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NATIONALITÉ

he quoi elle résulte. — Nationalité résultant de la filiation. — Nationalité résultant de la naissance sur le territoire français. — Réclamation et répudiation. — Nationalité résultant du mariage. — Circonstances qui font perdre la qualité de Français. — Réintégration. — Naturalisation.

315. De quoi elle résulte. — La nationalité, au regard de la loi française, peut résulter :

a. De la filiation, c'est-à-dire du lien entre un individu et ses parents, sauf certaines modifications résultant du lieu de la naissance ou d'un acte volontaire d'option;

b. De la naissance sur le territoire français ;

<-. Du mariage pour la femme);

d. De certaines circonstanceê qui font perdre la qualité de Français;

e. De la réintégration dans la qualité de Français pour ceux

qui l'ont perdue; /'. Enfin, <1<4 la naturalisation accordée par décret.

316. a. Nationalité résultant de la filiation. — Un enfant natl en mariage d'un père français '; que la naissance ait lieu on France ou à l'étranger, l'enfant est toujours Français.

Un enfant naît en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français (par naturalisation en pays étranger, ou, si c'est une femme, par mariage avec un étranger. — Voir ci-après les causes de perte de la qualité de Français), il est étranger; mais il peut, à tout Age. réclamer la qualité de Français en fixant son domicile en France et en faisant une déclaration. Cette faculté lui serait toutefois retirée si, ayant été porté sur les listes du recrutement, il avait, à sa majorité, revendiqué la qualité d'étranger ^art. 10, C. Civ.).

Lorsqu'il s'agit d'enfant naturel, c'est-à-dire né hors mariage, la filiation n'est établie que par reconnaissance ou par un jugement établissant cette filiation. L'enfant prend la nationalité de celui de ses parents qui. pendant sa minorité, l'a reconnu le premier ou pour lequel la filiation a été établie d'abord par jugement. Si, pour les deux parents, la filiation a été établie par un même acte ou un même jugement, c'est la nationalité du père qui lui est acquise.

317. b. Nationalité résultant de la naissance sur le territoire français. — Plusieurs hypothèses sont à envisager :

1° Enfant né en France de parents inconnus. — L'enfant qui naît en France de parents inconnus, ou de parents dont la nationalité est inconnue, est Français par le fait seul de sa naissance sur le territoire français.

2° Enfant né en France d'un étranger qui lui-même

1. Quand il y a mariage, si le père est Français, la mère est Française, puisque lYtrangi'rc qui épouse un Français devient Française par le fait môme de son mariage:

n'y est pas né. — La naissance <*n France a aussi une influence sur la nationalité de l'enfant né d'un étranger. Cet enfant est étranger, mais il peut devenir Français et il y a lieu ici de distinguer deux cas :

1° A l époque de sa majorité, il n'est pas domicilié en France. — Il a le droit, jusqu'à l'Age de 22 ans accomplis, de faire sa soumission de fixer son domicile en France, et si, dans Tannée qui suit, il l'y rixe effectivement, il peut réclamer la qualité de Français au moyen d'une déclaration (art. 0, C. Giv.).

2° A Vépoque de sa majorité, il est domicilié en France. — 11 est Français, à moins qu'il ne répudie cette nationalité par une déclaration, en prouvant, par une attestation du gouvernement étranger et par un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi militaire à l'étranger, qu'il a conservé la nationalité de ses parents (sauf des exceptions prévues aux traités) (art. 8, § 4, C. Giv.).

Mais comme, dans certains cas (ainsi pour l'admission dans certaines écoles), il y a parfois intérêt pour l'enfant à ne pas attendre sa majorité pour acquérir la qualité de Français, la déclaration peut être faite pendant la minorité . par le père, ou, après le décès du père, par la mère, ou à leur défaut par le tuteur autorisé par le conseil de famille.

Enfin, l'enfant né en France d'un étranger devient Français si, porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations du recrutement sans opposer qu'il est étranger.

Voilà pour ce qui concerne l'enfant né en France de parents étrangers nés eux-mêmes à l'étranger. Mais la naissance sur le territoire français aura une influence plus grande encore sur la nationalité, lorsque non seulement l'enfant est né en France, mais que, de plus, l'un de ses parents, bien que de nationalité étrangère, y est luimême né.

3° Enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né. — Si l'un des parents étrangers est né en France, l'enfant né en France est Français.

Toutefois, si c'est la mère qui est née en France, l'enfant peut décliner la qualité de Français dans l'année qui suit sa majorité, en faisant une déclaration à cet effet et en

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prouvant [par les moyens que nous avons indiqués ci dessus) qu'il es! resté étranger.

Quand il s'agit d'un enfant né hors mariage, il a la même faculté si celui de ses parents qui esl né en France

est le second qui Ta reconnu (art. 8, g 3, C. Civ.). 818. (Test au juge de paix de son domicile que doit

s'adresser celui qui veut réclamer ou répudier la qualité de Français K

319. c. Nationalité résultant du mariage. — La femme étrangère qui épouse un Français devient Française. A l'inverse, nous allons voir, en examinant ci-après les cas de perle de la qualité de Français, que la Française qui épouse un étranger prend la nationalité de son mari.

320. (/. Circonstances qui font perdre la qualité de Français. — La qualité de Français se perd :

1° Par la naturalisation en pays étranger, à condition toutefois que le Français Fait demandée. Elle serait sans effet aux yeux de la loi française si elle résultait simplement d'une disposition de la loi étrangère, attribuant la nationalité par le fait seul de la résidence, ou encore, comme au Mexique, par l'acquisition d'un bien immeuble.

Remarquons cependant que la naturalisation à l'étranger ne fait perdre la qualité de Français qu'à ceux qui ne sont plus soumis aux obligations de l'armée active -, a moins d'autorisation du gouvernement français (art. 17, C. Civ. .

2° Par l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, conservées malgré l'injonction faite par le gouvernement français de les cesser dans un délai déterminé.

3° Par le service militaire à l'étranger, à moins que le

1. La déclaration est faite «levant le jupe de paix. Elle est rédigée sur papier timbré (il y a dans les justices de paix des formules imprimées); elle est dressée en double exemplaire en présence de 2 témoins, qui certifient l'identité: on y joint l'acte de naissance, et. le cas échéant, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants mineurs. Ces pièces sont transmises au procureur de la République de l'arrondissement, qui les adresse au ministre de la Justice. Là elles sont enre L'enregistrement peut être refusé : 1° si les conditions légales ne sont pas remplies. La notification du refus doit être faite dans les 9, mois de la déclaration; mais, en ce cas. le déclarant peut saisir de la question Le tribunal civil: '2° pour cause d'indignité : il est alors statué par décret rendu sur avis cou forme do Conseil d'État.

La déclaration produit ses effets du jour où elle a été reçue.

2. On admet que, par l'année active, il faut également entendre la réserve de l'année active.

Français n'y ait été autorisé par le gouvernement. Celui qui a perdu ainsi ta qualité de Français ne peut plus rentrer en France s;ms une permission accordée par décret,

et, s'il veut redevenir Français, il doit obtenir la naturalisa' tion ordinaire (voir ci-après, n" .'{21 Ins).

4° Par le mariage (pour la femme) avec un étranger. Cependant, la femme resterait Française si la loi du pays de son mari ne lui reconnaissait pas la nationalité étrangère comme conséquence de son mariage.

5° Enfin, parla répudiation de la qualité de Français dans les cas que nous avons vus ci-dessus (voir n08 315 à 317).

321. e. Réintégration dans la qualité de Français. — Celui qui a perdu la qualité de Français (sauf par le service militaire à l'étranger) peut la recouvrer par décret, à condition qu'il réside en France l. Le même décret peut accorder la réintégration à la femme et aux enfants majeurs. Les enfants mineurs dont le père est réintégré dans la qualité de Français deviennent Français; mais ils ont la faculté, à leur majorité, de décliner la nationalité française, en prouvant qu'ils ont conservé la nationalité étrangère (comme dans le cas déjà indiqué d'un enfant né en France d'un étranger). La femme qui, par son mariage, a perdu la nationalité française, peut la recouvrer à la dissolution du mariage, avec l'autorisation du gouvernement, à condition de se fixer en France (art. 19, C. Civ.).

Les enfants, après la mort du père, peuvent obtenir leur réintégration par le même décret qui réintègre la mère, sur la demande de celle-ci, ou par un décret ultérieur, si la demande est faite par le tuteur avec approbation du conseil de famille (art. 19, C. Civ.).

321 bis. f. Naturalisation accordée par décret. — Avant de pouvoir demander au gouvernement sa naturalisation, l'étranger doit faire un certain stage dont la durée varie suivant les distinctions que nous allons indiquer, mais qui,

1. La demande est adressée sur papier timbré au ministre de la Justice; on joint l'acte de naissance et un extrait du casier judiciaire.

Une situation spéciale est faite aux Alsaciens-Lorrains. Ceux qui sont ués depuis le 1er janvier 1851 ne peuvent demander leur réintégration que s'ils sont munis d'une autorisation des autorités allemandes ou d'un certificat de réforme de l'armée allemande, ou encore s'ils peuvent justifier avoir servi dans l'armée française. Sinon ils doivent demander la naturalisation ordinaire.

<Ians tous les cas, a pour bat de prouver son intention bien arrêtée et persistante de vivre en France et de s'assimiler aux citoyens français. Il doit donc toul d'abord, demander au gouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France l. dette autorisation n'est valable que pour 5 ans à partir de la demande, et cesse de produire effet si, à l'expiration du délai, l'étranger n'a pas demandé sa naturalisation, ou si sa demande est rejetée (art. 13, G. Civ .

Au bout de 3 années de domicile ainsi établi, l'étranger peut demander sa naturalisation 2.

Ce délai est réduit à 1 an dans le cas où l'étranger a rendu à la France des services importants, par exemple en fondant une industrie ou en faisant une découverte. Il en est de même pour l'étranger qui a épousé une Française 3.

L'admission à domicile dont nous venons de parler peut être remplacée par une résidence non interrompue pendant 10 ans en France4, ou par l'exercice à l'étranger de fonctions conférées par le gouvernement français.

La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui se fait naturaliser peuvent obtenir la naturalisation par le même décret, sans condition de stage ni d'admission à domicile. Ils ont aussi la faculté, s'ils sont entre la 21e et la 22e années, de faire une déclaration avec soumission de fixer leur domicile en France5 (art. 12, G. Civ.). Les enfants mineurs devien-

1. A cet effet, il adresse une demande sur papier timbré au ministre de la Justice, et y joint son acte de naissance et celui do son père. Dans cette demande, il doit s'engager à payer les droits (dits droits de sceau) s'élevant à H5 fr. 25.

2. La demande en naturalisation doit être faite sur papier timbré; le postulant y joint son acte do naissance, celui do son père, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage, ainsi que les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère; s'il ne peut se procurer ces actes, il y est supplée par un acte de notoriété dressé par le juge de paix (décret du 13 août 1889;. Jl doit prendre l'engagement de payer les droits s'élevant à 17.") t'r. 25 ^note ministérielle ; la remise de ces droits ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels et sur justification de l'insuftisance des ressources.

3. En ce cas, on joint la demande en naturalisation, l'acte de naissance de la femme et l'acte de naissance du père de celle-ci.

1. Cette résidence s'établit par des pièces officielles (baux, quittances de loyers, patentes, livrets d'ouvrier ou certificats de patrons légalisés) que l'on joint à la demande.

5. Il y a d'ailleurs uno controverse sur co point : certains auteurs pensent que l'âge de l'enfant majour du naturalisé n'entre pas en question.

ncnt Français par la naturalisation de leur père1; mais il leur est permis de décliner la nationalité française; dans Tannée qui suit leur majorité.

Une situation spéciale est faite aux descendants des Français proscrits lors de la révocation de l'édit de Nantes ; ils peuvent obtenir la naturalisation à la seule condition de fixer leur domicile en France. Les effets de cette naturalisation sont purement individuels; un décret spécial doit être rendu pour chaque demandeur (loi du 26 juin 1889).

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