Quand commence la personnalité. — La personnalité
Hf.nri Michel. Droit. i3
juridique commence avec la naissance et finit avec fia mort1; elle peut môme exceptionnellement commencer avant la naissance, dès que l'enfant est conçu. Cette exception est créée par la loi dans l'intérêt de l'enfant.
Le droit romain, dont les rédacteurs de notre Code civil B€ sont très souvent inspirés, disait déjà : « L enfant conçu est réputé né tontes les t'ois qu'il s'agit de seti intérêts. » Un enfant conçu, mais non encore né, peut doue recueillir une Buccession, bénéficier d'un testament, à condition toutefois qu'il naisse vivant et viable-, sans quoi il serait considéré comme n'ayant jamais existé.
Nous verrons souvent employées, en parlant des personnes, les expressions état et capacité; expliquons-les.
311. État des personnes. — Par état, on entend la situation que la personne occupe dans la nation ou dans la famille : ainsi on est citoyen, époux, enfant légitime ou naturel, parent, allié, etc.
312. Capacité des personnes. — Par capacité, on entend l'aptitude d'une personne à la jouissance et à l'exercice des droits civils.
Notons ici la différence entre la jouissance et l'exercice des droits :
313. Jouissance et exercice des droits. — On peut avoir des droits et ne pouvoir les exercer : par exemple, un enfant ou un idiot, étant une personne, a l'aptitude à être propriétaire; il peut le devenir à son insu, par la mort de son père ou par le l'ait d'un testament qui lui lègue des biens: mais son état physique ne lui permet pas d'accomplir les actes par lesquels s'exerce le droit de propriété: il lui esl impossible de vendre, louer ses biens et poursuivre ses droits en justice. Il n'a pas l'exercice de ses droits. La loi lui donne un tuteur qui, dans certaines conditions que nous préciserons dans la suite, agira pour lui.
Il en est de même des personnes qui, bien que physiquement capables d'exercer leurs droits, en sont déclarées inca-
1. La loi admettait autrefois la mort civile; certains condamnés étaient considérés comme morts au point de vue civil ; à peine quelques droits, comme celai de vendre, acheter, faire un louage de services, leur étaient-ils reconnus encore après leur peine terminée. La mort civile a été abolie en ls.~» 1 .
I On entond par viable l'enfant suffisamment organisé pour que la vie extra-utérine soit possible.
pables par la loi, et ce, dans un intérêt d'ordre publie : ainsi le législateur a voulu assurer l'unité de direction dans le ménage en restreignant la capacité de la femme mariée; ainsi les condamnés à des peines emportant interdiction légale ont un tuteur et sont assimilés à des ions, afin qu'ils ne puissent, pendant la durée de leur peine, user de l'influence que donne la fortune.
314. Droits civils et droits politiques. — Il ne faut pas confondre les droits civils avec les droits politiques. Tout Français jouit des droits civils, c'est-à-dire a l'aptitude aux droits et obligations dans les rapports sociaux; mais l'exercice de ces droits est indépendant de l'exercice des droits politiques, c'est-à-dire de l'aptitude à remplir certaines fonctions, comme d'être juré, électeur, etc., lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Ainsi tous les Français jouissent des droits civils; mais, parmi les Français, sont seuls citoyens les individus mâles, et majeurs, et pour que ces citoyens exercent les droits politiques, il faut encore qu'ils remplissent certaines conditions, ainsi que nous l'avons vu en parlant des électeurs, des éligibles, des jurés, etc.
Cela dit, examinons à quelles conditions on est Français. Nous verrons ensuite quelle est la situation des étrangers en France.