A. — PARTAGE
035. Indivision. — Quand il y a plusieurs héritiers appelés ensemble à recueillir une succession, ils sont tous
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saisis de plein droit do tout ce qui compose la succession; mais leurs droits sont indivis : ils sont tons copropriétaires de tous les biens du défunt. Ce n'est que par le partage que telle OU telle part deviendra la propriété exclusive de l'un ou de l'antre, et, fait notable, chaque héritier, dès que le partage est effectué, sera censé avoir été propriétaire, depuis la mort du de cujus, des biens qui lui sont attribués.
Cet état des cohéritiers ayant un droit commun sur l'ensemble de la succession s'appelle l'indivision. C'est une situation qui n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients, car, remarquons-le, tout acte, pour être valable, exigera le concours de tous les copropriétaires. Aussi l'article 815 pose-t-il en principe que nul ne peut être tenu de demeurer dans l'indivision, et ce droit d'exiger le partage ne se prescrit pas (art. 2232).
Toutefois, il est des cas où les cohéritiers auront intérêt à rester indivis : ainsi s'il se trouve dans la succession une propriété en plein rapport qui perdrait de sa valeur en étant morcelée, ou qui, vu les circonstances, ne pourrait être vendue avantageusement. La loi permet alors de faire une convention en vertu de laquelle les cohéritiers resteront dans l'indivision pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder 5 ans. Toutefois, cette convention est renouvelable i.
636. Partage provisionnel. — On peut encore avoir recours à un autre moyen : on fait le partage quant à la jouissance seulement, en laissant le fonds dans l'indivision : c'est ce que l'on nomme le partage provisionnel.
Tout cohéritier, nous venons de le dire, peut provoquer le partage; mais certaines formalités sont exigées pour les incapables.
Pour les mineurs et les interdits, le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille.
Pour le mineur émancipé, l'assistance de son curateur est nécessaire.
Pour la femme mariée, le mari peut procéder seul au
1. On peut encore citer le cas où, parmi les héritiers, se trouve un mineur. On peut avoir alors intérêt à attendre sa majorité pour éviter les frais et les lenteurs d'un partage judiciaire.
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partage pour les biens qui tombent dans la communauté '.
Mais le concours de la femme esl nécessaire pour les biens qui lui restent propres. Enfin, sous tous les régimes autres que la communauté légale, le mari ;i besoin, pour le partage, du concours de la femme. Toutefois, si le mari a la jouissance des biens de la femme, il peu! faire un parti provisionne] portant sur la jouissance seulement (art. sis . Les cohéritiers de la femme doivent, pour faire lepartaj mettre en cause le mari et la femme (art 818).
037. Comment se fait le partage. — Le partage peut se faire à V amiable si tous les héritiers sont majeurs et maîtres de leurs droits. Ils peuvent partager comme bon leur semble, former des lots ou s'attribuer entre eux les biens suivant les convenances de chacun. Le partagea l'amiable évite les nombreux inconvénients inhérents au partage judiciaire.
Le partage peul être fait sous seing prive; mais cette façon <le procéder est très dangereuse; il est prudent et très préférable d'en charger un notaire qui, avec son expérience des affaires, établira les droits de chacun et fera le partage par acte authentique K