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A. — CONDITIONS POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE

368. — Pour pouvoir contracter mariage, il faut : 1° Avoir un certain âge;

2° Ne pas être à certains degrés de parenté ou d'alliance avec la personne que l'on veut épouser :

3° Ne pas être engagé dans les liens d'un précédent mariage;

4° Avoir obtenu, du moins jusqu'à un certain âge, le consentement des personnes sous la puissance desquelles on est placé.

Reprenons l'examen des conditions :

369. 1° Age. — L'âge minimum est de 18 ans révolus pour les hommes, 15 ans pour les femmes.

Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par le Président de la République, pour des motifs graves, dans un âge très voisin de l'âge légal.

Le motif le plus souvent invoqué est la grossesse de la femme. La demande de dispense est adressée au procureur de la République de l'arrondissement du domicile de celui qui la sollicite l.

1. Les pièces à produire sont : une demande signée des futurs et contenand outre le consentement des parents, le consentement spécialement donné à la demande par les parents du mineur qui sollicite la dispense. Les actes de

Henri Michel. Droit. 16

370. 2* Ne pas être à certains degrés de parenté ou d' alliance avec la personne que l'on veut épouser.

Le mariage est prohibé d'une façon absolue entre tous les ascendants légitimes ou naturels el les alliés dans la même ligne, c'est-à-dire dans la ligne directe de parents et enfants.

Cette prohibition s'étend aux personnes qui, bien que 11'étanl pas du même sang, sont liées entre elles par l'alliance, comme le beau-père et la bru.

Le mariage est également prohibé d'une façon absolue entre les frères et sœurs légitimes ou naturels, même s'ils ne sont que frères de père ou de mère seulement consanguins ou utérins).

La prohibition s'étend aux alliés du même degré; mais elle peut être levée par des dispenses : ainsi un individu peut, à cette condition, épouser la sœur de sa femme prédécédée.

Le mariage est enfin prohibé entre fonde et la nièce, la tante et le neveu; mais des dispenses peuvent être accordées.

Comme pour les dispenses d'âge, la demande est adressée au procureur de la République du domicile des futurs1.

371. 3° Ne pas être engagé dans les liens d'un précèdent mariage. — On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier. Celui qui, malgré cette défense, parviendrait par fraude à se marier, commettrait le crime de bigamie, puni de la peine des travaux forcés, et l'officier de l'état civil qui, sciemment, aurait célébré un tel mariage, encourrait la même peine.

naissanco des futurs. Kn cas do grossesse, un certificat de médecin. Les pièces sont sur timbre. Les signatures légalisées. L'état perçoit un droit dit « droit du sceau » do 180 fr. 25. Toutefois, si les futurs sont indigents, les pièces sont dispensées du timbre sur production d'un certificat d'indigence (délivré par le maire, sur le vu d'un extrait délivré par le percepteur. Ce certificat est visé par lo juge do paix). Le droit du sceau peut être réduit ou même totalement supprimé. La demande doit contenir l'engagement de le payer ou la demando de remise.

1. Les pièces à produire sont : outre la demande avec consentement des parents ou leurs actes de décès comme ci-dessus :

Pour les dispenses de beau-frère o1 belle-sœur : les actes de naissance des futurs- l'acte du mariage qui a produit l'alliance; l'acte de décès du conjoint décédé ou L'acte do divorce.

Pour Us dispenses d'oncle et nièce: actes de mariage des auteurs communs; actes de mariage des parents du neveu ou de la n.

Môme observation que ci-dessus pour les indigents. Les droits du sceau sont de 306 fr. 25.

Le mariage est dissous par la mort ou par le divorce. Dans ce dernier cas, il ne cesse d'exister que par la transcription du jugement sur les registres <le l'étal civil.

372. Délai de viduité. — Après la dissolution du mariage, l'homme peut aussitôt se remarier. La femme doit attendre 10 mois. Ce délai est imposé pour éviter qu'un enfant, conçu pendant le premier mariage, naisse alors que la mère serait liée par une nouvelle union. Il se trouverait, par application des principes de la filiation, avoir deux pères, ce qui est inadmissible. Cette règle du « délai de viduité » est absolue et s'applique même s'il était établi qu'un enfant ne peut naître, ainsi lorsque la femme est accouchée peu après la mort du mari.

Une double exception est faite à cette règle en matière de divorce.

1° Le délai est compté à partir du premier jugement rendu dans l'instance de divorce, de sorte que, si 300 jours se sont écoulés depuis le jugement, la femme peut contracter un nouveau mariage immédiatement après la transcription du divorce (art. 206, C. Civ., modifié par la loi du 13 juillet 1907).

2° En cas de conversion de séparation de corps en divorce, comme 3 années se sont écoulées, la loi permet le nouveau mariage dès que la transcription du divorce a été effectuée (art. 297, C. Civ., modifié par la même loi).

373. 4° Consentement des parents. — Les règles relatives au consentement des parents ont été modifiées par la loi du 21 juin 1907.

3 périodes sont à considérer.

374. lre Période, jusqu'à 21 ans. — Jusqu'à cet âge, le consentement des parents est nécessaire. Mais plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

a. Les parents sont vivants et consentent. — Le consentement peut être donné verbalement par les parents présents au mariage; s'il ne peuvent y assister, ils le donnent soit devant notaire, soit par déclaration au maire de leur domicile *.

1. Cette déclaration doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile de ceux qui concourent à l'acte, c'est-à-dire des parents qui consentent et dos deux témoins. Leur consentement doit indiquer en vue de quel mariage

H | DES PERSOIfff]

h. Si lès parenté m sont pas dt accord^ le consentemenl du père suffit; mais la mère doit avoir été consultée.

c Parents divorcés on séparés. En cas de dissentiment, le consentement <!<• celui au profil duquel te divorce ou la séparation a été prononcée suffit, 6 condition qu'il ait la garde de l'enfant.

si ces deux conditions ne sont pas réunfes, celui qui consent1 peut citer l'autre devant le tribunal civil (en la chambre du conseil) du domicile de celui qui a la garde de reniant: le jugement est rendu en séance publique. Il n'est pas susceptible d'appel.

Lorsque le divorce ou la séparation ont été prononcés aux torts réciproques des conjoints, le consentement de celui qui a la garde de l'enfant suffit (cire, Chancellerie, 12 juillet 1907).

d. L'un des parents est décédé, on produit l'acte de dé<

le consentement de l'autre suHit. Si on ne peut se procurer l'acte de décès et que l'on connaisse le lieu du décès, on prend un jugement qui tient lieu d'acte.

e. Vun des parents est hors d'état de manifester sa volonté. — En ce cas le consentement de l'autre suffit.

On justifie de l'impossibilité :

Pour l'interdît, par le jugement qui a prononcé l'interdiction :

Pour V aliéné interne dans une maison de santé, par un certificat du directeur:

Pour Y aliéné libre, par un jugement qui constate que l'ascendant est hors d'état de manifester sa volonté1;

Pour le disparu, par le jugement rendu sur l'absence.

f. Lun des parents est privé du droit de consentir. — Le consentement de l'autre suffît. On produit alors :

Pour l'ascendant déchu de la puissance paternelle, le jugement de déchéance: pour l'interdit légal à la suite de condamnation pour crimes), l'arrêt de condamnation.

il est donné. Un consentement général à tout mariage que l'enfant voudrait racter serait nul. Le maire signe. Sa signature est légalisée par le président du tribunal. Un registre spécial tenu dans chaque mairie contient copie du consentement.

1. Il faut, en ce cas, s'adresser à un avoue qui présente requête. Cette procédure est peu coûteuse.

MÀRIAG1 •

Pour le relégué, le jugement prononçant la relégation;

Pour ['ascendant maintenu aux colonies à la suite de condamnation, l'arrêt de condamnation '.

g, // n'y a plus ni père ni mèret ou ils son! dans l'impos bilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules l<is remplacent; en ras de dissentiment, le consentement de l'aïeul l'emporte.

S'il y a dissentiment entre les grands parents des deux lignes, le partage emporte consentement.

On établit que les parents sont décèdes par la production des actes de décès. Toutefois, cette production n'est pas exigée si les aïeuls et aïeules de la ligne attestent le décès.

h. // il y a plus aucun ascendant ou tous sont hors d'état de manifester leur volonté. — Le consentement est donné par le conseil de famille en une délibération spéciale.

375. Enfants naturels. — Consentement au mariage des enfants naturels. — Les règles que nous venons d'examiner concernant le consentement des père et mère sont applicables aux enfants naturels reconnus.

Si l'enfant naturel n'a pas été reconnu, s'il a perdu ses père et mère ou s'ils ne peuvent manifester leur volonté, il doit produire le consentement du conseil de famille 2 (c'està-dire du tribunal civil qui, d'après la loi du 4 juillet 1907, lui tient lieu de conseil de famille). Notons qu'il n'est pas question ici du consentement des autres ascendants, le lien de filiation n'existant pas, avec l'enfant naturel, au delà du père ou de la mère qui l'a reconnu.

375 bis. Règles spéciales aux enfants assistés. — La loi du 27 juin 1904 a établi des règles spéciales pour la tutelle des enfants assistés; pour eux, un conseil de famille, constitué ainsi que nous le verrons au chapitre de la tutelle (voir n° 495), est chargé de donner le consentement au mariage sans que les parents ou ascendants, s'il sont connus, aient à être consultés. Il n'y a d'exception que dans le cas où l'enfant a été rendu aux parents conformément à l'article 17 de cette loi.

1. L'article 153 admet cependant que le relégué ou le condamné maintenu aux colonies peut donner son consentement.

2. La lui du -21 juin 100"/ a supprimé le consentement donné par un tuteur spécial, dit tuteur ad hoc.

-J * 0 DES PERSONIfl

Mais remarquons que ces dispositions n<' s'appliqueni qu'aux j)ui)illcs de l'assistance publique, c'est à-dire aux enfants compris dans l'une des 5 catégories spécifi dans l'article 6. Pour les autres enfants confiés & l'assis tance publique, rien n'esl changé aux règles ordinaii

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