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B. — SUCCESSIONS DANS LESQUELLES INTERVIENNENT DES ENFANTS NATURELS

613. Les règles que nous venons d'indiquer ne sont applicables qu'aux personnes liées entre elles par la parenté légitime, c'est-à-dire résultant du mariage. Celles qui suivent concernent les enfants nés hors mariage, mais dont la filiation est légalement établie (par reconnaissance ou jugement). Il faut ici distinguer les enfants naturels et les enfants incestueux ou adultérins.

014 Enfants naturels. — Les enfants naturels sont héritiers1: mais leur part est limitée, suivant la qualité des autres héritiers avec lesquels ils viennent recueillir la succession de celui qui les a reconnus.

En concours avec des descendants légitimes, ils ont la moitié de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes.

En concours avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés, leur part est des trois quarts de la succession qu'ils se partagent entre eux. Le dernier quart est réparti entre les ascendants laissés par le père ou la mère qui les a reconnus ou les collatéraux privilégiés (art. 7b9, C. Civ.).

En concours avec des collatéraux ordinaires, ils les excluent.

Observation. — Remarquons que les enfants naturels n'ont de droits que dans la succession de leurs père ou mère, et non dans la succession des parents de ceux-ci. Mais les enfants légitimes d'un enfant naturel prédécédé ont droit de venir à la succession du père de leur père. Exemple : Pierre a eu un enfant naturel, Jacques. Celui-ci s'est marié et a eu des enfants légitimes, Eugène et Philippe. Jacques est mort. Pierre meurt ensuite. Eugène et Philippe ou leurs descendants viendront à la succession de Pierre par représentation.

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