III I
Louis, Paul, Jacob Eugène (fils de Philippe).
(fils de Jacques).
Alamortde Pierre, ses fils Jacques et Philippe recueillent chacun par moitié la succession.
611. Représentation. — Mais supposons que Jacques soit mort avant son père; Philippe recueillera la moitié qui lui revient, et l'autre moitié, qui serait revenue à Jacques s'il avait vécu, est partagée entre ses fils Louis, Paul et
Henri Michel. Droit. 20
Jacob : c'esl ce que l'on nomme la représentation, irv fiig représentenl leur père.
!).■ même, si les deux fils Jacques el Philippe sont morts avant Pierre, Louis, Paul el Jacob prendront la pari qui devail revenir à Jacques; Eugène, la part qui devail revenir à Philippe, el ainsi de suite, à l'infini, dans la ligne descendante, sans avoir égard au degré de relui qui, par suite du prédécès de ses ascendants, vienl en représentation du fils du défunl qu'il représente art 740, C. civ.).
On dit alors que le partage a lieu par souche el non par tête.
Remarquons ici que le principe de la représentation s'applique aussi pour les enfants des frères et sœurs précié cédés] les enfants des frères et sœurs viennent groupés par souche comme dans l'exemple suivant :
012. Collatéraux et ascendants. — Plusieurs hypothèses sont à envisager :
1 Le défunt laisse seulement des frères et sœurs ger mains ou descendants deux.
Ainsi la famille est composée de la façon suivante :
Parents décédés.
Pierre. All»ort. Marie.
Norbert
Etienne. Pauline. Eugénie.
Pierre en mourant ne laisse pas d'ascendants, il ne laisse que son frère Albert et sa S(eur Marie. Ceux-ci recueillent chacun la moitié de la succession.
Si l'un d'eux est mort, le principe de la représentation s'applique.
Ainsi Marie est morte avant Pierre; Pauline et Eugénie la remplacent et partagent avec Albert, ou avec les enfants d'Albert ou leurs descendants, s'il est décédé. Albert ou ses «'niants formant un groupe qui prend une part, Marie ou ses enfants forment un autre groupe prenant l'autre part. Le partage a lieu par souche.
2° Les frères et sœurs ne sont pas tous nés des mêmes père et mère, exemple :
Ligne paternelle. Ligne matorncii.'.
Adèle. Jean. Sophie. Léon. (Tous décéddfl |
Albert l';"il Pierre Marie
(frèro consanguin), (frères germains), (sœur utérine).
Jean s'est marié avec Adèle; il a eu un fils, Albert. Adèle est décédée.
Jean a ensuite épousé Sophie, qui était veuve de Léon, avec qui elle avait eu Marie. Du mariage de Jean et de Sophie sont nés Pierre et Paul.
Pierre meurt sans enfants ou descendants et sans ascen dants; sa succession est partagée en deux parts, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle.
Paul viendra avec Albert partager la moitié attribuée à la ligne paternelle.
Paul viendra avec Marie partager la moitié attribuée à la ligne maternelle.
En conséquence, il aura deux quarts, Albert un quart, Marie un quart.
3° S'il n'y a pas de frère ou sœur dans la ligne maternelle, nous avons :
Ligne paternelle. Ligne maternelle.
Adèle. Jean. Sophie. Léon. (Tous décédés.)
Albert Pierre,
(frère consanguin).
Pierre est unique enfant de Jean et de Sophie; Albert est né du premier mariage de Jean et d'Adèle; il n'est pas né d'enfant du premier mariage de Sophie avec Léon.
Toute la succession de Pierre ira à Albert, à l'exclusion des collatéraux de la ligne maternelle, car Albert est un collatéral privilégié (art. 752, C. Civ.).
4° Succession recueillie par des frères et sœurs ou descendants d'eux en concours avec les père et mère. — Le défunt a laissé des frères et sœurs, son père et sa mère. Deux parts sont faites : une moitié pour les père et mère, une moitié pour les frères et sœurs qui se la partagent entre eux.
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Si Sophie mère) étail morte, nous aurions :
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5° Succession recueillie par des frères et sœurs qui ne sont pas tous nés des mêmes père et mère, en concours avec les père et mère. — En ce cas, la part des père et mère, ou de l'un d'eux seulement si l'autre est décédé, est la même que dans l'hypothèse ci-dessus, et la moitié ou les trois quarts attribués aux frères et sœurs leur sont répartis, ainsi que nous l'avons indiqué en cas de partage entre frères cl sœurs de lils différents.
6° Succession recueillie par les frères et sœurs ou descendants deux en concours avec des ascendants autres que les père et mère. — En ce cas, les ascendants n'ont droit à rien (art. 750, C. Civ.).
7° Succession recueillie par des collatéraux ordinaires et des ascendants (ou par des collatéraux ordinaires sans qu'il y ait d'ascendants).
Le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères ou sœurs : la succession se partage en deux moitiés; la ligne paternelle prend une moitié, la ligne maternelle prend l'autre moitié, le plus proche ascendant, ou à défaut d'ascendant le plus proche collatéral de chaque ligne prend cette moitié, sans qu'aucune sous-division soit faite et sans qu'il y ait de représentation.
Remarquons que, si l'ascendant d'une ligne qui est en concours avec le collatéral de l'autre ligne est le père ou la mère, la part du collatéral est grevée à son profit de l'usufruit du tiers.
Si le défunt n'a laissé que des collatéraux, le plus proche, dans chaque ligne, recueille la moitié afférente à sa ligne. Si plusieurs collatéraux dans une ligne sont au même degré, ils se partagent entre eux par tête la part de
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leur ligne. Enfin, à défaut de parents au 12* degré dam une ligne ) l'autre ligne hérite.