CHAPITRE V
MARIAGE (Art. 111 à 228, C. Civ.)
2. Conditions et formes exigées par la loi. g 3. Effets du mariage.
§ 4. Dissolution du mariage. Divorce.
Caractères du mariage, -- Définition. — liberté du consentement* —
Division du sujet.
367. Caractères du mariage. Définition. — Pour bien fixer les caractères du mariage, tel que notre code l'envisage, et sans prétendre en donner une définition scientifique, nous dirons que « le mariage est la consécration par la société du contrat d'union entre l'homme et la femme, avec toutes les conséquences que notre législation y al lâche en ce qui concerne les personnes, la famille et les biens » '•
1. De nombreuses définitions en on' été données. Nous citerons celle <lc Portails, qui disait, lors do La rédaction du Code civil la société do
L'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce; pour s'aidorpar des secours mutuels à porter le poids de la vie, et peur partager leur commune destinée ». On a fait remarquer que cette définition était inexacte et incomplète; la procréation est bien l'une des lins du mariage, niais le mariage peut exister alors que La procréation n'est pins possible, par exemple entre personnes d'un âge très avancé, ou même lorsqu'une des personnes qui se marient est sur Le peint de mourir. Le surplus de la définition contient des considérations morales qui ne doivent être envisagées, au point de vue Légal, qu'autant qu'elles sont sanctionnées par la loi. M. Boudant, professeur à L'École de Droit, reprochait à Portalis d'avoir sacrifié à la phrase. 11 proposait cette définition : La convention par Laquelle deux personnes de sexe différent unissent, pour la vie, leur destinée à titre d'époux ». Le divorce, à cette époque, n'était pas encore rétabli.
Voyez, sur cette question de la définition du mariage : Planiol. Droit cicil t. I, p. 245.
Les idées essentielles à retenir i <• i sont les suivantes :
1° Le mariage esl un contrat.
2° Dos formes et conditions spéciales sont imposées par la loi pour sa formation.
3° Des conséquences légales eu résultent.
Reprenons ces notions et précisons-les :
1° Le mariage esl un contrat. — Il faut entendre par là que c'est un lien produit par l'accord de deux volontés. Le consentement libre des deux contractants est indispensable; l'article 14G dit : il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Un individu en état de folie ne saurait donc contracter mariage 4.
Il se peut aussi que le consentement ait été donné, mais dans des circonstances telles qu'il soit vicié. Nous verrons, en parlant de la formation des contrats ordinaires (au chapitre des obligations), les causes qui vicient le consentement; ici la loi se montre plus rigoureuse et n'admet comme telles que la violence et Yerreur.
La violence, c'est la contrainte physique. Ce vice du consentement est surtout théorique, car il est difficile d'imaginer une hypothèse où elle puisse se produire, dans les conditions où le mariage est contracté. Mais remarquons que ne rentrerait pas dans la violence la contrainte morale d'un individu qui, pour ne pas résister à la volonté de ses parents, consentirait à se marier.
L'erreur. — Que faut-il entendre ici par erreur? le Code dit (art. 190) : « lorsqu'il y a eu erreur dans la personne », ce sera Terreur dans la personne physique. xMais nous ne sommes plus au temps où Jacob, croyant épouser Rachel, épousait Lia que son père avait dissimulée soigneusement sous ses voiles; il nous faut envisager une application plus admissible de notre article, et les auteurs ne sont pas d'accord sur l'hypothèse prévue par le code : doit-on entendre par là l'erreur sur la personne civile seulement ou Terreur sur une qualité de la personne, sur un attribut de la personne, comme la nationalité, la religion, Tengage-
1. Mais le fou peut se marier dans un intervalle lucide. Quant à l'interdit légal (voir ci-après au titre de l'interdiction) qui, par jugement, est déclaré incapable de contracter, parce qu'il est réputé en état habituel do démence, il semble bien qu'il ne puisse se marier (voir Planiol, ibid., p. 251).
menl dans les ordres religieux, ou encore la flétrissure grave résultant d'une condamnation? La Cour de cassation a admis arrêt du 24 avril 1862 qu'il n'y a pas erreur si l'on ;i épousé un forçat, el on parafl admettre aujourd'hui que la seule erreur qui vicie le consentement est celle qui porte sur l'identité de la personne : par exemple un aventurier se présente comme fils d'une famille que Ton connaît, et parvient à se marier en produisant un faux étal
Nous venons de «lire que le mariage est un contrat, c'est-à «lire un accord de deux volontés; il ne faut pas cou fondre le mariage ainsi considéré comme un contrat avec le contrai de mariage. Cette dernière expression a un sens particulier : clic désigne l'acte par lequel les futurs époux règlent, devant notaire, les conditions de leur union au point de vue des biens, autrement dit leur régime matrimonial. Nous verrons plus loin, au chapitre du contrai de mariage, les règles relatives aux différents régimes que les époux peuvent adopter, et celui auquel ils sont soumis en l'absence de conventions particulières.
2° et 3°. Formes, conditions et effets de ce contrat. — Étant donnée l'importance du mariage dans la constitution de la famille et l'organisation de la société tout entière, la loi a dû soumettre ce contrat à des règles spéciales qui ont pour but de protéger les époux, comme les enfants à naître, et dassurer la stabilité de la famille. C'est ainsi que la loi. tout en dérogeant aux règles ordinaires de la capacité, et en permettant au mineur d'intervenir en personne dans ce contrat, lui impose l'obligation d'obtenir le consentement de certains parents qui le protégeront contre les entraînements irréfléchis. Ainsi encore, elle n'admet pas que les volontés qui ont formé ce contrat puissent, d'un commun accord, le dissoudre : le divorce par consentement mutuel n'est pas possible; la loi a fixé limitativement les cas dans lesquels le pouvoir judiciaire peut prononcer la dissolution du mariage. Mutin, pour que le mariage soit connu de tous et qu'il ne puisse être contracté dans des conditions prohibées, il est soumis à certaines règles de publicité et de solennité.
Ayant ainsi réglementé les conditions et les formes exté-
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rieures «lu contra! <|ui unit l~ïi<>iii iii«* el la Femme, la loi lui attribue toute une série d'effets, tant au point de vue de la capacité des personnes qu'au point de vue «les droits el devoirs qui en découlent.
Ce sont ces règles spéciales el <'<is effets que nous allons examiner dans les paragraphes qui suivent.
§ l>. CONDITIONS ET FORMES SPÉCIALES EXIGÉES PAR LA LOI
A. Conditions. — Age. — Non-parenté ou alliance. — Ne pas être engagé dans les liens d'un précédent mariage. — Consentement des parents; lre période : Mineurs. Dissentiment des parents. Enfants naturels. Enfants assistés. — 2e période. Notification. — 3e période. Liberté du mariage,
— Autres autorisations. Autres prohibitions. — B. Formalités du mariage, publication, célébration. — Mariage des Français en pays étranger.
— Mariage des étrangers en France. — C. Sanction des règles, nullités.