C. — SUCCESSION DE L'ENFANT NATUREL
616. Descendants. — Nous supposons maintenant que c'est l'enfant naturel qui meurt; la succession est recueillie d'abord par ses descendants.
617. Père et mère. — A défaut de descendants, elle est recueillie par le père ou la mère qui a reconnu, ou par le père et la mère si tous deux ont reconnu.
618. Autres successibles. — Si les père et mère naturels sont morts et qu'il y ait d'autres enfants reconnus par eux, la succession est dévolue à ces derniers, et si les père et mère ont eu, en outre, des enfants légitimes, ces enfants légitimes sont exclus par les frères et sœurs naturels. Ils ne peuvent que reprendre dans la succession de l'enfant naturel ce qui lui a été donné par le père ou la mère (art. 766, C. Civ.).