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RÈGLES SPÉCIALES AUX TESTAMENTS

A. Notions générales. — Définition, — Effets du testament. — Conditions de forme. — Avantages et inconvénients des différente* formée,

— B. Testament olographe. — Conditions de forme. — Dépôt du testament.

— C. Testament authentique, — Conditions de forme. — I). Testament mystique. — Conditions de forme. — E. Règles spéciales à certains testaments. — F. Des legs. — Différentes sortes de legs. — Universel. — A titre universel. — Particulier. — Moyens d'assurer l'exécution des dispositions testamentaires, — Exécuteur testamentaire. — Séparation des patrimoines. — Hypothèque légale. — G. Révocation et caducité des legs.

696. Définition. — Le testament est un acte soumis par la loi à certaines conditions de forme, par lequel une personne dispose, pour le temps où elle ne sera plus, de tout ou partie de ses biens f.

Celui qui fait un testament s'appelle le testateur. Le bénéficiaire de la libéralité ainsi faite s'appelle le légataire.

697. Effets du testament. — A l'inverse de la donation, le testament ne produit aucun effet et ne confère aucun droit au légataire au moment où il est rédigé : le testateur, jusqu'à sa mort, peut le modifier ou le révoquer. Il ne prend toute sa valeur qu'au moment de la mort de celui qui l'a fait.

De ce principe découle cette conséquence que toutes les conditions de capacité, en ce qui concerne le légataire, doivent être considérées au moment où naît son droit, c'est-à-dire au moment même de la mort du testateur. Mais, en ce qui concerne le testateur, une distinction doit être

1. Indépendamment des dispositions relatives aux biens, le testament peut contenir des prescriptions relatives aux funérailles du testateur. La loi du 15 novembre 1887 reconnaît au majeur, ou au mineur émancipé, en état de tester, le droit de régler ses funérailles, et cela sous une sanction pénale contre toute personne qui aurait à cet égard enfreint la volonté du défunt. En cas de contestations, on se pourvoit devant le juge de paix du lieu du décès, puis devant le président du tribunal civil, qui doit statuer dans les 24 heures.

Si le défunt n'a pas pris de dispositions, c'est aux membres de la famille qu'il appartient de régler les funérailles, et la jurisprudence admet que la volonté du conjoint survivant doit prévaloir. Les contestations sont tranchées par les tribunaux.

Rappelons aussi que le testament peut contenir des dispositions relatives à la tutelle des enfants du défunt (voir au chap. de ;la tutelle).

Henri Michel. Droit. 29

Faite. Il doit être capable de faire un testament nu moment où il le fait; mais, au momenl où \\ meurt, il suffit qu'il ne soi! pas déchu du droit de tester. Ainsi une personne fait un testamenl : à ce moment, elle doit réunir toutes les conditions de Capacité que nous nvoih indu juées ; plus lard

elle devient folle, le testamenl n'en esl pas moins valable. Il

n'en serait pas de même si elle «'tait frappée d'une condamnation entraînant déchéance du droit de lester; en ce . le testament deviendrait sans râleur.

698. Conditions de forme. — La loi, pour garantir que le testamenl est bien l'œuvre du testateur lui-même, a Imposé certaines conditions de forme. Le testament doit toujours être fait par écrit; une déclaration verbale, si précise qu'elle soit, même faite en présence de témoins, serait sans valeur.

Trois formes de testament sont admises.

1° Le testament olographe;

•2° Le testament authentique ou par acte public;

3U Le testament mystique.

En outre, certaines règles spéciales sont admises dans des cas exceptionnels où le testament ne peut être reçu par un notaire.

699. Avantages et inconvénients des différentes formes. — Quelle que soit la forme employée, la force du testament (lorsque sa validité n'est pas contestée) est en principe la même. Signalons cependant que le légataire universel institué par testament olographe ou par testament mystique est obligé de demander l'envoi en possession; de plus, si le testament olographe contenait une disposition qui ne peut être faite que par acte authentique (ainsi une mainlevée d'hypothèque), la radiation de l'hypothèque ne pourrait être faite qu'en vertu d'un jugement (la question est controversée).

Les avantages et les inconvénients de chacune de ces formes de testaments sont les suivants :

Testament olographe. — Le testament olographe est le plus simple, le plut facile à réaliser; il suffit de savoir écrire; ses dispositions restent secrètes. Il a l'inconvénient de pouvoir être facilement égaré ou supprimé; aussi beaucoup de personnes prennent-elles la précaution de le déposer chez un notaire. De plus, pour les personnes qui ignorent les exigences de la

loi, il peul être vicié sans que le testateur s'en doute : ainsi en cas d'omission de (a date <>u de la signature, ou si un seul mol a été écrit par une autre personne. Enfin, il peuï être plus Facilement contesté que relui rédigé dans les autres Formes; nous avons vu contester un lestamenl parce que son auteur, sachant à peine écrire, l'avail rédigé avec tant de soin que son écriture était méconnaissable, el parce qu'il ne contenait pas de Fautes d'orthographe, ayant été copié sur un modèle qui avait été fourni par un notaire.

Testament authentique. — Le testament authentique a l'avantage de ne pouvoir être égaré ou supprimé coin nie un testament olographe; de plus, il peut être employé par ceux qui ne savent ou ne sont pas en état d'écrire. 11 a le grand inconvénient de faire connaître les dispositions testamentaires aux témoins, souvent peu discrets.

Testament mystique. — Le testament mystique a l'avantage de pouvoir être rédigé par une personne autre que le testateur; il échappe aux dangers de nullité tenant à la signature, à l'écriture, à la date. Il a l'inconvénient d'exiger des formes solennelles compliquées. Il est, du reste, peu employé.

Examinons ces différentes formes.

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