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Arrêt de la Cour de Paris du 18 juillet

864 DES PERSOKNl

Au bas <!<• la requête, le président mel son ordonnance (ixanl la «laie à laquelle les deux époux devront compa raftre en personne devant lui ; il peul , dès ce moment, fixer une résidence à la femme. Un huissier, commis par 1<* pi«* sident, délivre à l'autre époux la citation à comparaître au jour indiqué. En tête de cette citation, copie est donnée de la requête et de l'ordonnance de comparution.

M)5. Mesures conservatoires. - Des cette première phase de la procédure, chacun des époux a le droit de demander au président du tribunal l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, pour empêcher son conjoint de faire disparaître les biens. Les scellés notamment peuvent cire apposés, la femme pratiquera, s'il est nécessaire, une saisie-arrèt entre les mains des débiteurs de son mari, etc. De plus, à partir de l'ordonnance autorisant à citer en comparution, les obligations contractées par le mari à la charge de la communauté, ou les aliénations d'immeubles en dépendant, seront annulées si elles ont été faites ou contractées en fraude des droits de la femme (art. 243, C. Civ.).

ioo. Comparution devant le président. — Au jour fixé, les époux doivent comparaître devant le président, qui s'efforce de les réconcilier (c'est l'équivalent du préliminaire de conciliation; toutefois, vu l'importance du divorce, la loi en a chargé, non plus le juge de paix, mais un magistrat d'un rang plus élevé et dont les observations peuvent être d'un plus grand poids). Ce magistrat peut, s'il estime que les époux n'ont pas suffisamment réfléchi à la gravité d'une demande en divorce, les ajourner une fois seulement à 20 jours. Enfin, le président, s'il n'a pu obtenir de conciliation, statue sur la résidence de la femme et sur les mesures provisoires qu'il peut y avoir lieu de prendre pour la garde des enfants, la pension que le mari devra payer à la femme pendant l'instance, et sur les mesures conservatoires concernant les biens.

407. Suite de la procédure. — L'instance se continue ensuite dans la forme ordinaire n° 239). Nous avons déjà examiné (en parlant de la procédure devant les tribunaux civils) les phases d'une instance. A partir de ce moment, les mesures qu'il y aurait lieu de prendre en ce qui con-

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cerne les époux, les curants ou les biens, sont ordonnées non plus par \r président, mais par le tribunal. Si la demande en divorce est basée sur un constat

d'adultère ou sur une condamnation criminelle, et, d'une façon générale, si la preuve des griefs est d'ores et déjà établie, la procédure sera rapide et le divorce pourra être prononcé de piano*, mais, le plus souvent, une enquête sera nécessaire. L'avoué indique alors dans ses conclusions les griefs que son client veut établir, et le tribunal, si les faits invoqués paraissent de nature à justifier le prononcé du divorce, ordonne une enquête qui est faite par un juge. L'autre époux a le droit de faire entendre, dans une contreenquête, les témoins dont les déclarations pourraient lui être utiles.

408. Demande reconventionnrile. — Parfois aussi, celui des époux contre qui la demande en divorce est introduite se retourne contre son adversaire, et demande à son tour le divorce en faisant valoir ses griefs : c'est ce qu'on appelle la demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle s'introduit par simples conclusions, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre toute la procédure préliminaire dont nous venons de parler.

409. Jugement. — Lorsque les enquêtes, contre-enquêtes ou autres incidents de procédure sont terminés, l'affaire vient enfin à son tour devant le tribunal, qui examine les griefs, les preuves apportées à l'appui, et, après avoir entendu les plaidoiries des avocats et les conclusions du ministère public, prononce le divorce ou rejette la demande. La loi, ici, toujours pour éviter les divorces inconsidérés, lui donne le droit de surseoir pendant un délai qui ne peut excéder 6 mois. Ce droit, toutefois, n'est pas admis s'il s'agit d'un divorce demandé pour condamnation à une peine criminelle.

410. Publicité spéciale. — Enfin, pour éviter que le divorce soit prononcé contre une personne qui ignore l'instance dirigée contre elle (par exemple au cas où, son domicile n'étant pas connu, les actes de procédure n'ont pu lui être signifiés), le tribunal ordonne l'insertion d'un

1. Cette expression latine signifie « sans obstacle »; on pourrait la rendre aussi en français par l'expression « d'emblée ».

avis dans les journaux (art. 247, C, Civ. . Une publication dans les journaux est également faite lorsque le jugement n'a pas été Bignifiéè la personne du défendeur.

lii. Délais. — Nous devons ici appeler l'attention sur certains délais qui, en cas de défaut <ln défendeur, augmentent considérablement la durée de la procédure. II arrive souvent que l'époux qui a hâte de voir son mariage dissous,

n^ comprend pas pourquoi il lui i'anf attendre plusieurs mois la transcription du jugement qui terminera la procédure, alors que le tribunal à prononcé le divorce, et accuse de négligence son avoué. Or, ces délais ont été établis pour éviter, dans la mesure du possible, que le divorce ne devienne définitif à l'insu de l'époux défendeur.

Ces délais sont les suivants : l'opposition au jugement par défaut est recevable pendant 1 mois à partir de la signification, lorsqu'elle a été faite à la personne, et de 8 mois à partir du dernier acte de publicité dans le cas contraire. Ajoutons enfin que le délai d'appel est ici suspensif, que le pourvoi en cassation l'est également (ce qui est contraire aux règles du droit commun, et nous comprendrons pourquoi il se passe souvent un si long délai entre le prononcé du divorce et la transcription qui met fin définitivement au lien conjugal.

4T2. Effets du divorce. — A partir du moment où le jugement est transcrit sur les registres de l'état civil (suivant les formalités que nous avons indiquées au chapitre des actes de l'état civil : actes de divorce), le mariage prend fin pour l'avenir. Il subsiste avec tous ses effets dans le passé.

Cependant, à certains points de vue, en ce qui concerne les époux dans leurs rapports entre eux, ses effets remontent au jour où la demande en divorce a été introduite (art. 252), ainsi les donations ou successions mobilières échues à l'un des époux, sous le régime de communauté, depuis la demande, lui restent propres, et le mari doit compte à la femme des aliénations qu'il a consenties sur les biens communs postérieurement à la demande -voir n° 405). Après le divorce, la situation, au point de vue des biens, est liquidée par du notaire.

La femme divorcée n'a plus le droit de porter le nom de son mari;

la loi du 6 février 1893 le lui interdit formellement. De

même, le mari ne pourrait plus joindre à son nom celui de son ex-épouse, comme cela est d'usage pendant le mariage

clans certaines régions de France l.

413. Nouveau mariage. — Le lien conjugal est anéanti par le divorce à tel point que si, plus tard, les époux divorcés veulent se marier de nouveau, une nouvelle célébration, avec toutes ses conditions et formes, est nécessaire. Seulement, en ce cas, les époux ne peuvent, par leur contrat de mariage, adopter un autre régime que celui par lequel leur première union était régie. On a voulu par là empêcher que des époux, pour se débarrasser des dispositions gênantes de leur régime matrimonial, ne simulent un divorce, et n'échappent ainsi au principe de l'immutabilité du régime adopté, principe nécessité, nous le verrons, par des raisons d'ordre public.

Remarquons que ce mariage ne pourrait avoir lieu si l'un des époux avait, depuis le premier divorce, contracté un nouveau mariage suivi de divorce (art. 295, C. Civ.).

414. Déchéances. — L'époux au profit duquel le divorce a été prononcé peut obtenir qu'une pension alimentaire lui soit payée par l'époux coupable ou par ses héritiers. Il conserve ses droits aux avantages stipulés à son profit dans le contrat de mariage. Au contraire, l'époux dont les torls ont motivé le prononcé du divorce perd tous les avantages stipulés à son profit. Si le divorce est prononcé aux torts des deux époux, ils encourent tous deux la même déchéance 2.

415. Garde des enfants. — Les enfants sont, en général, confiés à celui des époux qui a obtenu le divorce; mais le tribunal peut en décider autrement suivant les circonstances, par exemple quand un enfant est en bas âge et que les soins de sa mère lui sont indispensables.

1. C'est l'usage, et non la loi, qui donne à la femme mariée le nom de son mari (légalement elle conserve son nom de fille; c'est pour cela que, dans les actes notariés, la femme signe de son nom). Mais c'est un usage tellement admis que, pour faire cesser l'abus qui consistait à se servir de ce nom. même après le divorce, une disposition spéciale de la loi a été reconnue nécessaire.

2. L'article 298 du Code civil interdisait à l'époux coupable d'adultère do contracter mariage avec son complice; la loi du 15 décembre 1901 a abrogé cotte disposition (voir n° 379).

868 DES PERSONlfl

L'époux coupable perd ses dtoiU à la jouissance légale dei bien* drs enfanté mineurs de tS ans art. 386 : mais il conserve certains droits à leur égard. Ainsi : le droit d'administration légale de leurs Mens, les droits de tutelle, le droit d'émanciper, de consentir au mariage, Baufles distinctions dont nous avons parlé au chapitre du mariage.

Enfin, le divorce ne modifie pas, même pour l'époux coupable, les droits et obligations de surveillance, d'éducation et d'entretien à l'égard de leurs enfants.

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