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CHAPITRE IV

A. Notions générales. — En quoi consiste une servitude. — B. Servitudes dérivant de la situation des lieux. — Écoulement des eaux, sources. — Eaux courantes. — Clôture. — Bornage. — C. Servitudes établies par la loi. — 1° Servitudes légales d'utilité publique, voirie, chemins de fer, voisinage des cours d'eau navigables ou flottables, voisinage des cimetières, servitudes militaires. — 2° Servitudes légales d'intérêt privé. — Mitoyenneté. — Clôture forcée. — Maisons dont les étages appartiennent à des propriétaires différents. — Plantations, distances à observer. — Prohibitions relatives à certains ouvrages. — Vues sur la propriété du voisin. — Égout des toits. — Passage. — D. Servitudes établies par le fait de l homme. — Conditions d'établissement, divisions. — Modes d'acquisition des servitudes. Titre, prescription, destination du père de famille. — Comment les servitudes prennent fin. — Publicité des servitudes.

553. En quoi consiste une servitude. — Pour bien comprendre les règles que nous allons énoncer, il faut d'abord se faire une idée nette de ce qu'est une servitude.

L'article 637 du Code civil définit la servitude : une charge imposée sur un héritage l pour Vusage et Vutilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire.

Il ne s'agit pas, ici, remarquons-le bien, d'une obligation d'un propriétaire à l'égard de son voisin; la personnalité des propriétaires importe peu; le droit est établi au profit d'un fonds (que l'on nomme fonds dominant) et à la charge d'un autre fonds (que l'on nomme fonds servant).

Prenons un exemple : Le propriétaire d'un fonds enclavé

1. Terme de l'ancien droit conservé par le Code et qui signifie « immeuble ». Les fortunes antérieures à la Révolution étant presque exclusivement composées de biens immeubles, on confondait les parcelles de terre et les maisons qui composaient la succession avec l'héritage proprement dit.

peul passer sur !<■ terrain du voisin pour !«' service de la culture : c'esl la servitude de passage; <>r ce droit exh non pour la commodité «lu propriétaire, mais parce que le fonds enclavé perdrai! su valeur si l<,s> récoltes ne pouvaient en être enlevées. Aussi le Code appellç-t-il encore les servitudes des « services fonciers ».

Une notion importante à retenir, el qui montre bien 1<* caractère de la servitude, esl que le propriétaire du fonds servant n'e*J tenu à aucune obligation de faire; il doit seulement, en sa qualité de propriétaire du fonds, B'abstenir de certains actes dans l'intérêt du fonds voisin, ou subir certains actes de la part d'un tiers agissant en sa qualité de propriétaire de ce fonds. En d'autres ternies, la servitude, en principe, n'impose que des abstentions; elle ne consiste qu'à ne pas faire ou à souffrir certains actes d'autrui.

Remarquons enfin, dans la définition de l'article 637 du Code civil, les mots : « appartenant à un autre propriétaire >; la servitude ne peut exister que dans les rapports de deux fonds appartenant à des propriétaires différents. Si les deux fonds se trouvent réunis entre les mains d'une même personne, par exemple, par achat ou par héritage, la servitude disparait, sauf à renaître si le fonds est de nouveau divisé en fractions qui passent aux mains de propriétaires différents.

Nous avons supposé jusqu'ici que le fonds dominant et le fonds servant sont contigus; c'est la situation la plus ordinaire, mais elle n'est pas nécessaire, el des rapports de servitude peuvent exister entre deux fonds même très éloignés.

Terminons ces notions générales en notant que les actions résultant des servitudes1 sont toutes réelles. Nous avons vu, en parlant de la procédure, le sens de cette expression. En conséquence, c'est toujours devant le tribunal de la situation des immeubles qu'elles doivent être portées.

1. Os actions sont : l'action confessoire, par laquelle on fait reconnaître 'lovant le tribunal d'arrondissement l'existence d'une servitude; l'action néyatoirc. par laquelle le propriétaire fait reconnaître que son fonds est libre de servitude; l'action jiosstxsuire. par laquelle le propriétaire du fonds dominant fait cesser le trouble apporté à l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds servant. Klle est de la compétence du juge de paix.

554. Différentes sortes de servitudes. — Cela dit, voyons les différentes sortes de servitudes.

\a* Code civil les classe en trois grandes catégories d'après leur origine; il distingue :

1" Les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux, on les nomme ainsi servitudes naturelles;

2° Les servitudes établies par la loi ou servitudes légales;

3° Les servitudes qui résultent du fait de l'homme.

Cette classification a soulevé de nombreuses critiques de la part des auteurs; il est certain qu'elle laisse beaucoup à désirer; mais nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen de questions théoriques de cette nature. Acceptons-la, puisque le Code l'a adoptée et qu'elle est admise dans le langage de la pratique.

B. — SERVITUDES DÉRIVANT DE LA. SITUATION DES LIEUX OU SERVITUDES NATURELLES

555. En réalité, il n'y a qu'une servitude de cette nature, c'est la servitude d'écoulement des eaux; mais le Code y ajoute, dans les articles 646 et suivants, le bornage et la clôture, qui ne sont pas, à proprement parler, des servitudes.

556. Servitudes d'écoulement des eaux. — Deux propriétés sont contiguës, l'une plus élevée que l'autre; la propriété inférieure est obligée de recevoir les eaux s'écoulant naturellement du fonds supérieur *, et le propriétaire du fonds inférieur ne peut entraver l'écoulement, par exemple en élevant une digue. Mais le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver les conditions naturelles de l'exercice de cette servitude.

Le Code ne prévoyait que l'écoulement naturel des eaux, sans intervention de l'homme; mais la loi du 8 avril 1898 a ajouté l'obligation pour le fonds inférieur de recevoir

1. On admet, par assimilation, l'obligation pour le fonds inférieur de recevoir les éboulements provenant du fonds supérieur. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut être contraint à élever un mur de soutènement pour empêcher le glissement naturel des terres. Mais il devrait une indemnité si le glissement s'était produit, non par le jeu des forces naturelles, mais par suite de travaux qu'il aurait effectués, et, en ce cas, il pourrait être dans l'obligation de combattre le glissement par des travaux appropriés (Cassation, ;29 novembre 183-2; Poitiers, 6 mai 1856; Cassation, 9 avril 1880).

les eaux provenant de travaux souterrains ou sondai par exemple, de puits artésiens; toutefois, à l'inverse de ce qui existe lorsque les eaux sonl nées ou onl été recueillies naturellement sur le Fonds supérieur, I«' propriétaire du fonds inférieur a droit, en ce cas, à une indemnité, s'il en est résulté pour lui un dommage '.

Remarquons que cette aggravation de la servitude n'atteint pas les maisons, cours, jardins et enclos attenant à une habitation.

Voyons maintenant quels sont 1rs droits <lu propriétaire qui a une BOUrce dans son lorrain : il y a lion ici de distinguer entre les petites et les grandes sources.

557. Sources. — De même que le propriétaire peut disposer à son gré deseaux de pluie qui tombent sur son fonds, de même il peut disposer des petites sources qui y prennent naissance. Mais l'article 032 du Code civil établit deux limitations à ce droit :

La première, en faveur du fonds inférieur qui a acquis des droits à recevoir cette eau par suite de travaux faits sur le fonds dans lequel la source naît, et à condition que ces travaux aient subsisté pendant .'J0 ans;

La seconde, en faveur des habitants d'une commune ou autre agglomération auxquels il ne peut enlever beau qui leur est nécessaire-.

Enfin, si la source est plus importante et donne naissance à un véritable cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques, le propriétaire ne peut se l'approprier \

558. Eaux courantes. — En ce qui concerne les eaux qu passent sur une propriété ou en bordure d'une propriété, les règles sont les suivantes :

Le propriétaire dont le fonds est traversé par une eau courante peut s'en servir au passage, mais à la charge de la rendre à son cours ordinaire à la sorti»1 d<> son fonds.

Le propriétaire dont le fonds est bordé par une eau cou-

1. Eu cas 'le contestations, c'est le juge de paix qui est compétent. Il ne peut être nommé qu'un seul expert (an. 541 ■

2. Toutefois, si l'usage de cette eau n'a pas été acquis ou prescrit, le propriétaire peut réclamer une indemnité qui est fixée par experts.

3. C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider s'il B'agil d'une grande ou d'une petite source.

9ERVFTUDB8, 365

ranle (à l'exception des fleuves el rivières navigables ou

flottables) peut s'en servir au passai pour irriguer sa propriété, sans toutefois en interrompre l<k cours. Du reste, la loi de 1898 lui impose l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative pour l'établissement des prises

d'eau.

Le droit d'user de l'eau pour l'irrigation appartient, en outre, aux propriétaires voisins des cours d'eau, quoique non riverains. Ils peuvent, moyennant indemnité, obtenir que l'eau passe sur le terrain qui les sépare du cours d'eau (loi du 29 avril 1845). Cette loi, et une autre du 10 juin 1854, permettent, en outre, au propriétaire, de faire passer chez le voisin des eaux de drainage. En ce cas, il est dû une indemnité.

Enfin, la loi du 11 juillet 1847 permet à celui qui n'est propriétaire que d'une rive d'établir un barrage en l'appuyant à l'autre rive; c'est la servitude d'appui. Mais il faut qu'un jugement soit rendu, et le propriétaire qui établit ce barrage doit une indemnité au propriétaire de l'autre rive *.

Question de la houille blanche. — Il convient de signaler ici une importante question dite de la « houille blanche ». On sait que, dans les pays de montagnes, les industriels utilisent les chutes d'eau pour en transformer la. force en énergie électrique; mais, pour l'installation des moteurs, il est nécessaire de pouvoir disposer, sur une certaine étendue, des rives avoisinant la chute. Or, les propriétaires des rives prétendent souvent ne s'en dessaisir qu'à des prix exorbitants. Pour remédier à cet état de choses et empêcher l'accaparement des terrains par les « barreurs de chutes », des projets sont actuellement soumis au Parlement. Une loi du 15 juin 1906 et un décret du 3 avril 1908 ont déjà établi un régime spécial pour les entreprises productives d'énergie électrique en ce qui concerne les travaux nécessaires aux transmissions de force et admis même, dans certains cas, l'expropriation pour cause

1. Ces servitudes relatives à l'irrigation, au drainage, aux sources, sont classées par les auteurs parmi les servitudes établies par la loi ; nous avons cru devoir en parler à cette place afin de réunir, pour plus de clarté, tout ce qui concerne le régime des eaux.

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