B. — DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
690. Les donations faites en vue du mariage, soit par des personnes quelconques aux futurs époux, soit par les futurs époux au profit l'un de l'autre, sont soumises à des règles de faveur, mais à la condition qu'elles soient insérées dans le contrat de mariage et que le mariage soit célébré.
Les conditions de forme sont ici modifiées ; le second notaire n'a plus besoin d'être réellement présent, et l'acceptation formelle n'est plus exigée.
Les conditions de fond diffèrent de celles des donations ordinaires sur les points suivants :
Les donations de biens à venir sont admises.
Le donateur peut insérer des conditions dépendant de sa volonté; il peut imposer le paiement de ses dettes futures; il peut se réserver le droit de disposer de certains objets. Examinons les règles particulières suivant que la donation est faite par une personne quelconque aux futurs époux, ou qu'elle est faite par les futurs époux l'un à l'autre.
691. Donations faites par une personne quelconque aux futurs époux. — Donation de biens présents. — Si les biens donnés sont des biens présents, c'est-à-dire possédés au moment de la donation par le donateur, les règles ordinaires
Rappliquent. Exception esl faite cependant pour les conditions prôtestatives qui son! ici admises; mais, en ce cas, la donation tombe par l<i prédécès du donataire el de sa posté rite art. 1089, C. Civ.i.
Les donations de biens présents ne peuvent être faites au profit des enfants à naître sauf en cas de substitution permise, voir ci après à l'appendice aux donations et testaments).
D'autres dispositions s'écartent encore davantage des règles ordinaires; ce sont celles qui concernent :
Les donations de biens à venir. — Le donateur peut donner les biens qu'il possédera au jour de sou décès; c'esl une sorte d'institution d'héritier faite au moment du mariage du donataire : de là le nom d'institution contractuelle.
Celte donation peut être faite au profit «les enfants A naître du mariage, et même la loi présume que la donation faite aux ('poux est faite aux enfants et descendants en cas de survie du donateur.
La donation ainsi faite ne donne qu'un droit éventuel; elle ressemblée un legs fait par avance; toutefois, elle limite
les droits du donateur en ce qu'il ne peut plus disposer des mêmes biens par donation; mais il conserve le droit d'en disposer à titre onéreux, de les vendre et d'anéantir ainsi les effets de sa donation.
Les donations de biens présents et de biens à venir. - Si le donateur donne des biens présents et des biens à venir. le donataire pourra, à la mort du donateur, prendre les biens que celui-ci a acquis depuis la donation, en payant les dettes laissées par le donateur, ou refuser ces biens et recueillir seulement ceux énoncés dans le contrat de mariage, en payant les dettes et charges portées en un état qui doit être annexé. Si cet état n'avait pas été annexé, le donataire ne pourrait prendre que les biens laissés bu décès, en payant toutes les dettes du défunt.
Lorsque le donataire opte pour les biens présents, la donation produit rétroactivement effet au jour où elle a été faite, cl les actes consentis sur ces biens (aliénations, institutions de droits réels tombent '.
1. 11 faut, pour cela, que le donataire ait fait transcrire la donation au bureau du conservateur des hypothèques. C'est le notaire qui se charge do cette formalité.
DONATIONS ET TESTAMENTS. 4i-7
Révocation des donations faites par un tiers. I !cfl dona
lions ne s(Mii pas révocables pour cause d'ingratitude, car elles sonl considérées comme Tuiles plutôt m faveur de la famille ({ni se fonde qu'en faveur du donataire lui-même. Elles sonl révocables pour survenance d'enfanl au donateur.
692, Donations entre tuturs époux par contrat de mariage. — Les règles que nous venons d'examiner sont applicables aux donations entre futurs époux par contrai de mariage, sauf les exceptions qui suivenl :
La donation n'esl pas transmissible aux enfants i\ naître; celte transmissibilité serait sans intérêt, puisque les enfants retrouveront ces biens dans la succession de leurs parents. La donation est révocable pour ingratitude. Bien que les textes soient discutables sur ce point, la jurisprudence l'admet. Enfin la survenance d'enfant n'entraîne pas révocation.