D. — QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE
672. Nous supposons, dans les explications qui suivent, que celui qui dispose a pleine capacité pour faire une libéralité; mais la loi a pris certaines dispositions pour empêcher que les dons ou legs au profit d'étrangers ne
1. On peut citer, comme exemples, les dispositions contraires aux droits de la puissance paternelle ou de la puissance maritale ; l'obligation de se marier avec telle personne, ou de divorcer, ou d'entrer dans les ordres religieux.
2. C'est l'application de l'article 1131, qui annule les actes qui n'ont pas de cause ou dont la cause est illicite.
Les conditions, en matière de donations ou de legs, ont soulevé dans la pratique un nombre considérable de questions très délicates.
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dépouillenl entièrement certains héritiers de la par! < 1 1 1 î «loi! leur revenir.
La portion de la succession dont ces héritiers que nous allons Indiquer ne peuvenl être entièrement privés se nomme la réserx e. La portion donl on a le droit de librement disposer se nomme lu quotité disponible. Cette limitation du pouvoir de disposer, outre sou origine historique, se justifie par cette considération * j 1 1 < * les parents ayant, en accomplissant leur devoir d'éducation, élevé leurs enfants dans le milieu social où eux-mêmes vivaient, ne doivent pas, en les dépouillant de toute part <!<' succession, en faire des déclassés. D'autre part, les parents ont droit aux secours de leurs enfants, et il serait odieux qu'un fils pût, en mourant, gratifier des étrangers el laisser ses parents dans le plus complet dénûment
G73. Personnes ayant droit à la réserve. — La réserve n'est établie qu'au profil de trois sortes d'héritiers :
1° Les descendants légitimes et adoptifs;
2° Les ascendants légitimes;
:; ■ Les enfants naturels reconnus.
Mais, pour en profiter, il faut avoir la qualité d'héritier. Celui qui renonce à la succession perd sou droit à la réserve.
74. Fixation de la réserve. — La loi détermine tantôt la quotité disponible, tantôt la réserve; la réserve et la quotité disponible se trouvent ainsi fixées pour le surplus. Reprenons ces trois catégories d'héritiers réservataires.
675, 1J1 Descendants légitimes. — La portion disponible varie selon le nombre des descendants. Mais quels descendants entreront en ligne <le compte' Bien que la question soit fort discutée, on admet, en pratique, qu'il faul compter huis les descendants appelés 6 hériter, même ceux qui renoncent.
Si des petits-enfants viennent en représentation de leur père, ils ne comptent à eux tous que pour 1.
La quotité disponible et la réserve sont ainsi fixées :
1 enfant, quotité disponible : moitié; réserve : moitié. 9 — — : 1 tiers; — : 2 tiers.
3 — et plus — : 1 quart ; — : 3 quart-.
DONATIONS BT TESTAMENTS.
i\:w. 2° Ascendants légitimes. !.<• défunt lait edes aicendc seulement Son patrimoine se partage en deux parts, l'une pour La ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle. La quotité disponible <ist de moitié, la réserve d*un quarl pour chaque ligne : Exemple :
Paul (pôro) Geneviève [mère
rés >rve : 1/1. réserve : 1/ i.
Pierre (de cujus .
Quotité disponiblo : moitié.
Supposons que la mère est morte, nous aurons :
Paul (père) Geneviève (mère) moi
réserve : 1/4.
Pierre (de cujus).
Quotité disponiblo : 3/1.
Le défunt laisse des ascendants (autres que père et mère; et des frères on sœurs. L'ascendant n'a droit à rien; il est exclu par les frères et sœurs.
Le défunt laisse des ascendants (autres que père ou mère) et des collatéraux ordinaires (cousins). L'ascendant doit avoir toujours son quart que l'on prendra, s'il est nécessaire, sur la part du collatéral.
Remarquons que les règles de la réserve ne s'appliquent pas aux père et mère naturels; ils peuvent être entièrement déshérités par leur enfant naturel.
3° Enfants naturels reconnus. — Le défunt a laissé un ou plusieurs enfants naturels, plusieurs hypothèses sont à prévoir :
L'enfant naturel est en concours avec des enfants légitimes, sa réserve est de la moitié de ce qu'elle aurait été s'il avait été légitime.
L'enfant naturel est en concours avec des collatéraux privilégiés , sa réserve est des trois quarts de ce qu'elle aurait été s'il avait été légitime.
L'enfant naturel est en concours avec des collatéraux ordinaires, sa réserve est la même que s'il avait été légitime.
L'enfant naturel est en concours avec des ascendants, la quotité disponible est ainsi fixée :
S'il y a 1 enfant naturel, la quotité disponible est de moitié de la succession ; s'il y a 2 enfants naturels, la quotité
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disponible esl «l'un tiers de la succession; s'il j ;< 3 enfants naturels ou plus, la quotité disponible esl d'un quart.
Le surplus forme la réserve recueillie par les ascendants jusqu'à concurrence «l'un B( : les enfants naturels se par tageni le reste art. 915, l l iv.).
677. Calcul de la réserve et de la quotité disponible. Pour calculer la réserve et la quotité disponible, <>n doit d'abord compter les biens que le de cujus laisse à son décès; ou en retranche le montant des dettes, puis on ajoute fictivement le montant des donations. On applique ensuite les réglés que nous venons d'indiquer.
Imputation. Mais sur quoi va-t-on imputer les donations? si la libéralité a été laite à un héritier renonçant, elle s'impute sur la réserve.
si elle a été Faite à un réservataire acceptant, elle s'impute :
Sur la réserve, si elle a été faite en avancement d'hoirie :
Sur la quotité disponible, si elle a été faite par préciput (>l hors part i.