B. — EFFETS A L'ÉGARD DES AUTRES PERSONNES
7GI. Principe. — L'article 1165 dit que les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties contractantes; il faut donc bien préciser ce que Ton entend par les parties par opposition aux tiers.
Les parties sont non seulement les personnes qui sont intervenues personnellement au contrat, mais encore celles qui y ont contracté par l'intermédiaire d'un représentant.
11 en est ainsi quand un tuteur a agi, dans les limites de ses pouvoirs, pour le compte du mineur.
11 en est encore ainsi lorsque le contractant a été représenté par un mandataire. Le mandataire n'est que le porteparole, l'instrument qui réalise le contrat fait, en droit, par celui qui a donné le mandat1. Au mandataire on assimile le gérant d'affaires, c'est-à-dire celui qui, en l'absence d'une personne, intervient pour sauvegarder ses intérêts2.