C. — SANCTION DES RÈGLES
387. Les règles que nous venons d'indiquer concernant les conditions et formes exigées par la loi, lorsqu'elles ne sont pas observées, entraînent des empêchements au mariage, et, dans certains cas, des nullités.
On distingue à cet égard les empêchements prohibitifs et les empêchements dirimants.
On appelle prohibitifs ceux qui font obstacle à la célébration du mariage, mais sans entraîner nullité si le mariage est néanmoins célébré: ainsi : le délai de viduité, le défaut de publication, le défaut de notification aux parents, 1«* défaut «l'autorisation pour les militaires ou les agents diplomatiques. Dans ces cas, la sanction est une amende contre l'officier de l'étal civil ou même contre les parties contractantes art. 192, C. Civ., loi du 21 juin 1007).
On appelle dirimants ceux qui entraînent la nullité du
1. La traduction et la légalisation peuvent <'-ire faites par le consul en France 'le la nation dont elles émanent, avec visa «lu ministère 'les Aifaircs é rangères sauf pour l'Angleterre et l'Uruguay). Pour la Belgique et l' Alsace- Lorraine, la légalisation da président du tribunal ou du juge de paix du lieu où l'acte a été délivre suffit.
mariage. Nous niions énumérer cea divers cas de nullité, en indiquant ceux qui peuvent être couverts.
388. Nullités. — Les nullités n'ont pas toutes la même importance ' : il y a des nullités dites absolues^ qui peuvent être invoquées par tous les intéressés, ou même par le ministère public, pane qu'elles ont pour cause une violalion de règles établies dans un intérêt d'ordre public.
D'autres sont relatives, en ce sens qu'elles ne peuvent être invoquées que par certaines personnes, et sont susceptibles d'être couvertes par une ratification ultérieure.
389. 1° Nullités absolues. — Il faut d'abord signaler les mariages inexistants : ainsi celui qui serait contracté entre personnes de même sexe, ou devant une personne quelconque n'ayant pas la qualité d'officier de l'état civil, ou celui auquel manquerait le consentement de l'un des époux. Nous savons déjà qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement; de pareils mariages n'ont pas besoin d'être annulés; il suffit, si ces circonstances sont invoquées, qu'un jugement déclare l'inexistence de l'acte.
En dehors de ces cas où le mariage est inexistant, les causes ci-après entraînent nullité :
Impuberté ou défaut d'âge. — La société a intérêt à ce que des mariages ne soient pas contractés par des individus trop jeunes. Nous savons que l'âge légal est 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes. Cependant, le mariage ne peut plus être attaqué s'il s'est écoulé 6 mois depuis que l'âge légal a été atteint, ou si la femme qui n'avait pas cet âge a conçu avant l'échéance de 6 mois.
Bigamie. — Le mariage contracté par une personne déjà engagée dans les liens d'un autre mariage est frappé de nullité; mais il faut, pour cela, que ce premier mariage soit valable. En cas d'absence déclarée de la personne avec
1. Nous aurions mauvaise grâce à insister, dans un ouvrage de vulgarisation, sur la question des nullités de mariage. Les problèmes qu'elles soulèvent sont très complexes et loin d'être élucidés. Les jurisconsultes ne sont même pas d'accord sur le sens qu'il convient d'attribuer aux expressions « acte juridique inexistant » et « acte juridique nul ». Nous avons tenu cependant à signaler ces questions délicates et la théorie admise par la plupart des auteurs.
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laquelle 1<* premier mariage avail été contracté, c'est cette personne Beule qui peut, si elle revient, attaquer le second mariage ' art. 139 .
inceste. Les dispenses, dans les cas où elles peuvent être accordées, ne pourraient valider le mariage déjà célébré.
Défaut de publicité.— Il s"aLrit ici de L'absence de publicité dans la célébration : ainsi le mariage célébré en cachHlr par le maire d'une commune où ni l'un ni l'autre des époux n'est domicilié pour le mariage. 11 appartient en fait aux tribunaux de décider, d'après les circonstances, si le mariage est entaché de clandestinité; mais les époux ne seraient plus recevables à invoquer cette nullité s'ils ont vécu comme mari et femme et si un acte de mariage a été dressé (art. 196).
390. 2° Nullités relatives. — Ces nullités sont : Consentement vicié. — Nous avons vu (n° 307) comment
le consentement, bien que donné, a pu être vicié. Les causes de nullité résultant de ce vice de consentement ne peuvent plus être invoquées toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant 0 mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue (art. 181).
Défaut de consentement des parents. — Lorsque le mariage a été contracté par le mineur sans le consentement exigé par la loi, la nullité peut être invoquée par l'époux mineur qui aurait du obtenir ce consentement, par les parents qui devaient le donner, ou par le tuteur, dans le cas où le conseil de famille aurait dû être consulté.
Toutefois l'époux mineur, devenu majeur depuis t an, ne peut plus s'en prévaloir; il en est de même pour les parents, lorsqu'ils ont ratifié le mariage soit expressément, soit tacitement, par exemple en traitant leur bru comme membre de la famille, ou en laissant passer 1 an depuis qu'ils ont connu le mariage sans en invoquer la nullité.