CHAPITRE VI
| 1. Notions générales.
§ 2. Formation des contrats.
§ 3. Effets des contrats et obligations.
§ 4. Modalités des obligations.
îi 5. Extinction des obligations.
£ 6. Preuve des obligations.
; 7. Obligations qui se forment sans convention.
En quoi consiste une obligation? — Qu'est-ce qu'un contrat? — Formes des obligations. — Contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits, obligations naturelles. — Plan de notre étude.
720. Nous abordons ici la partie la plus délicate de notre étude : Les obligations et les contrats. Les notions que nous allons exposer, plus abstraites que les précédentes, semblent même, au premier abord, ne pas rentrer dans le cadre de cet ouvrage. Néanmoins, il nous a semblé utile de les indiquer brièvement. On ne saurait, en effet, se rendre compte de la nature d'un contrat, comme un prêt, une vente, un louage, sans connaître les règles suivant lesquelles il se forme, les effets de droit qu'il engendre, les modalités qu'il peut contenir, et sans avoir entrevu, tout au moins, les questions qui forment le fond de la théorie générale des obligations.
(ju'est-ce qu'une obligation? L'idée essentielle, lorsqu'on parle d'obligation, est celle de lien. Le mot obligation l'indique : il vient de ob ligarc. qui, en latin, signifie « lier >. Les parties qui ont contracté dans les conditions que nous préciserons ci-après, sont liées entre elles par un lien légal
u qui leur (lent lieu de loi », suivant la forte < [pr< i<>n d6 l'article 1 134 du Code civil.
Mais l'objet de celle obligation, «le ce lien légal, peul e présenter sous différentes Formes; tantôt l'obligation consiste à donner (donner étant pris i<'i, non dans le sens spécial que nous avons vu au chapitre des donations, mais au sens large qui implique remise, livraison d'une chose), tantôt elle consistera en un fait positif de la pari de (•«■lui qui s'est obligé; ainsi dans le cas d'un entrepreneur qui s'est engagé à me bâtir une maison, ou (Vun ouvrier qui m'a loué son activité pour effectuer un travail: tantôt enfin en un état passif, une abstention; si, par exemple, je me suis engagé à ne pas bâtir sur mon terrain pour ne pas vous masquer la vue, ou encore à ne pas tenir un commerce similaire au vôtre dans un certain périmètre.
Et maintenant en quoi consiste un contrat? Un exemple suffira à le faire comprendre : je passe avec vous un contrat de louage; ce contrat va impliquer de part et d'autre une série d'obligations à la charge du bailleur et du locataire.
Le contrat, dès lors, nous apparaît comme le cadre dans lequel on fait tenir des obligations de toutes sortes.
Nous venons de parler des obligations et des contrats que le Code appelle aussi obligations conventionnelles; pour les créer, que faut-il? Il faut et il suffît, nous le verrons avec plus de détails dans la suite, que deux volontés soient tombées d'accord sur un fait déterminé. Je vous ai fait une offre, vous l'avez acceptée, la convention existe, le contrat est formé avec toutes les obligations qu'il engendre; nous sommes liés par le lien de droit, pourvu que l'engagement ne porte pas sur un fait impossible, immoral ou illicite. Mais les obligations peuvent avoir d'autres sources que l'accord des volontés; elles peuvent résulter :
D'un quasi-contrat; ainsi lorsqu'une personne, en mon absence, a, sans que je l'en aie chargée, géré mes affaires, pris soin de mes intérêts, il y a quasi-contrat de gestion d'affaires. L'expression indique que les choses se passent comme si (en latin quasi) il y avait contrat.
D'un délit. Celui qui volontairement a causé un préjudice à autrui, par un acte illicite, doit le répa-
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rer, indépendaminenl des peiaes qu'il peut encourir.
D'un qaasi-délil. Le fail illicite, dommageable, peul avoir été accompli sans intention de nuire: son auteur devra égalemenl réparer le dommage qu'il a causé.
Enfin, il est certaines obligations qui onl leur cause dans l'équité, la morale, la conscience. l'honneur, et que la loi n'oblige pas à exécuter, mais auxquelles cependant elle attribue des effets dans certains cas. ce sont les obligations naturelles : ainsi celui qui exécute volontairement une dette à laquelle il n'est tenu que par des considérations de morale ou d'honneur ne peut réclamer ensuite ce qu'il a payé. L'article 1697 en donne un exemple pour le joueur qui, ayant perdu, a payé son enjeu ou son pari; la loi, qui ne reconnaît pas la dette de jeu, ne l'aurait pas obligé à la payer, mais le joueur qui, cédant à son devoir de conscience, s'est acquitté, ne pourra ensuite se faire rendre ce qu'il a payé.
720 bis. Ces notions générales données, notre plan dans l'étude des contrats et obligations sera le suivant :
Après avoir montré comment et à quel moment le contrat se forme, et indiqué la classification des contrats, nous examinerons les conditions auxquelles toutes les conventions doivent satisfaire pour être valables. La loi, pour la sécurité des transactions et le maintien de l'ordre public, a imposé certaines règles aux contractants, notamment en ce qui concerne le consentement, la capacité de certaines personnes (mineurs, etc.); elle a admis, dans certains cas exceptionnels, la rescision pour cause de lésion.
Nous étudierons ensuite les effets des conventions. Ici, pour ne point obscurcir, en cherchant des précisions, une matière particulièrement difficile, nous confondrons, comme le Code le fait d'ailleurs, les effets des conventions et ceux des obligations. Le contrat, nous l'avons indiqué, n'engendre des effets que par l'intermédiaire des obligations qu'il renferme, mais, en fait, le résultat est le même; aussi nous conformerons-nous à la terminologie usuelle. Nous verrons ce qu'il advient lorsque celui qui est engagé ne tient pas sa promesse, les procédés de contrainte qui peuvent être employés et les dommages-intérêts qui sanctionnent l'inexécution volontaire d'une obligation; nous
verrons aussi les effets de la perte par cas fortuit, et, d'une Façon plus générale, la théorie deê risques.
De plus, les contrats passés entre deux personnes peuvent, par leurs effets, en Intéresser d'autres, qu'on appelle les tiers, nous verrons à quelles conditions ces actes leur sont opposables; nous verrons aussi que certaines personnes, comme les héritiers, son! tenues des obligations contractées pour celui dont ils ont recueilli les biens.
Les modalités des contrats attireront ensuite notre attention. La convention est assez rarement, pure et simple, on y insère des conditions, on stipule un terme. On peut subordonner, par exemple, l'accomplissement d'une vente à l'arrivée d'un événement futur et incertain (condition), ou retarder l'exécution d'un droit né de l'obligation jusqu'à une date déterminée (terme).
Enfin, les obligations ne durent pas éternellement. Comment s'éteignent-elles? les auteurs ne comptent pas moins de treize modes d'extinction des obligations. Sans les étudier tous, nous nous arrêterons un instant sur le paiement (le mot étant pris ici dans le sens large, et signifiant, non pas seulement la remise d'une somme d'argent, mais l'exécution de l'acte promis). Nous verrons aussi la dette s'éteindre parce que le débiteur, ayant succédé au créancier, se trouve réunir dans sa personne les deux qualités de créancier et de débiteur (confusion); de même la dette s'éteindra parce que les deux parties se trouvent être réciproquement créancières et débitrices de sommes égales et exigibles (compensation); puis la transformation d'une obligation en une autre obligation (novation), les conditions dans lesquelles la perte de la chose libère le débiteur, et enfin la libération résultant de l'accomplissement du délai nécessaire pour prescrire (prescription libératoire).
Ayant ainsi suivi l'obligation depuis le moment où elle naît jusqu'au moment où elle s'éteint, nous aurons à rechercher comment on peut prouver l'existence d'un contrat. En droit français, nous l'avons déjà indiqué, pour qu'un contrat se forme, il faut et il suffit que deux volontés se rencontrent sur un fait déterminé. Mais les paroles échangées, qui ont constitué l'offre et l'acceptation et ont créé l'obligation, n'ont laissé aucune trace matérielle à
laquelle on puisse avoir recours comme preuve en cas dé contestation; môme entre gens de bonne foi, des difficultés son! à prévoir par suite d'oubli, d'erreur ou de confusion : commenl établir ce qui a été convenu? L'existence d'un contrai el le fail matériel auquel il a donné lieu étanl constants, le débal pourra encore porter sur la nature du contrat; ainsi je vous ai remis mon cheval, ce n'es! pas contesté; mais à quel tilre vous l'ai-je donné? vous l'ai-je prêté bénévolement ou vous l'ai-je loué? Or c'est à celui qui invoque un contrat et en demande l'exécution qu'incombe l'obligation (Yen prouver l'existence et la consistante, et cette preuve est d'autant plus difficile à administrer que la loi, pour éviter de plus grands inconvénients, a, sauf certaines exceptions, interdit la preuve par témoignage au delà de ioO francs.
Il faudra donc, en prévision de ces difficultés, avoir recours à une constatation matérielle des conventions; on dressera un acte : cet acte peut être rédigé par les parties elles-mêmes [acte sous seing privé); mais saurons-nous le rédiger? n'allons-nous pas y insérer des clauses imprudentes et dont nous ne prévoyons pas la portée? Pour parer à ces inconvénients, si le contrat porte sur des intérêts dune certaine importance, on pourra faire dresser un acte authentique par un notaire. Celui-ci, après avoir indiqué aux parties les avantages ou les inconvénients de telle ou telle clause, rédigera un acte qu'il conservera en son étude, acte muni par la loi d'une force suffisante pour assurer l'exécution des conventions qui y sont relatées.
Il ne nous restera plus ensuite qu'à voir les règles applicables aux obligations qui, ainsi que nous l'avons indiqué, se forment sans accord des volontés {quasi-contrats, délits, quasi-délits).