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d'utilité publique. Mata la question D'esl pas encore résolue pour les travaux nécessaires à la captation des chutes el à l'établissement des usines génératrices.
559. Clôture. -- Sous l'ancien régime, le propriétaire n'avail pas le droit de clore son héritage. Il devait respecter les droits de chasse appartenant aux seigneurs sur les fonds roturiers, et de vaine pâture, admis par cer laines coutumes.
Le Code civil (art. 047) consacre, pour le propriétaire, le droit de se clore, lui retirant seulement le droit de parcours et de vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait. Remarquons que le droit de parcours a été supprimé par la loi du 0 juillet 1889 : c'était la faculté pour les habitants de communes voisines d'envoyer leurs 1 tiaux en vaine pâture d'un territoire sur l'autre.
La seule limitation au droit de se clore est la servitude de passage. Si une telle servitude existe (nous verrons ciaprès dans quelles conditions elle peut s'établir), le propriétaire a le droit de se clore, mais de façon à ne pas en entraver l'exercice.
500. Bornage. — C'est, en réalité, non une servitude. mais une obligation résultant du voisinage. Tout propriétaire peut obliger son voisin à procéder contradictoirement au bornage qui aura lieu soit à l'amiable, soit devant le juge dé paix en cas de désaccord ,. Les frais sont supportés par les deux voisins qui procèdent au bornage (art. 646).