D. — SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES
610. Les successions irrégulières sont celles qui sont attribuées à des personnes qui n'avaient pas avec le défunt un lien légal de parenté. Nous venons de voir déjà les droits attribués aux enfants naturels dans la succession des autres enfants naturels reconnus par la même personne, et les droits des enfants légitimes dans la succession des enfants naturels reconnus par leurs parents: il eût été plus méthodique d'en parler à cette place; mais il non- a paru préférable, pour plus de clarté, de ne pas scinder les
1. Ainsi en cas de désaveu de paternité ou en cas d'annulation de mariage pour parenté à de^ré prohibé voir pour plus de détails ce qui est dit au chapitre de la paternité).
explications concernant la succession de L'enfanl naturel. Il nous reste donc à examiner les droits :
1° /)// conjoint survivant;
2° De VÉtal.
G20. 1° Conjoint survivant. — Le Code n'admet le cou joint survivant à succéder qu'à défaut de parents au 12e degré. Le législateur, sans modifier cette règle, a estimé, avec raison, qu'il serait injuste de laisser le conjoint tomber dans la misère, alors que des parents éloignés recueilleront tous les biens, et il lui a donné, par la loi du 9 mars 1891, un droit d'usufruit (sous les distinctions ci-après indiquées).
Ces dispositions, bien entendu, ne s'appliquent pas s'il y a eu divorce; mais, en cas de séparation de corps, ce droit subsiste au profit du conjoint qui a obtenu la séparation. Celui contre lequel la séparation a été prononcée en est privé. S'il n'y a pas d'héritiers, le conjoint recueille la succession en pleine propriété; mais il doit se faire envoyer en possession (il faut, pour remplir les formalités, s'adresser à un avoué). Il doit faire apposer les scellés, faire dresser inventaire, faire emploi du mobilier, et donner caution pour le cas où, dans les 3 ans, un héritier se présenterait.
Quotité de l'usufruit. — Si le défunt a laissé des héritiers, le conjoint a un usufruit ainsi fixé1 :
a. Un quart s'il y a des enfants légitimes nés du mariage du défunt avec le conjoint;
b. Une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, s'il y a des enfants nés d'un précédent mariage;
c. Moitié dans tous les autres cas.
Lorsque le conjoint a déjà reçu d'autres libéralités, son droit ne s'exerce qu'autant que ces libéralités n'atteignent pas la quotité fixée ainsi qu'il vient d'être dit.
Enfin, pour éviter la gêne résultant d'un usufruit, les héritiers peuvent, jusqu'au partage, exiger que l'usufruit soit converti en une rente viagère.
1. Pour la façon dont s'établit le calcul des biens sur lesquels porte l'usufruit, voir l'article 767 du Code civil.
H ni ISITION ].\ TRANSMISSION DES BIE1
En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint c< s'il existe des descendants du défunl art. 767, C. Civ. .
521. B1 L'État. — A défaut d'héritiers ou du conjoint survivant} l'Etat recueille la succession. C'est l'administration de l'enregistrement qui remplit les Formalités et se fait envoyer en possession.
L'Étal peu! accepter ou répudier la succession. Toutefois, on admet qu'en cas d'acceptation, il n'est tenu aux dettes «juc dans la limite de ce qu'il recueille.
('ne exception est laite pour la succession des enfants pupilles de l'assistance publique. Elle est recueillie par le département (loi du 27 juin 1904).
E. — SUCCESSIONS ANOMALES
622. En quoi elles consistent. — Nous avons déjà vu (n° G07) que, dans notre droit actuel, 1rs biens, en principe, ne retournent pas à leur origine dans la dévolution successorale; ils forment une masse qui est partagée entre les successibles sans distinction de provenance. La loi fait exception à celte régie dans trois cas :
t En faveur de l'ascendant donateur;
2 ' En faveur de l'adoptant;
3° En fureur des enfants légitimes, pour les biens provenant de leurs père cl mère et qui se trouvent dans la succession des enfants naturels reconnus par ces derniers (voir n° G18 .
(En ce qui concerne ce dernier cas, nous l'avons déjà examiné et nous n'avons pas à y revenir.)
623. 1° Droits de l'ascendant donateur. — L'ascendant qui a fait une donation à son descendant reprend, à titre d'héritier, dans la succession de ce descendant décédé sans postérité, les biens qu'il lui avait donnés, à condition que ces biens se retrouvent en nature dans la succession '.
Il faut donc :
1. Cette disposition nous vient du droit romain. Le jurisconsulte Pompo- Dioa l'expliquait en disant que cotait pour éviter au père le chagrin de perdre à la fois sa fille I (ne et filiœ amissrc et peeunue damnum sentirct).
On peut L'expliquer mieux en dis BÎ le père s'est privé pour donner à
sa fille, il serait injusto que, elle morte, les biens qui lui avaient été donnés passent, à des étraiiL
d. Que lix bien ail été donné par l'ascendant h. Que \r descendant donataire meure sans postérité; c. Que \r bien se retrouve en nature dans la succession. Donnons quelques mois d'explications sur ces trois conditions.
a. Bien donne par l'ascendant. Par ascendant, il Tant entendre les parents et grands-parents, etc., quel que soit le degré.
Signalons seulement une controverse concernant le droit du père ou de la mère naturels. Un arrêt très ancien (Paris, 27 nov. 1845) leur refuse le droit de succession anomale, mais cette jurisprudence est combattue par la doctrine *.
b. Absence de postérité. — On admet généralement que l'enfant adoptif ne doit pas être compté. On hésite pour les enfants naturels; il convient cependant de remarquer que le Code emploie le terme large « sans postérité ».
Notons que, si le descendant est mort avant le donateur et que les enfants du descendant meurent ensuite, mais avant le donateur, celui-ci n'a droit à rien.
c. Que le bien se retrouve en nature dans la succession. On admet généralement que l'immeuble échangé contre l'immeuble donné ne ferait pas retour à l'ascendant. Mais l'ascendant, d'après l'opinion de la plupart des auteurs, aurait le droit de reprendre l'immeuble vendu et non payé ou de faire valoir la nullité dont serait entachée la vente faite par le donataire.
624. En quel état les biens reviennent à l'ascendant. — Les biens lui reviennent dans l'état où ils se trouvaient aux mains du donataire. Celui-ci pouvait les aliéner et faire disparaître le droit de l'ascendant; il a pu également les amoindrir.
Si les biens ont été améliorés, l'ascendant en profite.
625. Situation de l'ascendant. — De ce que l'ascendant a la qualité d'héritier, il résulte qu'il participe aux dettes de la succession dans la mesure de ce que le bien qui fait retour représente dans la succession. Enfin, cette succession anomale ne se confond pas avec la succession ordi-