I). — QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX
694, Cas d'application. — Les règles qui suivent sonl applicables à toutes les donations entre «'poux, qu'elles soienl faites par contrai de mariage ou qu'elles soient faites ;m cours <lu mariage.
Afin de protéger les héritiers réservatoires, la loi a fixé la quotité donl les ('poux peuvent disposer en faveur l'un de l'autre; il y a lieu de distinguer trois hypothèses.
1 Concours d'un ascendant réservataire avec l'époux donataire. La quotité disponible est la même que la quotité disponible ordinaire ».
2° Concours d'un enfant né des deux époux avec l'époux donataire. — La quotité disponible est d'un quart en propriété et un quart en usufruit, ou de lamoitié do tous les biens en usufruit seulement.
3° Concours d'un enfant du premier mariage avec l'époux donataire. — L'époux qui a un enfant d'un premier mariage et qui se remarie ne peut donner à son nouveau conjoint que la part à laquelle aurait droit un enfant légitime non avantagé par un préciput, sans que cette part puisse dépasser le quart des biens.
69'j. Sanction. — Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les articles 1099 et 1 100 du (Iode civil déclarent nulles actes qui seraient faits dans le Imt de les éluder. Les donations déguisées ou faites à des personnes interposées sont nulles, et l'article 1100 répute personnes interposées les parents dont le conjoint serait héritier présomptif au jour de la donation, et les enfants que le coajoint aurait eus d'un précédent mariage.
1. La loi du il février 1900 a modifié mit ce point l'article 100 i «lu Code civil, qui autorisait le conjoint à donner, outre la qnoti té disponible ordinaire, l'usufruit de la réserve «l<i< ascendants.