‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 117 sur 390 · Voyes articles 34, 77, 78, 79 dn Code civil · texte numérisé non relu

Voyes articles 34, 77, 78, 79 dn Code civil

1. On discute si cette mention est obligatoire. Elle est. en tout cas, très utile, no fût-ce que pour taire courir le délai de ?1 heures avant lequel l'inhumation no pcul avoir lieu que dans des cas exceptionnels. Les officiers de l'état civil ne doivent pas l'omettre.

actes DE L ÉTAT CIVIL. 238

L'indication du lieu d<* naissance du décédé; Son état civil, célibataire, marié, ou veuf;

Les nom cl prénoms de son conjoint; Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère;

La mention que l'officier de l'état civil sVsl assure du décès.

L'acte est signé par les témoins et par l'officier de l'état

L'acte de décès ne doit contenir aucune indication concernant le genre de mort1; il ne doit pas mentionner si le décès a eu lieu dans un hôpital ou une prison.

En cas de décès dans les hôpitaux, hospices, collèges, couvents, le directeur de l'établissement avise du décès l'officier de l'état civil de la commune. Celui-ci dresse l'acte de décès et transmet une expédition au maire du domicile du défunt, pour qu'il en opère la transcription sur les registres des décès.

On doit également transmettre à l'officier de l'état civil du domicile du défunt une expédition de l'acte de décès des personnes décédées de mort violente sur le territoire de la commune (art 82). Enfin, les actes de décès des personnes décédées aux armées, en mer ou dans les lazarets, sont transcrits sur le registre des décès de leur dernier domicile, ou, si le domicile est inconnu, à Paris (art. 86, C. Civ.) 2.

1. En cas de mort violente, le maire, ou le juge de paix, ou le commissaire de police, autorise l'inhumation s'il n'y a pas présomption de crime ou cause douteuse de la mort. Dans le cas contraire, il avise le procureur de la République.

Pour les décès dans les sinistres (incendies, éboulemcnts, etc.), lorsque le cadavre ne peut être retrouvé, voir la note dans le n° 315.

2. Signalons, en outre, que l'officier de l'état civil doit donner avis du décès : 1° Au juge* de paix, pour les personnes laissant pour héritiers des mineurs,

pupilles ou absents :

pour les fonctionnaires ou agents de la marine ; pour les nationaux des pays ci-après : Autriche, Brésil, Chili, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Espagne, Grèce, Guatemala, Honduras, Italie, Mascate, Nicaragua, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Iles Sandwich, Siam, Turquie, Venezuela;

•2" Au commandant de corps d'armée, pour tout officier supérieur, même en retraite ;

:;■' Au commandant de recrutement, pour tout homme de 20 à -15 ans;

►6. Règles spéciales aux publications. — Bien «pi'' les publications ne constituent pas, ;i proprement parler, i actes « l < * Pétai civil, elles leur sont assimilées quant aux règles de rédaction et à la tenue des registres qui les constatent. Toutefois, ainsi que nous Pavons déjà dit,

litres ne sont pas tenus en double. Le registre, unique

pour chaque commune, esl déposé au greffe «lu tribunal

La loi du ~M juin 1907 a modifié notablement le régime des publications de mariage. Avant cette loi. il fallait deux publications faites le dimanche. Aujourd'hui une seule publication suffit, et elle peut être faite un jour de semaine : mais elle doit rester affichée pendant 10 jours, à condition que ce délai comprenne 2 dimanches.

Cette publication se fait par une affiche apposée à la porte de la mairie. Elle est transcrite sur le registre des publications.

Elle énonce :

Les prénoms, nom, profession, domicile et résidence des futurs époux;

Leur qualité de majeurs ou mineurs:

Les prénoms, nom, profession et domicile des pères et mères;

Les jour, lieu et heure où elle a été faite.

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année qui suit l'expiration du délai, une nouvelle publication est nécessaire. La publication est rédigée d'après les indications donn par les intéressés. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir entre les mains les actes qui seront exigés pour le mariage. Mais, s'il n'y a pas urgence à célébrer le mariage, il est préférable d'avoir les actes de naissance des futurs époux, afin

1" Au ministre des Affaires étrangère»^ pour les agents 'Idiomatiques et oon- Milaires.

11 doit envoyer uno expédition de L'acte de d<

1° Au procureur de la République^ pool l«i décès des Légionnaires;

•2° Aupréfett pou tout routier viager on pensionnaire de L'État;

3° A l'intendant militaire, pour tout militaire jouissant d'une solde de retraite ou de non-activité ;

{• A>/ commandant de recrutement^ pour tout militaire en congé renouvelable.

Pour plus de détails et pour la référence aux textes qui prescrivent ces formalités, voir Le l'oittcvin. Dictionnaire des parquets^ v État civil, n° 35.

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