G. — FONDATIONS
718. Notions générales. — Lorsqu'un particulier donne ou lègue à un établissement public ou à une œuvre d'utilité publique une somme destinée à un service perpétuel qu'il détermine, on dit qu'il fait une fondation l. D'une part, il est nature que des personnes sans famille attachent leur nom à une œuvre d'utilité générale au lieu de laisser tomber leurs biens en déshérence (voir n° 621); d'autre part, certains hospices, certains établissements d'études ont besoin, pour se développer, de capitaux que les budgets de l'État ou des communes sont souvent hors d'état de fournir. Aussi la jurisprudence a-t-elle facilité, dans l'intérêt général, la pratique des donations de ce genre.
1. On peut donner comme exemple de fondation : un legs de 500 000 francs fait à l'institut Pasteur (œuvre d'utilité publique), en spécifiant que les revenus de cette somme seront affectés à la recherche du sérum de telle ou telle maladie; ou encore une donation à l'établissement départemental d'assistance aux vieillards, pour que les assistés de telle commune y soient logés, etc.
719, Manières de réaliser les fondations. — Les fondations, noua menons de l'indiquer, se ton! par donations entre vils ou par testament.
On peul les réaliser en disposant en faveur d'un établissement déjà existant, ou créer un établissement nouveau. Dans le premier cas, il faut que rétablissement désigné soil apte à recevoir le legs ou la donation : on sait, en effet, que, pour certaines associations, l<i pouvoir d'acquérir esl restreint. Il faut donc rechercher avant tout Bi l'œuvre donataire est douée d'une capacité suffisante pour bénéficier de la libéralité. L'Etat, les départements, les communes, peuvent toujours accepter une fondation, quel qu'en soil l'objet. Les établissements publics, I<i- associations reconnues d'utilité publique, sont susceptibles d'en bénéficier; mais certaines autorisations leur sont nécessaires, et, en ce qui concerne les premiers, une règle administrative dite de la spécialité empêche un établissement affecté à un but déterminé, une maison de retraite pour vieillards par exemple, de bénéficier des libéralités qui l'obligeraient à modifier sa destination. Cette maison d'assistance ne pourrait être titulaire d'une fondation destinée à entretenir une école.
Mais, lorsqu'il n'existe pas d'établissement capable d'assurer l'exécution de la fondation, le cas est plus compliqué, le testateur ne pouvant léguer à une personne encore inexistante (l'établissement à créer). On tourne la difficulté en instituant un légataire avec mission de fonder l'établissement d'intérêt public dans les conditions que l'on spécifie. Le procédé est régulier; le légataire est, en droit, bénéficiaire d'un legs avec charge; en réalité, c'est un simple exécuteur testamentaire.
Fondations pieuses. — La plupart des fondations dites pieuses (ayant trait à des pratiques du culte) sont constituées non plus dans un intérêt général, mais dans un intérêt particulier : ainsi les fondations de messes pour le repos de l'âme du fondateur, ou des personnes de sa famille. Nous voyons par là que, si l'idée d'utilité générale se trouve le plus souvent dans les fondations, elle ne leur est pas essentielle.
A la suite des conflits récents entre l'Église et l'État, les
DONATIONS BT TESTAMENTS. 463
fabriques titulaires des fondations pieuses ont été dépossédées «les biens qui en constituaient i<i capital, el ces biens ont été recueillis par les établissements d'assistance des départements et des communes, sauf dans i<i cas où la réclamation put être faite par les donateurs eux-mêmes ou leurs héritiers en ligne directe. D'après les règles précédemment admises, le montant de ces libéralités aurai I dû, dans tous les cas, l'aire retour aux héritiers du testateur, ainsi qu'il advient lorsque les charges d'un legs ne peuvent plus être remplies; mais le législateur a estimé préférable d'écarter les réclamations de parents éloignés, dont la qualité héréditaire eut été souvent difficile à établir. (Pour les conditions d'exercice de l'action en reprise et l'exécution des charges, notamment pour les biens grevés de fondations de messes. Voir la loi du 13 avril 1908 qui a modifié la loi du 9 décembre 1905.)