‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 227 sur 390 · Révocation des donations. La ation n · texte numérisé non relu

Révocation des donations. La ation n

admise que dans trois cas.

i Pour inexécution de$ chargi

■2n Ingratitude;

31 Survenance d'enfant légitime,

1° Inexécution des charges. Le donateur a le droit

d'exiger du donataire l'exécution des charges qui lui onl été imposées; à défaut d'exécution, une indemnité; el si le donataire refuse de les exécuter, le donateur pourra demander la résolution de la donation.

Celle résolution doit être prononcée m justice; elle anéantil la donation, et, avec elle, tous les droits que le dona taire mirait constitués, ventes, hypothèques, etc.; le donataire a seulement le droit de conserver les fruits déjà perçus.

fc° ingratitude. — La loi énumère (art. 953, C. Civ. les

trois cas :

a. Attentai à la vie du donateur;

b. Délits, sévices el injures graves;

c. Refus d'aliments.

La révocation doil être prononcée par les tribunaux. L'action doit avoir lieu dans l'année à dater du jour où l'acte constitutif d'ingratitude s'est produit, ou du jour où le donateur en a eu connaissance; elle passe aux héritiers du donateur si celui-ci es! morl en cours d'instance, ou était encore dans le délai pour agir.

Mais ici les effets de la révocation ne se produisent qu'à partir du moment où le donateur a demandé la révocation. Tous les droits antérieurement constitués subsistent.

3° Survenance d'enfant légitime. — La résolution, eu ce cas, esl basée sur une présomption de volonté du donateur Le législateur a pensé que la donation n'aurait pas été faite si le donateur avait prévu la naissance d'un enfant légitime. Remarquons que cette présomption ne pourrait être détruite par une volonté contraire exprimée lors de la donation '. Il faut, pour que la résolution soit possible, que le dona-

1. Ceitc pp i de volonté qu'une volonté nettement exprimée ne

peut détruire peut paraître illogique. Cette disposition ne se comprend que

^i on be reporte a buii oriL'inc historique.

leur, au moment de la donation, n'ail p;i^ eu d'enfant lé time el qu'il lui en soil survenu \\\\ postérieurement.

La résolution s'opère de plein droit el anéantil l«*» dona tion pour l'avenir comme pour le passé, les biens reviennent au donateur francs el quittes de tous droits et charges. Les fruits so ni seulement conservés par le donataire jusqu'au jour où la survenance d'enfant lui a été nol ifiée j » .- 1 1 * huissier (art. 962, C, Civ.).

689. Règles spéciales à certaines donations. — La loi a i*ail exception à la plupart des règles que nous menons d'examiner pour deux catégories de donations. Les unes, donations par contrai de mariage, pour efl rendre l'emploi plus facile el favoriser ainsi l'union conjugale; les autres, donations entre époux, pour éviter les inconvénients qu'elles pourraient présenter étant donnée la situation respective du donateur et du donataire.

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