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B. — TUTELLE

473. Organisation générale. — La tutelle est normalement organisée de la façon suivante :

Un tuteur est chargé d'administrer les biens du mineur. Près de lui se trouve un conseil de famille chargé de surveiller les intérêts du mineur, et de compléter, dans certains cas, les pouvoirs du tuteur.

Puis un subrogé tuteur, qui est chargé de remplir les fonctions du tuteur lorsque celui-ci a des intérêts contraires à ceux du pupille. Le subrogé tuteur a, en outre, des pouvoirs de surveillance (voir ci-après); mais il ne remplace pas de droit le tuteur lorsque celui-ci vient à faire défaut (art. 424, C. Civ.).

Ces notions générales données, voyons maintenant comment les choses se passent lorsque la tutelle s'ouvre :

474. Tutelle légale. — Supposons que l'un des époux vient de décéder. L'époux survivant a de droit la tutelle (art. 390, C. Civ.). Si c'est le père, il est obligé de la prendre; mais, si c'est la mère, la loi lui permet de la décliner. Elle peut, en effet, ne pas se sentir capable de diriger une fortune considérable ou d'assurer une gestion compliquée. Toutefois, elle doit provisoirement assurer l'exercice de la tutelle jusqu'à la nomination d'un autre tuteur.

Conseil à la mère survivante. En prévision de cette inaptitude possible de la mère, la loi permet au père de nommer (par testament ou par déclaration devant le juge de paix) un conseil à la mère survivante; c'est une personne qui sera chargée de l'assister, pour tout ou partie, dans l'exercice de ses pouvoirs de tutrice.

Curateur au ventre. — Enfin, si l'en fan 1 n'esl pas encore né, mais couru, le conseil de Famille nomme un curateur au ventre, chargé de vriller aux intérêts de l'enfant a naître jusqu'à l'ouverture de la tutelle, c'est à-dîre jusqu'à la naissance.

Prenons maintenant l'hypothèse <ln décès de celui des père cl mère qui a survécu.

i::>. Tutelle testamentaire. — Le dernier mourant des père et mère qui est investi de la tutelle peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration «levant le jugede paix.

Toutefois, si c'est la mère qui use de ce droit, la désignation devra être confirmée par le conseil de famille (art. 400, C. Civ.).

Ce tuteur n'est pas tenu d'accepter la tutelle, à moins qu'il ne soit dans la classe des personnes que, à défaut de désignation du père ou de la mère, lr conseil de famille eût pu en charger (art. 401, C. Civ.).

476. Tutelle déférée aux ascendants. — Lorsque le dernier mourant des père et mère pourvu de la tutelle n'a pas désigné un tuteur, la loi défère la tutelle d'abord à l'ascendant mâle le plus proche du défunt, en préférant toujours la ligne paternelle à la ligne maternelle «.

Sil n'y a ni aïeul paternel, ni aïeul maternel, et qu'il existe dans la ligne maternelle deux ascendants au même degré, c'est celui qui appartient à la ligne paternelle qui sera préféré. Mais, si la concurrence existe entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, c'est au conseil de famille qu'il appartient de désigner celui auquel les fonctions seront attribuées.

47 7. Tutelle dative. —En dehors du cas où le tuteur est désigné par la loi ou par le testament du dernier mourant, ou encore si un tuteur ne peut continuer ses fonctions, c'est au conseil de famille qu'il appartient de nommer le tuteur qui, en ce cas, est appelé tuteur datif, par opposition à tuteur légal.

Remarquons que, quel que soit le mode de nomination,

1. La loi ne donno do droit la tutelle qu'aux grands-parents mâles; mais une grand'mère ou une bisaïeule peut être désignée comme tutrice, soit par testament du dernier mourant, soit par le conseil de famille.

1rs pouvoirs du tuteur sont toujours les mêmes, tanl sur la personne de l'enfant que pour l'administration de ses biens, avec ou sans l'assistance du conseil de famille, qui, dans certains cas, complote ses pouvoirs.

Nous voyons, par ce qui vient d'être dit, combien il es! nécessaire, dès l'ouverture d'une tutelle, de convoquer aussi lot le conseil de famille.

478. Conseil de famille. — Ce conseil est convoqué par le juge de paix, à la demande de tout parent, et même d'office en cas d'inaction de la part des proches *.

Le juge de paix chargé de réunir le conseil de famille est celui du lieu où la tutelle s'ouvre, c'est-à-dire du domicile des père et mère au moment de la dissolution du mariage.

On admet, bien que la question ait été discutée, que, pendant toute la durée de la tutelle, le lieu de réunion du conseil de famille sera toujours le même, encore que le domicile du tuteur et celui du mineur aient changé.

Voici comment le juge de paix doit composer le conseil de famille :

Composition. — En principe, ce conseil comprend 7 personnes. Le juge de paix, comme président, et 6 parents ou alliés, ou, à leur défaut, des amis de la famille.

On choisit les plus proches parents, moitié dans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle, habitant la commune où la tutelle s'ouvre, ou dans un rayon de 2 myriamètres. Le plus proche parent dans chaque ligne sera préféré; le parent passera toujours devant l'allié à degré égal, et le parent plus âgé devant le parent plus jeune; mais, si un allié se trouve être plus proche en degré, c'est lui qui remportera.

Ce nombre de 6 personnes peut être dépassé dans le cas où le mineur a des frères de même père et de même mère (frères germains) ou des sœurs germaines mariées. Les frères et beaux-frères, en ce cas, viennent composer le conseil de famille, en quelque nombre qu'ils soient. Les ascendantes veuves (grand'mères et bisaïeules], et celles

1. Les personnes qui produisent un certificat d'indigence délivré par le maire, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions, et visé par le juge de paix (loi du 10 décembre 1850), obtiennent la gratuité en vertu de la loi du 26 janvier 1892 ; il n'est pas nécessaire qu'elles demandent l'assistance judiciaire.

dont les maris sont empêchés, viennenl égale me ni de droil composer le conseil.

si le juge de paix ne trouve pas. dans le rayon de

2 myriamètres, de parents ou alliés, il peut appeler ceux qui demeurenl à plus grande distance, ou faire appel à «1rs amis de ta famille.

Remarquons que, s'il n'y avait de parents présents que (Unis la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle, on ne devrait pas composer le conseil rien que de parents d'une

seule ligne; il conviendrait alors d'appeler des parents plus éloignés dans l'autre ligne, ou d'avoir recours à des

amis.

Enfin, le juge de paix, qui doil toujours veillera l'intérêt de l'enfant, peut, lors même qu'il trouverait sur place des éléments suffisants pour composer le conseil, Taire appel à des parents plus proches, mais demeurant à plus grande distance.

Convocations. — Les personnes qui doivent composer le conseil peuvent être citées par huissier; mais, dans la pratique, on se contente d'une simple convocation par avertissement, afin d'éviter les frais; on n'a recours à la citation «pie pour vaincre une mauvaise volonté et permettre, en cas de défaut, de prononcer une amende contre celui qui refuse, sans motifs légitimes, de remplir ce devoir de famille.

Le délai de convocation est de 3 jours pour les personnes demeurant à moins de 2 myriamètres; pour les personnes plus éloignées, le délai est augmenté de 1 jour par

3 myriamètres.

Délibérations. — Pour que le conseil de famille puisse délibérer, il faut la présence des trois quarts des membres convoqués. Ainsi, lorsque le conseil doit se composer de 0 membres et du juge de paix, il faut que 5 membres convoqués répondent à l'appel.

Le juge de paix, comme les autres membres du conseil de famille, exprime son avis, et, en cas de partage, sa voix est prépondérante.

Attributions du conseil de famille. — Ainsi constitué, le conseil de famille a comme attributions :

n. De nommer le tuteur, s'il y a lieu (quand il n'y a ni tutelle légale ni tutelle testamentaire);

LES INCÀPABL1 :u 1

De maintenir dans la tutelle ou d'en écarter la mère qui contracte un nouveau mariage;

b. De destituer le tuteur indigne;

c. De nommer le subrogé tuteur;

d. D'autoriser le mariage lorsqu'il n'y a plus d'ascendants (art. 100, C. Civ.);

e. D'autoriser le tuteur à exercer le droit de correction ;

/'. D'autoriser le tuteur à faire certains actes touchant la forlune du pupille.

479. Subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille1. Le tuteur légal ou le tuteur testamentaire doit prendre l'initiative d'en demander la nomination sous peine de déchéance (art. 421, C. Civ.). Lorsqu'il s'agit d'un tuteur datif, le subrogé tuteur est nommé en même temps que lui par le conseil de famille.

Ses attributions. — Le subrogé tuteur doit surveiller les actes du tuteur; il assiste aux inventaires, aux ventes concernant le mineur; il remplace enfin le tuteur lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le mineur et le tuteur.

480. Cotuteur. — En cas de nécessité, on peut nommer plusieurs tuteurs; mais alors, pour éviter les conflits, on a le soin de limiter exactement les pouvoirs de chacun. Nous allons voir ci- après (n° 484) le cas où la loi impose la cotutelle de la mère remariée et de son mari.

481. Protecteur. — Si le mineur a des biens hors d'Europe (l'art. 417 dit « aux colonies »), on peut nommer un autre tuteur appelé « protecteur », qui exercera la tutelle en ce qui concerne ces biens.

482. Tuteur « ad hoc ». — Dans les cas exceptionnels où le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent sauvegarder les intérêts du pupille, par exemple s'il y a contrariété d'intérêts entre plusieurs enfants sous une même tutelle, le conseil de famille nomme un tuteur « ad hoc » (c'est-à-dire c pour cela », « pour telle affaire »). Ses pouvoirs sont limités à l'affaire en vue de laquelle il a été nommé.

483. Fonctionnement de la tutelle. — Ces notions données sur la constitution des 3 pouvoirs de la tutelle,

1. Le curateur au ventre devient de droit subrogé tuteur à la naissance do l'enfant.

312 DBS PERSONNES.

tuteur, Bubrogé tuteur, conseil de famille, voyou- comment ils fonctionnent.

Acceptation par le tuteur. — Dispenses. — Le tuteur désigné doit accepter, .;i moins qu il ne se trouve dans un cas d'excuse. Sont dispensés :

a. Certains Fonctionnaires, hauts magistrats * et préfets, ainsi que les militaires en activité (art. fc27, t29, C. Civ.).

b. Ceux qui ne sont ni parents ni alliés du mineur peuvent refuser la tutelle, s'il se trouve à proximité dans la distance de 4 myriamètres) des parents ou alliés en état de la prendre.

c. Ceux que leur âge2, leurs infirmités ou leur grand nombre d'enfants empêchent de pouvoir se consacrer aux intérêts du pupille. Le conseil de famille apprécie si la demande est suffisamment justifiée.

incapacités. — En outre, certaines personnes sont incapables d'exercer la tutelle, d'autres en sont exclues. Sont incapables :

a. Les mineurs, sauf le père et la mère;

b. Les interdits;

c. Les femmes, à l'exception de la mère cl des ascendantes, ou s'il s'agit d'une tutelle d'enfant naturel voir ci-après) ;

d. Ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur //// procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Exclusions. — Sont exclus :

a. Les condamnés à une peine afflictive et infamante ;

b. Les individus d'une inconduite notoire;

c. Les individus privés du droit d'être tuteurs par jugement correctionnel (art. 42, C. Pén.). Ils ne peuvent être tuteurs, si ce n'est de leurs enfants et sur L'avis seulement de la famille.

Si, au cours de la tutelle, le tuteur est condamné à une peine emportant exclusion, s'il a une mauvaise conduite ou ^'il compromet lafortune du mineur par sa mauvaise gestion.

1. Les présidents ci conseillers a la Cour de cassation, procureur général et avocats généraux près la même cour, et les citoyens exerçant une fonction publique <lans un département antre «nie celui où la tutelle s'établit.

0. L'article 133 permet à tout individu 5 ans accomplis de refuser

d'être tuteur; celui qui a été nommé avant cet âge peut, à 70 ans, se faire décharger Je la tutelle.

il peul être destitué par décision du conseil de famille1.

484. Mariage de la mère tutrice. — La femme investie de la tutelle de ses enfants qui veul se remarier doit, avant la célébration du mariage, se faire confirmer dans 1;» tutelle par le conseil de famille. Celui-ci peut l'écarter de la tutelle el nommer un autre tuteur, ou bien la maintenir dans fonctions, et, en ce cas, il lui adjoint son nouveau mari comme tuteur (art. 395-396, C. Civ.).

Si la mère omet de se soumettre à cette confirmation, elle est déchue de droit de la tutelle, et son mari est solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage.

485. Administration du tuteur. — Le tuteur doit prendre soin de la personne et des biens du mineur.

De la personne. — Le père (ou la mère) investi de la tutelle continue à exercer les droits que lui donne la puissance paternelle. La mère qui a refusé de prendre la tutelle conserve aussi ces droits, et le tuteur, en ce cas, n'est chargé que de ce qui concerne les biens.

Le tuteur, autre que le père et la mère, qui exerce seul la tutelle, doit prendre soin de reniant pour tout ce qui concerne son entretien et son éducation; il peut toutefois placer l'enfant qui a des revenus dans une maison d'éducation ou le mettre en apprentissage; mais ce n'est pas à lui qu'il appartient de consentir au mariage du pupille; c'est le conseil de famille qui, en l'absence d'ascendants, est chargé de donner ce consentement (art. 149-150, C. Civ.).

Si l'enfant se conduit mal, le droit de correction est exercé par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille.

Enfin, le tuteur autorise l'engagement volontaire du pupille entre 18 et 20 ans, mais après y avoir été autorisé par le conseil de famille.

Des biens. — Dès qu'il est nommé, le tuteur doit s'occuper d'établir l'état de la fortune du mineur; si les scellés ont été apposés, il les fait lever, et fait procéder par un notaire à l'inventaire, en présence du subrogé tuteur. Dans

1. Les décisions du conseil de famille sont susceptibles de revision par le tribunal, sauf pour le refus de maintenir la tutelle à la femme remariée.

3ii DES PERS0NN1

le mois, il rail vendre, après affiches el aux enchèj meubla y à l'exception de ceux que le conseil de famille l'autorise à garder. Une exception existe cependant pour les père el mère, qui peuvent conserver tous les meubles, mais à condition de les faire esl imer.

S'il y a des titres au porteur appartenanl au mineur, ils doivent être convertis i>«r le tuteur en litres nominatifs, Le conseil de famille détermine les sommes que le tuteur devra affecter aux besoins du pupille, el l'excédent doil être placé, sinon le tuteur serait, au bout de 6 mois, tenu de payer des intérêts. Si la gestion des biens esl importante et compliquée, un ou plusieurs administrateurs particuliers peuvenl être chargés d'aider le tuteur.

Le tuteur doil administrer la fortune ^\w pupille en bon père de famille } c'est-à-dire avec prudence et vigilance, comme un homme soucieux de ses intérêts le fait pour ses propres biens.

Nous savons déjà que le mineur (sauf dans les cas exceptionnels que nous avons indiqués) n'agil pas par lui-même; c'est le tuteur qui agil en ses lieu el place et le représente. Mais les pouvoirs du tuteur varient suivant les actes à faire.

486. Actes que le tuteur ne peut pas faire. — Il est certains actes que le tuteur ne peut jamais l'aire : ainsi une donation des biens du mineur, ou s'en remettre à des arbitres crime contestation dans laquelle le mineur est engagé; accepter puremenl et simplement une succession échue au mineur; et, en ce qui le concerne personnellement, acheter des biens ou droits appartenant à ce dernier.

487. Actes que le tuteur peut faire seul. — Le tuteur peut faire seul les actes suivants :

a. Tous les actes d'administration et de conservation.

b. Il peut passer les baux. Toutefois, si le bail excède 9 ans. le mineur devenu majeur n'est obligé (h4 le respecter que pour terminer la période de 9 ans en cours. Si le tuteur seul a passé un bail de 9 ans el au-dessous, ou a renouvelé plus de 3 ans ayant l'expiration du bail pour les biens ruraux, ou plus de 2 ans s'il s'agit de maisons, le bail ainsi fait ou renouvelé sera sans effet, à moins que l'exécution n'ait commencé avant que le mineur fut devenu majeur (art. 1430 et 1 7 1 <s , C. Civ.).

LES INCAP U3LES. 310

o, Le tuteur a qualité pour toucher Beul tel rwenui el capitaux mobiliers.

(/. Enfin, il a le droit (l'exercer pour le pupille 1rs actions mobilières (procès ne concernanl pas des immeubles ou

des droits s'y rapportant).

iSS. Cas où l'autorisation du conseil de famille est nécessaire. — Le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille :

a. Pour accepter une succession, et, de plus, celle acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, de façon que le mineur ne puisse être tenu des dettes au delà de ce qu'il recueille (art. 461-402, C. Civ.). Il doit également être autorisé pour répudier une succession. Mais si la succession, en ce cas, n'est pas acceptée par un autre héritier, le tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, revenir sur sa répudiation. Le mineur devenu majeur a également la faculté d'accepter la succession répudiée par son tuteur, à condition, toutefois, qu'elle n'ait pas été acceptée par un autre héritier. Dans ces deux cas, les ventes ou autres actes régulièrement faits doivent être respectés, et la succession n'est prise que dans l'état où elle se trouve.

b. Pour intenter une action concernant des immeubles ou pour provoquer un partage. Ce partage concernant un mineur doit toujours être fait judiciairement.

c. Pour accepter au nom du mineur une donation.

d. Pour aliéner ou même convertir de nominatif au porteur des titres de valeurs mobilières. En outre, la vente ne peut avoir lieu que par ministère d'agent de change, à la bourse, au cours moyen. De plus, si la valeur du titre excède 1 oOO francs, il faut, indépendamment de l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal, c'est-à-dire un jugement qui approuve.

480. Homologation du tribunal. — Cette homologation est exigée dans le cas d'actes très importants et pouvant compromettre la fortune du mineur, s'ils étaient faits à la légère.

Ainsi elle doit intervenir :

Pour les aliénations ou actes équivalents, pour hypothéquer, pour emprunter, pour conclure un bail de longue durée (loi du 25 juin 1902).

i '.»(). Avis de 3 jurisconsultes. — Enfin, <'ii pln^ de l'au-

Lorisation du conseil de famille el de L'homologation du tribunal, la loi impose de prendre l'avis <!<• 3 hommes expérimentés dans les choses du droit 1<' Code dit -\ juris consultes, ce son! ordinairement des avocats, des anciens notaires ou avoués offrant des garanties d'expérience el de prudence) lorsqu'il sairi t , pour terminer un pro< d'avoir recours à une transaction,

Hl. Sanction de ces règles. — Qu'adviendra-t-il si ces règles ont été méconnues? Le mineur pourra soit par lui-même à sa majorité, soit par son représentant légal jusqu'à cette époque) demander la nullité des actes pour lesquels le tuteur a outrepassé ses droits.

Mais aucun recours n'es! possible contre les actes que le tuteur a faits dans la limite de ses pouvoirs. Le mineur lésé n'aurait d'autre ressource que de le poursuivre en dommages-intérêts pour avoir compromis ses intérêts.

t92. Fin des pouvoirs du tuteur. — Reddition de compte. — Lorsque les pouvoirs du tuteur prennent fin, soit qu'il ait été relevé de ses fonctions, soit que le mineur ait atteint sa majorité, soit mort ou ait été émancipé, le tuteur doit rendre ses comptes avec pièces justificatives. Les frais de la reddition de compte sont à la charge du pupille, mais le tuteur en doit l'aire l'avance art. 471, C. Civ.). Ce n'est que 10 jours après que le tuteur a remis son compte, avec les pièces justificatives, que tout acte concernant la tutelle pourra être passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur. Et jusqu'à ce que le compte ait été apuré, le mineur ne peut faire aucune disposition, soit par donation, soit par testament en laveur du tuteur, à moins que le tuteur ne soit un ascendant.

Lorsque le compte de tutelle établit que le mineur est créancier du tuteur, celui-ci doit des intérêts à dater de la clôture du compte. Si c'est le tuteur qui est créancier, les intérêts ne sont dus que s'il les réclame par sommation.

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