A. — MINORITÉ
469. Majeurs et mineurs. — La loi ne considère comme capables de diriger leur personne et leurs biens que les individus de Tun ou l'autre sexe âgés de plus de 21 ans.
Au-dessus de cet âge, on est majeur.
Au-dessous, on est mineur.
Le délai se compte de date à date et d'heure à heure : ainsi, un individu né le 1er mai 1890, à 3 heures de l'aprèsmidi, sera majeur le 1er mai 1911 à la même heure.
470. Protection du mineur. — Pendant sa minorité, l'enfant est protégé et représenté : par son père, qui pendant le mariage a la puissance paternelle et l'administration légale (voir ci-dessus, n° 443). La loi a estimé que, tant que les époux existent, les intérêts de l'enfant sont suffisamment protégés contre les abus d'administration du père par la sollicitude de la mère. Même après le divorce, cette situation subsiste, car l'intervention de l'autre époux est encore possible pour protester et obtenir du tribunal les mesures que commanderait l'intérêt de l'enfant. Lorsque l'un des époux est décédé, il y a alors coexistence de puissance paternelle et de tutelle.
S'il n'y a plus de parents !, certains attributs de la puissance paternelle sont exercés par le conseil de famille
1. Il en est de même si les deux époux ont été déchus de la puissance paternelle.
Henri Michel. Droit. 20
(ainsi le consentement au mariage à défaut d'ascendants, le droit de correction, l'autorisation pour l'émancipation), et la protection, quant aux biens, est confiée au tuteur, avec, près de lui, le subrogé tuteur et le conseil de famille dont nous verrons les attributions.
471. Actes que le mineur peut faire. — IL importe de remarquer ici que si, en principe, le mineur est représenté par son père ou par son tuteur, il est des actes qu'il peut faire par lui-même sous certaines restrictions. Ainsi :
Mariage. — Le mineur qui se marie consent lui-même à son mariage, sauf, bien entendu, à y être autorisé par les personnes dont le consentement est obligatoire; et, avec cette autorisation, il est capable d'intervenir personnellement dans son contrat de mariage (art. 1398, C. Civ.).
Testament. — Le mineur, à partir de 16 ans, a le droit de faire son testament sans aucune assistance ou autorisation; mais il ne peut disposer que de la moitié de ce qu'il pourrait léguer s'il était majeur ■ (art. 904, C. Civ.).
Livret de caisse d'épargne. — Le mineur peut se faire ouvrir un livret de caisse d'épargne, sans autorisation, à. partir de l'âge de 16 ans. Il peut retirer les sommes qui y sont déposées; mais le représentant légal aurait le droit de faire opposition à ce retrait2 (art. 16, loi du 20 juillet 1895).
Reconnaître un enfant naturel. — Le mineur a la capacité de reconnaître un enfant naturel, sans autorisation ni assistance de qui que ce soit.
Engagement volontaire. — Enfin, à partir de 20 ans, la loi lui permet de contracter un engagement volontaire dans l'armée. De 18 à 20 ans, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation de celui sous la puissance duquel il se trouve3.
472. Portée de l'incapacité du mineur. — En dehors de ces actes, si le mineur a agi malgré son incapacité, il y a lieu de faire la distinction suivante.
Si l'acte était un de ceux que le tuteur aurait pu faire
1. Il ne peut pas toutefois disposer en faveur de son tuteur (art. 907, C. Civ.).
2. Cette opposition se fait par un acte extra-judiciaire signifié par huissier.
3. Autorisation du père, ou, s'il est en tutelle, l'autorisation du tuteur autorisé lui-même par le conseil de famille.
seul, le mineur ne peut demander la nullité que s'il prouve qu'un préjudice lui a été causé (voir ci-après quels sont ces actes).
Si l'acte n'eût pu être fait par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille, le mineur peut invoquer la nullité pour vice de forme (voir ci-après quels sont ces actes).
Mais la nullité ne peut, en aucun cas, être alléguée par ceux qui ont traité avec le mineur.