Ne peuvent être saisis
Les objets que la loi déclare immeubles par destination;
Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 300 francs à son choix ;
Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de 300 francs au choix du saisi;
Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;
Les outils dos artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles ;
Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et do sa famille pendant un mois;
Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant 1 mois.
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exécutoire el sans commandement, mais avec la permission du juge. Bile doil être validée j » ; » i ■ le tribunal.
757, Saisie conservatoire. — Elle a pour but d'empêcher
le débiteur de faire disparaître son gage; elle n'es! applicable qu'en matière commerciale art. H7, C, Corn., el 172; C. Pr.), elle est pratiquée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, dans les cas qui requièrent célérité; elle n'a pas besoin d'être précédée d'un commandement, mais la vente des objets ne peul avoir lieu qu'après un jugemenl de validité rendu par le tribunal civil, et après que le tribunal de commerce a statué sur l'existence de la créance.
>8. Saisie-gagerie. -- Elle est donnée aux propriétaires el principaux locataires pour garantir le pai< ment des loyers et fermages (art. 2102, C. Civ.; 810, B25, CL Pr.). Elle peut être pratiquée 1 jour après sommation, el même à l'instant avec permission du juge1. Le propriétaire ou le principal locataire peuvent aussi saisir les meublés garnissant la maison ou la ferme, déplacés sans leur consentement, et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils aient revendiqué clans les 40 jours pour ceux garnissant une ferme, dans les la jours pour ceux garnissant les maisons (art. 810, C. Pr.; 2102, Ç. Civ.).
Les meubles et effets des sous-locataires el sous-fermiers peuvent être également saisis par le propriétaire; mais ils obtiennent mainlevée s'ils prouvent qu'ils ont payé sans fraude et sans pouvoir opposer des paiements anticipés (art. 820, C. Pr.).
Pour parvenir à la vente, il faut un jugement validant la saisie. Remarquons que, si le bailleur a un bail notarié, il pëul faire procéder à la saisie-exécution comme nous
l'avons VU ci-dessus.
59. Saisie-arrêt ou opposition. — (l'est la saisie que peut pratiquer le créancier entre les mains d'une personne qui, elle-même, doil de l'argent à son débiteur. Celui qui doit ainsi au débiteur s'appelle « tiers saisi ». Elle peut être pratiquée en vertu d'un titre authentique ou même (Yun acte sous seing privé, et, à défaut de titre, avec autorisation
1. Le juge de paix, si les causes rentrent dans la limite de sa compétence (art. 13 lof du 12 juillet 1905).
du juge. M faut, dans la huitaine (outre I jour pour 5 myriamètres entre le domicile du tiers snisi cl celui du saisissant, et 1 jour pour 5 myriamètres entre le domicile du snisissant et, celui du débiteur saisi), dénoncer la saisie au débiteur, en l'assignant en validité, et au tiers saisi, qui n'es! tenu qu'à partir de cette signification (art. 515, C. Pr.).
Lorsqu'il y a titre authentique ou jugement ayant validé, le tiers saisi est assigné en déclaration affirmative, et il doit déclarer au greffe les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur, ainsi que les autres saisies dont elles sont déjà frappées (art. 557, C. Pr.). Cette saisie ne s'applique pas aux choses énumérées dans l'art. 581 du Code de procédure1.
Limitations des effets de la saisie-arrêt. — Enfin, la loi du 17 juillet 1907 permet de limiter les effets de la saisie-arrêt aux sommes arbitrées parle juge des référés, pour répondre de la dette en principal, intérêts et frais.
Les traitements et salaires sont soumis à un régime spécial, sauf pour dettes alimentaires (art. 203 et suiv., 247, C. Civ.).
Aux termes de la loi du 21 ventôse an IX, les effets de la saisie -arrêt sur les traitements des fonctionnaires publics et employés civils sont limités :
A concurrence du cinquième sur les premiers 1000 francs ;
A concurrence du quart sur les 5000 francs suivants ;
A concurrence du tiers au-dessus de 6000 francs.
La loi du 12 janvier 1895 a étendu les dispositions protectrices aux ouvriers et employés, suivant les distinctions ci-après (exception faite pour les dettes alimentaires) :
Pour tous les salaires des ouvriers et gens de service, à quelques sommes qu'ils s'élèvent, la saisie ne peut être pratiquée que pour un dixième. Pour tous les appointements ou traitements des employés ou commis et des
1. Sont insaisissables : 1° Les choses déclarées telles par la loi (sommes dues à l'État, aux communes, etc., pensions de retraite civiles et militaires, rentes sur l'État mais seulement aux mains du Trésor [question controversée], rentes viagères de la Caisse des retraites jusqu'à 360 fr., rentes pour accidents du travail, etc.); 2° les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou.i'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. L'art. 582 ajoute : « Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par les créanciers postérieurs à l'acte do donation, ou à l'ouverture des legs ; et ce en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera. »
\< 01 [SITION 1:1 il: INSMISSION DES BIENS.
fonctionnaires, ne dépossanl p b, elle ne peul
ilement être pratiquée que pour un dixième. Le débiteur peut, ru outre, céder un autre dixième loi du 12 janvier 1898 . Aucune compensation ne s'opère entre les salaires el les sommes dues aux patrons par les ouvriers autre* meut que pour les outils el instruments de travail, matières et matériaux donl l'ouvrier ;i la charge, el sommes avanc< pour acquisition de ces objets. I>e plus, le patron qui. hors ce cas, a consenti des avances, a la Faculté de se rem bourser par des retenues d'un dixième, qui ne se confond pas avec les dixièmes qui peuvent être s;ii<is ou cédés (art. 5, même loi .
Ces saisies ne peuvenl être faites qu'en vertu d'un tiirt ou (Tan jugement, et, en ce cas, le titre ou le jugement < 1 < > 1 1 être visé au greffe de la justice de paix, s'il n'y a pas titre en vertu de la permission du juge de paix. Si d'autres créanciers se présentent, note est prise par le greffier, <•! ils seront admis à participer à la répartition s'il y a, lieu.
Pour toutes 1rs contrôlât ions, on doil S*adresser au juge
de paix, qui statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence et à charue d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
La procédure est très simplifiée; toutes les pièces sont dispensées de timbre et enregistrées gratis. Les convocations aux parties Intéressées se font par lettres recommandées. En cas de défaut, opposition peut être formée dans les s jours de la date de la lettre. L'appel peut être interjeté dans les 10 jours du jugement contradictoire ou de la date à laquelle l'opposition n'est plus recevable.
La répartition des sommes retenues peut être laite par toute personne, à l'amiable; mais il est préférable, pour éviter les frais, de s'adresser à ce magistrat, qui taxe les frais et répartit les sommes, ou évite ainsi les honoraires de répartition que réclament habituellement ceux qui procèdent à ce travail '.
Saisie immobilière. — Les immeubles et l'usufruit
1. l; serait bien désirable que la répartition ne pût ôtre faite que «lovant le juge, et non à L'amiable par u >nque; on éviterait ainsi do
scandaleux abus auxquels donnent lieu, trop souvent, les répartitions faites
sans ■
peuvenl également faire l'objel d'une saisie dite « sai ie immobilière » (art. 673 à 748, C. Pr.). Elle esl coûteuse el compliquée, et, dans certains tribunaux (à Paris notera ment), il esl d'usage de n'y recourir que pour les sommes supérieures à 500 francs.
Les formalités sont : un commandement; au moins 30 jours après, le procès-verbal de saisie: enfin la trans eription au bureau des hypothèques. On dépose ensuite au greffe le cahier des charges et les pièces de procédure, la désignation des immeubles et la mise à prix (cette mise à prix est fixée par le tribunal pour les biens appartenant à des mineurs ou dépendant de successions bénéficiaires); puis on fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges, insertions dans les journaux et affiches, enfin enchères devant le tribunal. Le débiteur peut éviter l'exécution sur les immeubles, en prouvant que le revenu net et libre de ses immeubles pour une année suffit pour éteindre la dette en principal, intérêts et frais (art. 2212, C. Giv.).