E. — RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
678. A qui appartient le droit de faire réduire. — L'héritier réservataire, dont la réserve se trouve diminuée parles libéralités, peut les l'aire réduire en exerçant l'action en réduction ou en retranchement. Ce droit n'appartient qu'à lui. Les créanciers ^\u défunt et les légataires ne l'ont pas. Mais, indirectement, ceux-ci pourraient en profiter lorsque l'héritier a accepté purement et simplement, car ils retrouvent dans son patrimoine, qui est leur gage, les biens provenant de la réserve.
Les créanciers de l'héritier auraient le droit d exercer
1. Ici se place une question célèbre et que noua citons à turc de curiosité pour montrer combien certaines difficultés juridiques soie presque insolubles. si l'héritier réservataire qui a reçu une donation en avancement d'hoirie i énonce à la succession, peut-il garder la donation à concurrence de la quotité disponible e1 de la réserve? La Cour de cassation a changé trois fois d'opinion. Aujourd'hui, la jurisprudence est tixéc eu on seus que la donation ne sera gardée qu'à concurrence de la quotité disponible.
l'action en réduction, car ils peuvent exercer les droits <!<•
leur débiteur pour empêcher celui-ci de les frustrer
(art. 11Ô6, C. civ.).
679. Comment s'opère la réduction. — Il faut distinguer: d. Réduction des legs. Si les donations ont dépassé la
quotité disponible, les legs ne peuvent plusétre payés.
Si ce sont des legs qui ont entamé la réserve, on ré<luil tous les legs proportionnellement (art. 926, C. Civ, à moins que le testateur ait exprimé la volonté que tel legs primera les autres (art. 927).
b. Réduction des donations. Pour opérer la réduction des donations, on la fait porter sur celle qui est dernière en date, puis sur les autres, en remontant des plus récentes aux plus anciennes. Lorsque plusieurs donations sont de même date, on les réduit proportionnellement.
Dans le cas où un des donataires est insolvable et ne peut rendre, on admet généralement, bien que la question soit controversée, que la réduction sera reportée sur les autres, toujours en suivant l'ordre des dates.
Que doit rendre le donataire? Le donataire dont la donation tombe conserve les fruits du bien donné; il n'en doit compte que du jour du décès, si la demande est faite dans Tannée, ou, dans le cas contraire, du jour de la demande en justice. Mais les droits qu'il a créés sur les biens s'évanouissent. S'il a vendu l'immeuble, on devra, toutefois, recourir d'abord sur ses biens, et, à leur défaut seulement, on réclamera l'immeuble entre les mains de ceux qui le possèdent. Lorsque le donataire réduit est un héritier à réserve, il peut retenir sur les biens donnés la valeur de sa part s'il y a des biens de môme nature dans la succession, ou si le partage peut être fait en nature. Sinon, on procède de la façon suivante :
a. L'excédent est-il de plus de moitié de la valeur de l'immeuble? il doit rapporter tout l'immeuble, sauf à recevoir sa part en argent.
b. L'excédent est-il inférieur à cette moitié"? il conserve l'immeuble, mais donne à ses cohéritiers le complément en argent (art. 860, G. Civ.).
c. Règle spéciale aux libéralités en usufruit. — Si c'est une libéralité en usufruit qui excède la quotité disponible,
le réservataire a un droil d'option : il peut, on I »î«mi abandonner !<• disponible en propriété ;m bénéficiaire de la libéralité, <>u I » i < * r i exécuter la libéralité telle qu'elle a été faite en usufruit (art. M7, C. Civ.).
(I. Règle spéciale aux aliénations à fonds perdu faites à un descendant. — On peul supposer qu'un ascendant a cédé un bien à un descendant à charge de rente viagère à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit. En ce cas, la valeur des
biens ainsi aliénés sera Imputée sur la portion disponible,
et l'excédenl sera rapporté à la masse; mais le droit «le réclamer cette imputation H ce rapport n'appartient qu'aux successibles en ligne directe, el jamais aux collatéraux. Encore faut-il que les successibles en ligne directe n'aient pas consenti à celle aliénation1 art. 918, C. Civ.).