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ACTES DE L ÉTAT CIVIL

doivent être paraphées par la personne qui les <*i produites et par PofBcier de l'état civil; elles sont cotées, c'est-à <lin* numérotées, puis annexées el déposées avec le double du registre au greffe du tribunal '.

Mention du mariage en marge de Vacte de naissance. Après la célébration du mariage, l'officier de l'étal <ivil transmel un avis au maire du lieu de naissance de chacun des époux, pour que mention du mariage soit laite en marge de l'acte de naissance.

364. Règles spéciales aux actes de divorce. — Il n'y a pas, à proprement parler, d'acte de divorce, mais consultation du divorce, sur les registres de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré, par la transcription (c'est-à-dire la copie) du jugement qui l'a prononcé.

Autrefois, le divorce était prononcé par l'officier de l'état civil, en vertu du jugement qui l'avait ordonné; depuis la la loi du 18 avril 1886, on se contente de la transcription.

C'est à partir de cette transcription que le mariage est définitivement dissous.

Les formalités de la transcription sont les suivantes : lorsque le jugement ou l'arrêt qui a prononcé le divorce est devenu définitif, l'avoué de celui des époux qui a obtenu le divorce doit, dans les 2 mois, le faire signifier à l'officier de l'état civil en le requérant de le transcrire. Si, dans le premier mois, cette signification n'a pas été faite, l'autre époux peut en prendre l'initiative.

A cette signification, on joint des certificats constatant qu'il n'y a pas eu d'appel ou de pourvoi en cassation; ces pièces restent annexées au registre.

L'officier de l'état civil, le 5e jour après la signification (non compris les jours fériés), transcrit sur les registres des mariages de l'année courante le dispositif du jugement, c'est-à-dire la partie du jugement qui se trouve après la formule « par ces motifs ».

En outre, mention du divorce doit être portée en marge de l'acte de mariage.

En cas d'omission de la transcription dans les délais fixés par la loi, le divorce est non avenu s'il résulte des

1. L'article 41 du Codo civil, qui prescrit ces formalités, s'applique à toutes pièces annexées aux actes de l'état civil.

23 î DES PERSONNES.

circonstances qu'il y a, de la pari des époux, volonté de ne pas faire exécuter; mais des délais supplémentaires peuvenl être accordés si la transcription a été empêchée j>;ir une cause indépendante de leur volonté, par exemple en cas de faute de l'huissier ou de l'officier de l'étal civil; en ce c.'is, la transcription esl ordonnée par un jugement.

365. Règles spéciales aux actes de décès. — La déclaration de décès doil être faite dans les 24 heures '. Du reste, l'inhumation ne peut être effectuée qu'après autorisation du maire 2.

Après l'inhumation, il n'csl permis de dresser l'acte qu'en vertu d'un jugement.

La déclaration de décès doit être faite par deux témoins majeurs, les deux [tins proches parents du défunt, sil est possible, ou ses voisins, et. si la personne est décédée hors de son domicile, par l'individu chez lequel elle esl décédée el par un parent ou un voisin (art. 78, C. Civ.).

L'officier de l'état civil doit s'assurer du décès. En fait, il procède rarement à cette constatation; souvent il se contente d'un cei'tifieat du médecin qui a soigné le défunt. Dans un grand nombre de villes, on se conforme à une circulaire du ministre de l'Intérieur du 2i décembre 18G6, qui prescrit de charger un médecin de cette constatation 11 est très regrettable que cette circulaire ne soit pas observée dans toutes les communes.

L'acte de décès doit mentionner 8 (après Ten-tê te ordinaire des actes de l'étal civil) :

Les nom, prénoms, ftge, profession el domicile des témoins qui fout la déclaration :

Leur parenté ou leur voisinage avec le défunt:

Les nom, prénoms, âge, profession el domicile du décédé;

La date et l'heure du (\rrr-

1. Ce délai n'est pas formellement indiqué par le Code; mais la loi du 20 septembre 1*792, qui i partie reproduite dans le titre des actes de

l'état civil, L'imposait. FI esl bon de l'oliserver pour éviter les difficultés qui résulteraient d'une déclaration tardive.

.'. L'inhumation sans cette autorisation ivst punie d'une peine do G jours à 3 mois de prison, c! 'l'une amende do 16 à 50 francs.

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