Voir au chapitre du contrat do mariage
2. Nous ne pouvous entrer ici dans l'examen détaillé des frais occasionnés par les partages (voir à l'appendice le Tarif des Notaires); ils varient, du reste, selon les ressorts des cours d'appel. Les frais dus au notaire sont comptés sur l'actif brut, rapports non compris, déduction faite des legs particuliers; ils sont presque partout de 1 p. 100 pour les petites successions ne dépassant pas 100 000 francs. A titre d'exemple, indiquons les tarifs suivants :
Dans le département de la Seine, le droit est do 1 p. 100 pour les partages volontaires de 1 à 500 000 francs ; de 0 fr. 50 p. 100 de 500 000 francs à 1 million, etc. Pour les partages judiciaires, de 1 p. 10) de 1 à 300 000 francs : de 0 fr. 50 p. 100 de 300 000 francs à 600 000 francs ; de 0 fr. 25 p. 100 de 600 000 francs à 1 million, etc.
Dans les cours de Paris, Agen, Besançon, Bourges, Cliambéry, Grenoble, Rennes, de 1 p. 100 de 1 à 200 000 francs ; de 0 fr. 50 p. 100 de 200*000 francs à 500 000 francs; de 0 fr. 25 p. 100 do 500 000 francs à 5 millions, etc.
Mais c'est surtout pour les partages judiciaires que les frais sont onéreux. Ils dépendent du nombre d'héritiers, des incidents de procédure soulevés devant le tribunal, des frais d'expertises; le défaut d'entente entre les cohéritiers peut être pour eux tous un véritable désastre. On a vu des frais de partage judiciaire atteindre 50 p. 100 de l'actif successoral.
Remarquons qu'il ne faut pas confondre ces frais, occasionnés par le partage, avec les(/;'0/7.ç de mutation, qui sont toujours dus par celui qui recueille des biens dans une succession. Nous donnons ci-après le tableau des droits de mutation actuellement porçus. Ces droits sont perçus, non sur la masse de la succession, mais sur la part nette de chaque héritier ou légataire. Sont déduites les dottes dont l'existence au jour de l'ouverture do li succession est justifiée par des titres susceptibles do faire preuve en justice contre le défunt. No sont pas déduites les dettes énumérées dans l'article 7, loi du 25 février 1901.
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