A. — DONATIONS ORDINAIRES
680. La donation est un ade grave, car elle diminue sans compensation le patrimoine du donateur, el elle est, en principe, irrévocable. Aussi la loi a-t-elle voulu protéger contre les entraînements irréfléchis ou les manœuvres d<i captation. De là certaines conditions de forme el certaines règles rigoureuses quant au fond. Nous verrons toutefois, après avoir examiné les donations ordinaires, des exceptions en faveur des donations par contrat de mariage et des donations entre époux.
1. Cette disposi Ion do l'article 918 est basée sur une présomption do fraude, la prétendue aliénation pouvant n'avoir d'autre but que de masquer une lîbéralité au détriment des autres héritiers. On admet, bien que la question soi!
discutée, que l'on peut luire tomber cette présomption eu prouvant que l'acte d'aliénation a été sérieux.
DONATIONS ET i ESI MIEN rfl | . 1
681*. Formes do lu donation. i ne donation ne /"■"/ être faite par un acte sous seing privé; il faul un acte $olennelf rédigé par mi notaire, en présence d'un autre notaireou de deux témoins. La donation faite autrement serai! m« tante el ne pourrai! être confirmée par le donateur; il Faudrait, pour la régulariser, faire un nouvel acte en forme régulière, mais qui sérail sans effe! rétroactif. Toutefois,
les héritiers d'une personne qui a l'ail une donation irré
gulière peuvent, après son décès, la ratifier ou l'exécuter volontairement (art. 1339-1340, C. Civ.).
Il faut, nous le savons déjà, une acceptation formelle; elle doit être également faite en forme solennelle. Habituelle"
ment, elle est insérée dans l'acte de donation, mais elle pourrait se faire par un acte séparé, à condition (pie ce fût un acte notarié. Enfin, s'il s'agit de donation de meubles, un état estimatif doit être établi, soit dans l'acte de donation, soit sous seing privé, mais annexé à cet acte et signé du donataire et du donateur.
682. Libéralités échappant à ces règles de forme. — Certains actes, cpii ne présentent pas les caractères apparents d'une donation, aboutissent au même résultat de gratifier une personne, et parfois on y a recours pour déguiser une donation : ainsi, dans une vente, le vendeur donne quittance du prix sans le recevoir effectivement, ou encore un créancier déchire ou remet au débiteur le titre de créance. On admet, en pratique, la validité de tels actes, bien que la question soit controversée parmi les auteurs. Mais, bien entendu, toutes les règles prohibitives ou restrictives qui dominent la théorie des obligations continuent à s'appliquer, par exemple, en ce qui concerne les personnes incapables de recevoir (art. 911, C. Civ.), et la jurisprudence, si large qu'elle se soit montrée lorsqu'il s'agit des questions de forme en matière de donations, a toujours, au contraire, maintenu avec une extrême rigueur les principes relatifs à ces incapacités.
683. Les dons manuels, dons d'objets mobiliers faits sans autres circonstances que la remise de la chose aux mains du donataire, sont admis, en pratique, comme valables; mais, outre qu'ils ne peuvent s'appliquer à des immeubles ils seraient sans effet pour les objets mobiliers qui, comme
les titres nominatifs, ne peuvent passer d'une personne à une autre sans transfert ,
il jtiiti d'ailleurê rire très circonspect au $ujetdes dons mani et te réserver toujours une preuve de in libéralité; faute de prendre cette précaution, <>n esi exposé aux réclamations d'héritiers <|ni pourront prétendre, par exemple, * j u < - tel objet ayant appartenu au défunt, el donné réellement par ce dernier de la main à la main avant sa mort, a été soustrait par fraude à l'actif successoral.
684. Règles de fond. — Nous avons déjà indiqué en parlant des éléments constitutifs de î ; t donation qu'elle emporte :
Dépouillement du donateur, et que ce dépouillement est actuel el irrévocable : dès qu'elle est faite, le donataire a un droit que le donateur ne peut lui retirer. On formulait autrefois cette règle en disant : donner et retenir ne vaut L'effet de la donation peut être retardé jusqu'à l'arrivée d'un terme ou d'une condition: niais le droit est d'ores el déjà acquis au donataire.
Enrichissement du donataire. — Le droit résultant de la donation entre dans le patrimoine du donataire d'une façon définitive. La propriété des objets donnés est transférée au donataire sans qu'il soit besoin d'autre tradition art. 938, C. Civ.).
686. Conséquences du principe d'actualité et d'irrévocabilitè. - La conséquence du principe d'actualité de la donation, c'est que celle-ci ne peut comprendre que des biens possédés par le donateur au moment où elle est faite; la donation des biens à venir est nulle (art. U43, C. Civ. . | Voir ci-après l'exception en matière de donation par contrai de
mariage. I
Comme conséquence de VirrévocabilUé, le donateur ne peut, par un acte de sa volonté, en anéantir ou en restreindre les effets après qu'elle esi accomplie '. De même, si le donateur a le droit d'imposer au donataire le paiement de dettes qu'il avait, lui donateur, au moment de ia donation.
1. Sur le point de savoir si la condition dépendant do la volonté du donateur el •!(• celle d'une autre personne ainsi la condition : si jq me marie avec telle personne) est valable, les auteurs ne sont pas d'accord. i,a jurisprudence a admis la validité d'une semblable condition qui est dite mi
donations ET TESTAMENTS. 443
il n'en rsi pas de même pour les délies qu'il pourra contracter plus tard, car il lui sérail loisible alors, en contrac tanl des dettes, d'anéantir les effets de la donation. Mais il n'est pas contraire à la règle << donner el retenir ne vaut «
que le donateur se réserve l'usufruit du bien qu'il donne, Car sa donation a seulement porté sur la nue propriété.
De môme, s'il a impose'1 la charge de payer des dettes
actuelles, la donation s'est trouvée simplement limitée dans son effet.
686. Signalons enfin une exception, tout au moins apparente, c'est le retour conventionnel l. Il peut être convenu que,
en cas de prédécès du donataire, les biens donnés feront retour au donateur; mais celte clause n'est admise qu'en faveur du donateur seul, à l'exclusion de toutes autres personnes. Le retour peut avoir également lieu en cas de prédécès des descendants du donataire. Le donateur a pu vouloir que le donataire mourant avant lui, les biens donnés fussent dévolus à ses enfants ou petits-enfants, mais lui reviennent si ceux-ci meurent avant lui.
687. Obligations résultant des donations. — La donation entraîne des obligations pour le donateur et pour le donataire.
a. Obligations du donateur. — Le donateur doit mettre le donataire en possession des biens donnés; il doit le garantir contre tout trouble venant de lui-même ; mais cette garantie n'est pas due au cas où une autre personne viendrait réclamer l'immeuble donné (voir ci-après l'exception pour l'immeuble donné en dot (art. 1440, C. Civ.).
b. Obligations du donataire. — Le donataire, par la nature même de la donation, n'a pas d'obligations envers le donateur, puisque celui-ci a fait un acte de libéralité sans compensation en retour.
Cependant, il doit lui fournir des aliments s'il tombe dans le dénûment, et il lui doit reconnaissance pour le bienfait qu'il en a reçu.
En outre, le donataire est obligé d'exécuter les charges qui lui ont été imposées.
Nous allons voir la sanction de ces règles en examinant
1. Ainsi nommé par opposition au retour légal que nous avons vu en parlant de la succession anomale (voir ci-dessus, n° 62-2).
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ci après les circonstances exceptionnelles dans lesquelles \ ocal ion de la donation peul avoir lieu :