Expressions employées en matière de successions
— Précisons, tout d'abord, certaines expressions :
Le mot succession est pris dans deux acceptions différentes :
11 signifie fa dévolution des biens (Tune personne à une autre; il signifie aussi l'ensemble des biens ainsi dévolus. C'est dans le premier sens que nous l'employons dans l'intitulé de ce chapitre, c'est dans le second qu'on l'emploie en disant : « recueillir une succession ».
Nous devons signaler également l'expression de cujus. employée ordinairement pour signifier le défunt. L'origine en est dans l'expression latine : « de cujus successione agitur », « de la succession duquel il s'agit ».
L'héritier, au sens juridique du mot, esl celui qui recueille les biens, et continue la personne du défunt. On distingue : les héritiers légitimes, cV>l a-dire ceux qui sont unis au défunt, ou de cujus. par les liens de parenté légitimes; les héritiers naturels, c'est-à-dire ceux qui lui sont unis par les liens de parenté naturelle, enfants nés hors mariage et dont la filiation a été établie soit par reconnaissance, soit par jugement.
Parfois aussi « héritier » est pris dans le sens de « personne qui recueille les Mens, ou tuccetsible ». Remarquons que l'expression légitime est aussi prise dans une autre acception : on dit la succession légitime pour désigner la dévolution réglée par la loi, par oppositiou à la succession testamentaire, dont la dévolution est réglée par la volonté du défunt.
En dehors des héritiers, la succession peut être recueillie par des successeurs irréguliers, qui ne sont pas unis au défunt par des liens de parenté légale; ce sont :
a. L'enfant naturel, appelé à recueillir les biens d'autres enfants naturels nés de celui qui l'a reconnu, et les enfants légitimes appelés à reprendre certains biens dans la succession d'un enfant naturel reconnupar ses parents;
b. Le conjoint survivant;
c. L'État.
Ces notions données, nous allons voir : comment la succession s'ouvre; les conditions exigées pour pouvoir la recueillir; comment se fait la dévolution; enfin les différents ordres d'héritiers.
604. Ouverture de la succession. — La succession d'une personne est ouverte par son décès *. Autrefois, elle pouvait aussi s'ouvrir par suite de certaines condamnations qui emportaient mort civile, mais la mort civile a été abolie (loi du 31 mai 1854).
Le lieu de l'ouverture de la succession est fixé par le domicile du défunt au moment de son décès.
Mais comment établira-t-on le moment précis où la personne est décédée? Habituellement on se contentera de la mention de jour et d'heure portée en l'acte de décès. Remarquons, toutefois, que ces mentions ne font pas preuve absolue, parce cjue l'officier de l'état civil ne les porte que d'après la déclaration qui lui est faite : donc, sans avoir recours à l'inscription de faux, et par les moyens ordinaires, on pourrait établir que ces mentions sont erronées.
1. L'absence n'ouvre pas, à proprement parler, la succession, puisque le disparu qui revient peut toujours reprendre ses biens. Mais, ainsi que nous l'avons vu au chapitre de l'absence, les héritiers sont mis en possession, le testament est ouvert et exécuté. Cet état provisoire peut devenir définitif, et, de fait, la succession se trouve avoir été ouverte à la date de la dispaitionr.
398 âCQuisrriON bt transmission des biens.
15, Aptitude à succéder. — La connaissance exacte du moment précis où la dévolution héréditaire s'esl produite peul être, dans certains cas, très importante. En effet, pour succéder ;'i une personne, il faut avoir vécu en même temps qu'elle ef lui avoir survécu. Or il peul arriver que deux personnes périssent dans un même Binistreten ce cas, si rien ne peul établir laquelle des deux a péri la première, on aura recours à des présomptions indiquées dans les ait ides 720 à 722. cl basées sur les chances de survie résultant de l'âge el du sexe !.
Nous venons de «lire que, pour succéder à une personne, il faut avoir vécu en même temps qu'elle. Dès lors, la question pourra se poser de savoir si, au moment du décès du de cujus, l'enfanl qui peut être appelé à lui succéder existait déjà; la date à rechercher sera, non pas celle de la naissance, mais relie de la conception; on aura recours alors aux présomptions établies par l'article 312 du (iode Civil pour la durée des grossesses (voir n HO).
G06. Indignité. — Enfin, pour recueillir une succession, il faut n'être pas dans un cas d'indignité. Sont indignes :
1° Celui qui a été condamné pour avoir attenté à la vie du défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation pouvant entraîner la peine capitale et qui a été jugée calomnieuse par décision de justice;
3° Celui qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé. Mais cette règle ne s'applique pas au mineur ou aux proches parents du meurtrier (jusqu'au degré de neveu et nièce).
Si l'indignité n'esl découverte qu'après la prise de possession de la succession, l'indigne doit rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession (art. 720, C. Civil .