‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 127 sur 390 · B. — DIVORCE · texte numérisé non relu

B. — DIVORCE

401 . Historique. — Le divorce n'existait pas avant la Révolution, Il fut établi par la loi du 20 septembre 1792, qui supprimait en même temps la séparation d<> corps.

Le Code civil l'admit; mais, pour éviter les abus qui s'étaient produits, notamment sous le Consulat, il en limita les causes, n'admettant que le consentement mutuel, les excès, sévices et injures graves, et la condamnation à une peine infamante. Il rétablit la séparation de corps, concession aux idées religieuses.

Lors de la Restauration, sous l'influence des principes catholiques, la loi du 8 mai 1816 supprima le divorce , ne laissant

d'autre ressource que la séparation de corps aux ('poux malheureux.

Enfin, la loi du 29 juillet 1884 rétablit le divorce, mais en apportant certaines modifications aux règles du Code civil en cette matière, notamment en ce qui concerne les causes admises.

402. Causes du divorce (art. 229 à 232). — Le divorce peut être prononcé :

1° Pour adultère, soit du mari, soit de la femme. Le Code civil l'admettait pour la femme, en quelque lieu qu'il fût commis, et pour le mari, dans le cas seulement où il était consommé au domicile conjugal. Actuellement, l'adultère du mari, en quelque lieu qu'il ait été commis, peut être un motif de divorce.

2° Excès, sévices ou injures graves. — On entend, par excès ou sévices, toutes violences ou brutalités; par injures graves, celles qui présentent une gravité telle qu'elles rendent la vie commune impossible. Cesl une affaire d'appréciation pour les tribunaux, qui tiennent compte des circonstances, de l'éducation et de la gravité de Lacté. — Il est à désirer que les tribunaux réagissent contre la tendance, de plus en plus marquée, à rompre le lien conjugal pour des motifs qui pourraient, dans bien des cas, comporter le pardon. Si le divorce se légitime par la nécessité de mettre fin à des situations intolérables, il faut qu'il se présente toujours avec les caractères d'une mesure exceptionnelle, à moins que l'on ne veuille voir le mariage dégénérer en union temporaire sans dignité, sorte de concubinage légal comme on en observe chez les peuples en décadence.

3° Condamnation à une peine afflictive et infamante. — La condamnation infamante (dégradation civique et bannissement) n'est plus suffisante comme sous l'empire du Code (loi du 27 juillet 1884). Il faut que la peine soit afflictive et infamante (mort, travaux forcés, réclusion).

Cette disposition s'explique par cette considération que les peines appelées infamantes par le Code peuvent être prononcées pour des crimes politiques, n'entachant pas l'honneur au même titre que les peines afflictives et infamantes motivées par des crimes d'une gravité exceptionnelle, comme l'assassinat, l'attentat à la pudeur, le vol

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qualifié, l'abus de confiance par salarié ou par officier public, etc.

Mais, si ces peines sont les seules qui soient par ellesmêmes une cause de divorce, ce n'esl pas à dire que d'autres peines ne puissent motiver la dissolution du mariage; les circonstances qui ont amené une condamnation correctionnelle sont susceptibles de présenter un caractère injurieux pour l'autre époux, de nature à rentrer dans la notion d'injure grave. On le conçoit sans peine pour un mari convaincu d'actes graves d'immoralité.

402 bis. Procédure du divorce. — Les époux seuls ont qualité pour demander le divorce; leurs parents ne pourraient pas, si fondés que soient les motifs, se substituer à eux. Les créanciers également ne seraient pas admis à introduire une instance en leur lieu et place, alors même qu'ils y auraient un intérêt pécuniaire.

Si l'époux qui demande le divorce est en état d'incapacité comme interdit légal (par suite de condamnation criminelle), son tuteur pourra agir, mais seulement sur sa réquisition ou avec son autorisation (art. 234, § 4); cette intervention personnelle nécessaire est une application du principe que nous venons d'énoncer.

Le prodigue, pourvu d'un conseil judiciaire, agira aussi personnellement, mais son conseil judiciaire (personne chargée de protéger ses intérêts) devra l'assister.

Pour l'époux mineur, la jurisprudence admet que le président du tribunal, en lui donnant le permis de citer, l'habilite à suivre l'instance.

Quant à V aliéné interdit judiciairement, il est présumé ne pouvoir donner aucun consentement valable, même s'il recouvre momentanément la raison : il lui sera donc impossible de demander le divorce, et son tuteur ne saurait le remplacer. Mais, lorsqu'il s'agit du divorce demandé par l'autre conjoint contre un aliéné interdit, le tuteur peut le représenter: sans cela il serait privé de la possibilité de se défendre.

403. Fins de non-recevoir. — Certaines circonstances mettent obstacle à l'action en divorce : Lorsque des époux se sont réconciliés, ils ne peuvent plus arguer de causes de divorce antérieures à la réconciliation, à moins que de nouveaux

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griefs viennent à se produire, auquel cas les anciens griefs revivent.

Le divorce entre époux qui, divorcés une première /ois*, se sont de nouveau mariés ensemble, ne peut être admis que pour une seule cause : la condamnation à une peine criminelle survenue depuis le nouveau mariage.

Les loris réciproques ne sont pas une cause de fin de nonreceuoir. — Ainsi, l'un des époux qui a exercé des violences ne peut alléguer que son conjoint a eu les mêmes torts envers lui. En ce cas, le divorce sera prononcé aux torts des deux époux; toutefois, un acte de violence qui n'aurait été que la réponse à une violence de l'autre époux pourrait être considéré comme excusable l.

Enfin, Tépoux qui aurait toléré ou favorisé l'adultère de son conjoint, ne serait pas recevable à l'invoquer comme cause de divorce 2.

Notons que l'action en divorce s'éteint par la mort de l'un des époux.

Une cause qui, sans éteindre l'action en divorce, interrompt cependant momentanément l'instance, est l'inobservation par la femme de la résidence qui lui a été fixée par le président; mais, dès qu'elle a réintégré cette résidence, l'instance reprendra son cours.

Nous allons voir maintenant les formalités de la procédure spéciale à l'instance en divorce. Ces dispositions de la loi ont pour but d'empêcher les demandes inconsidérées.

404. Présentation de la requête. — Le premier acte de la procédure de divorce est la présentation de la requête au président du tribunal. Cette requête est rédigée par un avoué, auquel il faut s'adresser dès que l'on veut introduire une demande en divorce; mais l'époux demandeur doit se présenter en personne devant le président du tribunal qui pourra, s il pense que la demande n'est pas sérieuse, lui faire toutes représentations utiles. Cette formalité de la présentation en personne est considérée comme tellement nécessaire par la loi, que, si l'époux demandeur ne peut se déplacer, le président du tribunal se transportera près de lui.

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