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B. — FORMALITÉS DU MARIAGE

380. Les conditions de forme exigées par la loi pour la célébration du mariage ont pour but de le porter à la connaissance de tous les citoyens. Avant le mariage, une publication doit être faite suivant les règles que nous allons voir ci-après, et le mariage doit être célébré publiquement à peine de nullité.

381. Publication. — Nous avons déjà dit (au chapitre des actes de l'état civil) que la loi du 21 juin 1907 a simplifié les formalités de publication.

Une seule publication maintenant est nécessaire. Elle est

2 is DES PERS0NN1 .

faite par une affiche à 1 1 porte de la mairie, el y demeure pendanl 10 jours donl - dimanches.

Dispense de publication Cependant, il y a des cas où ce délai, si pet il qu'il soit, empêcherai! un mariage, ainsi si l'un des futurs époux esl sur le pôinl de mourir. La !<>i permel alors au procureur de la République de Parrpndissemenl dans lequel sera célébré le mariage, de dispenser pour des cauc graves delà publication el de tout délai. Pour obtenir cette autorisation, on produit les pièces qui justifient de la cause invoquée, par exemple (c'esl le cas le plus fréquenl le certifical du médecin constatant le danger «le morl (art. 169 .

Où la publication doit cire faite. — La publication doit être faite à ta municipalité du lieu où chacune des parties a son domicile ou sa résidence (art. 166 .

En outre, si ce domicile ou cette résidence n'ont pas été d'une durée continue de G mois, une autre publication doit être faite au dernier domicile, et, s'il n'y a pas de dernier domicile, à la dernière résidence.

Mais il se peut encore que cette dernière résidence n'ait pas eu une durée ininterrompue de G mois (ainsi pour les nomades); en ce cas, on fera une publication au lieu de la naissance.

Enfin, au-dessous de 21 ans, il faut une publication au domicile de ceux qui doivent donner leur consentement (art. 168).

382. Oppositions. — L'opposition est l'acte par lequel certaines personnes, à ce autorisées par la loi, notifient aux officiers de l'état civil qui auraient qualité pour célébrer le mariage, qu'ils doivent refuser d'y procéder.

Ce droit appartient :

1" Au conjoint. Si une personne déjà mariée veut contracter un nouveau mariage, son conjoint a le droit de s'y opposer.

2" lu père% et, à défaut du père, à la mère, aux aïeuls et aïeules, et cela même si l'enfant a plus de 21 ans.

:!- A défaut d'ascendants, au frère, à la sœur, à V oncle, à la fanlc. aux cousin ou cousine germains majeurs, mais seulement dans deux cas :

D'abord, si le consentement du conseil de famille n'a pas été obtenu dans les cas où il est exL

Ensuite, en cas de démence d'un des futurs époux; mais

alors, il faut demander l'interdiction du déraenl qui voulait se marier.

i" Le tuteur el le curateur peuvent ainsi former opposition, mais avec l'autorisation du conseil de famille.

L'acte d'opposition est signifié par huissier: il doit être sii^né par celui au nom de qui il est fait.

Le tribunal est alors saisi de la demande en mainlevée; il doit juger dans les 10 jours (art. 177).

Si le jugement est par défaut, il ne peut être frappé, comme les jugements ordinaires, d'opposition. En cas d'appel, la cour juge dans les 10 jours de la citation (art. 178, 179).

383. Pièces à produire. — La publication peut être faite sans production d'actes et d'après les indications données par les futurs époux; mais, avant la célébration du mariage, il est nécessaire de produire toutes les pièces qui serviront de base aux énonciations de l'acte de mariage.

En pratique, on ne saurait trop recommander aux futurs époux de ne pas attendre au dernier moment pour se procurer ces pièces, qui peuvent contenir des erreurs nécessitant un jugement de rectification.

Les pièces à produire sont :

1° L'acte de naissance de chacun des futurs époux. Ces actes ne doivent pas avoir été délivrés depuis plus de 3 mois s'il viennent de France, et de 6 mois s'ils viennent des colonies. Peu importe la date de délivrance s'ils viennent de pays étranger.

En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance, il y est suppléé par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix du lieu de naissance ou domicile de l'intéressé, et homologué par le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré.

2° Le consentement des parents, lorsqu'il est nécessaire, ou l'acte de notification, les pièces justificatives de l'impossibilité de donner le consentement (voir n° 374) ou les actes de décès des ascendants qui devraient consentir au mariage.

3° Pour les veufs, veuves et divorcés, l'acte de décès ou de divorce constatant la dissolution du premier mariage.

4° En cas de parenté ou d'alliance, l'acte de dispenses.

5° Autorisation spéciale pour les militaires ou marins, ou la

justification «pic. bien qu'appartenant à une classe de l'armée active, ils ne son! p;is en activité de service.

6° Les certificat* de publieationt ou, dans les cas exceptionnels, la dispense de publication.

7° Les certificats de non-opposition, ou les mainlevées s'il y a eu opposition.

8° Le certificat délivré par le notaire sil a été rédigé un contrat de mariage.

384. Célébration du mariage. — Le mariage peut être célébré :

1° Au domicile de l'un des époux;

2° A la résidence établie par i mois de séjour continu à la date de la publication du mariage. Cette résidence peut n'être (pie temporaire et occasionnelle, la loi ne défend pas de ne la prendre que dans le but de pouvoir s'y marier (cire, du garde des sceaux, 12 juillet 1907).

Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil à la mairie; le public doit pouvoir y assister. Exceptionnellement, si l'un des futurs ne peut se déplacer (par exemple en cas de mariage d'un mourant, ou mariage in extremis}, le procureur autorise l'officier de l'état civil à se rendre au domicile du futur et à y procéder à la célébration du mariage; mais les portes doivent rester ouvertes pour que quiconque puisse entrer et y assister.

Le mariage peut être célébré un jour quelconque, même un jour férié, et à toute heure.

L'officier de l'état civil constate les noms des personnes qui se présentent pour contracter mariage. Il interpelle les parents présents pour qu'ils donnent leur consentement, lit le titre du Code « Des droits et devoirs respectifs des époux », interpelle les époux pour savoir s'ils veulent se prendre pour mari et femme, et. dès qu'ils ont répondu oui l, il les déclare, au nom de la loi, unis par le mariage.

Lecture est ensuite donnée de l'acte de mariage qui, dans la pratique, a été rédigea l'avance. L'officier de l'état civil, les époux, leurs parents et leurs témoins, doivent signer l'acte, et en outre parapher les pièces annexées.

1. Il est à remarquer qu'un sourd-muet peut se marier : il lui suffit de donner son consentement par écrit.

385. Mariage des Français en pays étranger. Le mariage d'un Français en pays étranger esl valable s'il a été précédé de la publication ordinaire faite en France1, et

si, (Tailleurs, les autres conditions exigées pour la validité du mariage se trouvent réunies (consentement, etc.).

Le mariage peut être célébré en la forme usitée dans le pays; mais, en ce cas, le Français doit, s'il rentre en France, faire transcrire son acte de mariage sur les registres des actes de mariage de son domicile (art. 171, C. Civ.).

En outre, lorsqu'il s'agit de mariage entre Français (ou, dans certains pays désignés par décret, entre Français et étrangers), le mariage peut être célébré par un agent diplomatique ou un consul (art. 170, C. Civ.).

386. Mariage des étrangers en France. — Les étrangers peuvent, entre eux2, se marier devant l'agent diplomatique ou consulaire de leur pays, si leur loi nationale le permet.

Ils ont aussi le droit de se marier en la forme française. — En principe, l'étranger qui se marie en France doit se conformer à la législation de son pays en matière de mariage, et il devrait en justifier par une pièce émanant des autorités étrangères et établissant les règles admises par cette législation; une circulaire de 1831 lui imposait même l'obligation de produire un certificat de coutume ; mais, des difficultés d'application étant survenues, une circulaire de 1855 et une lettre de la chancellerie de 1876 3 décidèrent que le mariage pourrait être célébré comme s'il s'agissait d'un Français, sauf à l'étranger à fournir un certificat de coutume constatant les dispositions spéciales résultant de la législation étrangère \ Des conventions internationales, notamment la convention de La Haye du 14 juin 1902, ont

1. Le mariage ne serait pas nul s'il y avait eu impossibilité de faire la publication en France, par exemple si celui qui s'est marié n'avait pas et n'avait jamais eu de domicile en France. En cas d'omission de publication, il appartient, du reste, aux tribunaux d'apprécier si l'omission a entaché le mariage de clandestinité. La jurisprudence est fixée en ce sens.

2. Mais serait nul, aux yeux de la loi française, le mariage contracté dans ces conditions entre un étranger et une Française.

3. Lettre de la chancellerie, 10 avril 1876 (Bull. off.% 1876, p. 71). Voir Le Poittevin, Dictionnaire des parquets, v° Mariage, n° 73.

4. Bien entendu, ces dispositions ne pourraient être appliquées en France si elles étaient contraires, comme la polygamie, à ce que les auteurs appellent l'ordre public international.

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prescril la production du certiGcal de coutume, mais, en fait, celte prescription est, dans la pluparl des cas, restée lettre morte, 1rs autorités étrangères, diplomatiques ou consulaires, se refusa ni presque toujours à délivrer !<• certifical qui, parfois, esl remplacé par un certificat officieux de rawcal du consulat. En pratique, on invite l'étranger à se procurer 1<% certificat de coutume, et, s'il justifie ne pouvoir le produire, on procède au mariage en suivanl les dispositions de la loi française. Toutes les questions que .soulève l'application des lois étrangères son! très délicates, et on ne saurait trop recommander aux officiers de l'étal civil de les soumettre au procureur <le la République de leur arrondissement.

Les pièces produites doivent être légalisées1, traduites et timbrées en France OU visées pour timbre. Les dispositions de la loi de 18j0 relatives aux mariages d'indigents s'appliquent aux mariages entre Français et étrangers (et aussi aux mariages entre Belges).

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