cas, sir C. Robinson expose que la situation des sujets anglais voulant s'éloigner du pays de l'ennemi a l'avènement de la guerre, mais qui sont empêchés par la survenance soudaine des hostilités de prendre des mesures assez promptes pour obtenir restitution, présentait souvent un cas de difficulté considérable devant la cour des prises. U conseille aux personnes qui se trouvent dans une semblable situation, pour leur départ réel, de s'adresser au gouvernement pour obtenir un passeport spécial, plutôt que de confier des propriétés de valeur aux effets d'une simple intention de départ, intention qui peut souvent paraître douteuse d'après les circonstances qui l'ont empêchée d'être mise à exécution. Et

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sir W. Scott, dans le cas du Dree GebrcBd&-s, observe que srinteotion de retirer des fonds dans tous les temps doit être examinée avec beaucoup de défiance; mais quand la transaction paraît avoir été conduite bona fide dans ce but, et n'être dirigée que pour l'éloignement de la propriété que les accidents de la guerre ont enfermée dans le pays belligérant, les cas de cette espèce ont le droit d'être traités avec quelqae indulgence.» Hais dans un cas suivant, où un consentement fut accordé par la cour au reirait d'une propriété anglaise en vertu de drconstances particulières, il déclara que le décret de restitution dans ce cas particolierne devait pas être compris comme relâchant en rien la nécessité d'obtenir une permission chaque fois que la propriété doit être retirée du pays de l'ennemi*. Les mêmes principes quant aux effets de domicile ou , d'habitation commerciale dans le pays de l'ennemi ont été adoptés par les tribunaux de prise des États-Unis pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne. La règle fut appliquée au cas de sujets natifs anglais émigrés aux États-Unis longtemps avant la guerre, et devenus naturalisés citoyens, d'après les lois de l'Union, aussi bien qu'aux citoyens natifs résidants dans la Grande-Bretagne au moment de la déclaration. Les citoyens naturalisés en question avaient, longtemps avant la déclaration de guerre, regagné leur pays natal, où ils avaient établi leurs domiciles et engagé un commerce au moment où les chargements en question furent faits. Les marcbandises étaient embarquées avant qa'ils n'eussent connaissance de la guerre. Au moment de la capture un des réclamants était encore dans le pays de l'ennemi, mais il avait depuis la nouvelle de la capture exprimé le vif désir de retourner aux États-Unis, ce dont il avait été empêché par différentes causes consignées dans sa déclaration. Un autre était alors

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