‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 247 sur 390 · B. — CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS · texte numérisé non relu

B. — CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS

734, Pour qu'une convention soit valable, il faut : 1° Le consentement de la partie qui s'oblige;

2 .Sa capacité de contracter; 3° Un objet certain ; 4° Une cause.

735. i° Consentement. — Pour s'obliger, il faut consentir librement. Le consentement se trouve vicié par certaines circonstances. Le Code, dans l'article 1109, indique, comme viciant le consentement : terreur, la violence, le dol.

73G. Erreur. — Puisqu'il faut, pour former une convention, que l'accord de deux volontés se produise, il n'y aura pas de convention si, par suite d'une confusion, les parties n'ont pas envisagé le même effet à obtenir. Vous croyez que je vous vends ma maison, et en réalité je ne voulais que vous la louer. Ou bien, je crois que vous me vendez votre maison de Bordeaux, et cVst celle d'Agen que vous me proposiez.

On peut encore supposer que c'est bien sur tel objet déterminé que nos volonfés se sont accordées, mais qu'il y a eu erreur sur la cause déterminante du contrat: ainsi je me croyais héritier de telle personne et tenu par son testament de donner une maison à un légataire; je contracte avec ce légataire pour qu'il accepte une somme d'argent à la place de la maison, et il se trouve que le testateur m'avait déshérité par un testament que l'on découvre plus tard. La convention que j'ai faite pour l'exécution du legs est nulle.

OBLIGATIONS BT CONTRATS. 473

Telles sont 1rs erreurs qui empêchent le contrai de bq former; certains auteurs disenl qu'il y a < erreur-obstacle »,

Mais rerreur peut vicier le consentement el rendre la convention annulable : il en est ainsi de l'erreur sur la substance de la chose, et, dans certains casque nous préciserons, de l'erreur sur la personne.

En ce qui concerne l'erreur sur la substance, les auteurs ne sont pas d'accord sur retendue de cette expression, mais il est certain que l'erreur rend le contrat annulable lorsque j'ai cru acheter un diamant et que je ne me suis procuré qu'un morceau de verre taillé, ou encore si j'ai voulu acquérir un taureau pour assurer la reproduction de mon troupeau et que j'aie acheté un bœuf. Il en serait de même si j'ai acheté le sabre de tel grand général, alors que le sabre que j'ai acheté venait d'être fabriqué et ne lui a jamais appartenu. On pourrait multiplier les exemples, les hésitations de la jurisprudence sont innombrables; mais si l'on cherche a dégager le principe, on peut dire que le consentement ne sera vicié que si l'erreur a porté sur la circonstance déterminante et sans laquelle la personne n'aurait pas contracté.

Mais la convention ne serait pas annulable pour une erreur sur la simple qualité de la chose, par exemple si j'ai cru la maison construite en bons matériaux, alors qu'elle n'est faite que de matériaux de rebut.

L'erreur sur le motif ne vicierait pas le consentement : ainsi j'achète un cheval croyant que le mien est mort; puis j'apprends que mon cheval est vivant. Mon achat subsiste,

En ce qui concerne Verreur sur la personne, il convient de faire une distinction analogue. Si je n'ai contracté qu'en considération de la personne avec laquelle je croyais traiter, la convention sera annulable, l'erreur étant reconnue. J'ai voulu, par exemple, faire faire mon portrait par tel grand peintre, et il se trouve que j'ai passé la convention avec un individu qui porte le même nom.

Dans tous les autres cas, peu importe la personne avec laquelle j'ai traité, la convention subsiste parce que la considération de la personne n'était pas la cause qui m'a déterminé à consentir.

En résumé : lacté est nul lorsque l'erreur porte sur la

nature de la convention ou sur ton objet, cir les consentements onl porté sur des choses différentes.

VacU est annulable si l'erreur a porté sur la $obs tance, cause déterminante du contrat, ou sur la personnalité du contractant, sans laquelle je n'aurais pas traité.

L'erreur ne vicie j>as le consentement si elle a porté sur les (jualités non substantielles, sur le motif, ou (en dehors du cas ci-dessus indiqué) sur la personne avec laquelle on a traité.

On admet que f erreur de droit produit les mêmes effets que l'erreur de fait suivant les menus distinctions. Dans la pratique, l'application est souvent délicate, la loi n'ayant pas posé de règles précises; il appartient aux tribunaux de trancher les difficultés que ces questions soulèvent. Nous avons simplement cherché à indiquer les principes.

737. Violence. — Celui qui n'a agi que contraint par la violence n'a pas donné un consentement valable; mais toute violence ne produit pas cet effet. Il faut, aux termes de l'article 1112 du Code civil, que la violence ait été de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Reprenons ces éléments :

11 faut qu'une personne raisonnable ait pu en être effectée; il y a lieu ici de tenir compte des circonstances d'âge, de sexe, etc. Ainsi la menace capable d'impressionner une femme ou un infirme ne serait pas suffisante pour vicier le consentement d'un homme robuste.

11 faut que le mal dont on a été menacé ait été considérable, ainsi la mort, le viol, ou même un mal moral, le déshonneur.

Il faut que le mal ait été présent, autrement dit imminent, inévitable, par opposition à un mal qui, ne devant se produire que plus tard, laisserait à la personne menacée le temps de se ressaisir ou de conjurer les effets de la menace.

Notons que la violence, à l'inverse du dol dont nous allons parler, peut émaner de n'importe quelle personne, et non pas seulement de la personne avec laquelle on a contracté.

738. Dol. — On entend par dol les machinations, manœuvres ou ruses employées pour tromper une personne et l'amener à contracter. Le dol vicie le consentement si ce

sont les faits le constituant qui onl déterminé la personne

à consentir : ainsi, pour reprendre l'exemple déjà donné cidessus, j'ai cru que mon cheval était mort, j'en ai acheté

un autre; le Contrat, nous le savons, n'est pas vicié; niais si un individu, pour me vendre son cheval, est venu, avec force détails et mise en scène1, me dire que mon cheval a été tué, il y a dol et mon consentement est vicié. L'erreur causée par le dol produit donc des effets que ne produisait pas la simple erreur. Il ne faut pas confondre avec le dol les habiletés du marchand pour vanter la marchandise et la faire accepter, ou les mensonges portant sur une circonstance secondaire ayant pour objet de faire consentir, par exemple, un prix plus élevé, comme lorsque le vendeur d'une maison fait croire à son acheteur que les appartements sont tous loués par baux d'une certaine durée. Il y aurait là ce que l'on a appelé le dol incident, qui ne vicie pas le consentement, mais peut servir de base à une demande en dommages- intérêts2.

Enfin, pour que le dol rende le contrat annulable, il faut qu'il ait été exercé par l'un des contractants envers l'autre, et non par une autre personne.

La mauvaise foi ne se présumant pas, c'est à celui qui se dit victime du dol d'en prouver l'existence.

739. 2° Capacité de contracter. — Toute personne peut contracter, dit V article 1123 du Code Civil, si elle n'est pas déclarée incapable de la loi. En principe, la capacité est la règle, l'incapacité l'exception.

Nous avons déjà examiné les limitations apportées par la loi à la capacité des personnes (voir aux chap. concernant les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les personnes morales). Rappelons seulement que certaines personnes ne peuvent contracter à raison de circonstances spéciales dans lesquelles elles se trouvent, ainsi :

1. Le mensonge, accompagné de manœuvres pour le rendre véridique, est le cas le mieux caractérisé; mais ces manœuvres ne sont pas nécessaires, et le mensonge seul, fait dans des conditions où il a pu suffire à tromper, est constitutif du dol.

2. La limite entre les faits constitutifs de dol et ceux qui ne vicient pas le consentement est, dans la pratique, très délicate à déterminer. 11 appartient aux tribunaux de trancher, dans chaque cas particulier, les difficultés que cette question soulève.

47ti kCQUISITION i; r TRANSMISSION DES BIENS,

i.r latear ne peul se rendre acquéreur des biens du

pupille, ni procéder ;'i aucun contrai avec lui. après -a majorité, tanl que le compte de tutelle n'a pas été apuré.

Les époux ne peuvent, sauf exceptions énumérées dans l'article 1595 ] du (iode civil, s.- consentir entre eux une vente ou un échange, ou former entre eux une société (solution admise par la jurispruden*

Les magistrats, greffiers^ notaires, avoués ne peuvent rendre acquéreurs de droits litigieux qui sont de la comprimer, du tribunal dans le ressorl duquel ils exercent leurs fonctions (art. 1597, C. Civ.).

740. 3° Objet et matière des contrats. — Le contrat peut avoir pour objet la livraison iVuwc chose, ou un fait, ou une abstention, ou les avantages que procure une chose, comme la possession ou l'usage.

S'il s'agit d'un engagement de faire, il faut que la réalisation ne soit pas impossible d'une façon absolue.

S'il s'agit d'une abstention, il faut qu'elle ait une utilité, une valeur pour le créancier.

S'il s'agit (Vune chose matérielle, il faut qu'elle soit susceptible d'appropriation privée; il faut qu'elle soit déterminée au moins quant à une espèce (art. 1 120, C. Civ.) : ainsi on peut acheter un cheval, un sac de blé, sans que, au moment du contrat, on ait en vue tel cheval ou tel sac de blé individuellement déterminé. L'obligation ne serait nulle que si l'objet du contrat était si vague que l'on ne puisse savoir au juste sur quoi on a traité. Il faut enfin que la chose existe au moment où le contrat se forme, ainsi la vente d'une chose déjà détruite est nulle. Je ne puis vous vendre ma maison qui, à mon insu, a été anéantie hier par un incendie. Remarquons toutefois qu'il n'en est pas de même lorsque l'objet, bien que n'existant pas actuellement, devra, selon le cours normal des choses, exister un jour, ainsi je peux vendre ma récolte de l'année prochaine. La loi prohibe seulement, pour des raisons de

1. Sont admises: 1° la cession do biens, entre époux séparés judiciairement, en paiement de ce que l'un doit à l'autre: v° la cession de liens du mari à la femme pour cause Légitime, telle que le remploi des immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté: 3° la cession de biens delà femme au mari, en paiement d'une somme promise en dot. lorsqu'il y a exclusion de communauté.

bienséance, les contrats sur les successions non encore ouvertes.

Enfin, quel que soit l'objet de la convention, il faul qu'il

ne soit pas contraire aux lois ou aux bonnes mours.

741. 4° Cause des contrats. — La cause du contrat, ou plus exactement de l'Obligation, est le but essentiel que l'on se propose en contractant; ainsi, dans la location, le loyer est la cause du contrat pour le propriétaire, et la jouissance de la maison la cause pour le locataire1.

Tout contrat doit avoir une cause; c'est par application de cette règle que le contrat ne peut se former si on vend un objet déjà détruit, ou encore si on s'oblige à livrer un objet en paiement d'une dette déjà éteinte.

A l'absence de cause, il faut assimiler la fausse cause, c'est-à-dire la cause que l'on croit exister, et qui, en réalité, n'existe pas : ainsi lorsque deux personnes font une transaction sur un litige, alors que ce litige est déjà, à leur insu, tranché par un jugement.

Enfin, il faut que la cause ne soit pas illicite ou immorale.

En dehors de ces éléments, consentement, capacité, objet, cause, dont l'absence vicie les contrats, nous devons ici indiquer une circonstance qui, dans des cas déterminés, peut amener la rescision ; il s'agit de la lésion.

742. Effets de la lésion. — La lésion est le préjudice résultant d'un contrat. En principe, lorsque deux personnes contractent, le contrat n'est pas vicié parce que l'une tire un profit excessif de stipulations onéreuses pour la partie adverse : les gens n'ont qu'à examiner avec soin les conditions de la convention qu'ils forment et veiller à leurs intérêts; mais, exceptionnellement, la loi admet que la lésion est une cause de nullité :

1. Il ne faut pas confondre la cause avec le motif et avec Y objet. Le motif} c'est la circonstance qui fait que Ton contracte; il peut varier à lïnnni. Je prends à bail une maison :1a cause, c'est ma mise en jouissance de cette maison; le motif, ce sera, par exemple, d'habiter dans tel endroit pour être à proximité de mes occupations* L'objet, c'est ce que le débiteur s'engage à fournir. Toutes ces conditions sont extrêmement difficiles à préciser et ont donné matière à de longues études dans les ouvrages théoriques. Nous ne pouvons ici que les signaler. Du reste, toute cette théorie de la cause est à peu près abandonnée par les auteurs modernes, qui la déclarent fausse et inutile (voir Planiol* Dtoit civil, t. II, n0f 1037 et suiv.).

478 ACQUISITION F,T TRANSMISSION DBS BIBHSi

Pour les actes Faits par le mineui seul, alors qu'ils auraient dû être Faits par le tuteur;

pour la vente d'immeubles entre majeurs, lorsque la lésion ou préjudice dépasse les Bepl douzièmes art. i <:. Civ.)i

Pour le partage, lorsque le préjudice sul>i j » «- » i* nu des copartageants dépasse un quart (art *^7, C« Civ«).

Page 1