OBLIGATION FACULTATIVE
774. En quoi elle consiste. — L'obligation est dite facultative lorsqu'elle a pour objet une prestation, mais que le débiteur peut se libérer par une autre prestation. On donne ordinairement comme exemple la prestation en nature imposée au contribuable et dont il peut se libérer par le versement d'une somme d'argent. Il y a en réalité ici un objet principal et une faculté de se libérer par une prestation accessoire. Il en résulte que, si l'objet principal vient à disparaître, la prestation subsidiaire n'est plus due, le débiteur est libéré.
E. — OBLIGATIONSD'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES ENVERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES
On distingue les obligations conjointes et les obligations solidaires,
775. Obligations conjointes. — Les obligations sont dites conjointes lorsque plusieurs personnes, par exemple des héritiers, doivent à une ou plusieurs personnes une certaine somme; chacun devra sa part. — Le créancier devra réclamer à chacun dans la limite de cette part, et, si l'un des débiteurs est insolvable, la créance se trouvera diminuée
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(Taillant ; il ne pourra Caire payer par les autres la pari due
par l'insolvable.
TTC». Obligations solidaires. L'obligation est dite solidaire lorsqu'une chose esl due à un groupe de créanciers ou par un groupe de débiteurs, chacun pouvant être {toursuivi ou pouvant poursuivre pour la totalité. S'il s'agit de créanciers solidaires, le paiement Fait à l'un d'eux libère le débiteur au regard des autr(
Le créancier qui a ainsi touché doit ensuite rendre compte à ses cocréanciers.
Un point important à remarquer est que le créancier solidaire qui accorde remise au débiteur ne libère celui-ci que pour la part qui lui serai! revenue dans le paiement, et la créance subsiste au regard des autres. Ce genre de solidarité, dite « active », est rare en pratique1.
S'il s'agit de débiteurs solidaires, le créancier put s'adresser à l'un d'eux, à son choix, pour poursuivre la totalité de ce qui est dû. Le débiteur poursuivi doit payer la totalité; il a seulement le droit de demander un délai pour mettre en cause ses codébiteurs. Mais, si la poursuite contre l'un des débiteurs ne produit pas paiement complet, le créancier peut recourir contre les autres.
Supposons que la chose a péri par la faute d'un <le< débiteurs, celui-là devra des dommages-intérêts; il en sera de même pour ceux qui étaient en demeure; quant aux autres, ils n'auraient à payer que l'objet de l'obligation (art. 1205, C. Civ.).
Moyens d'exception. — Il nous l'esté à voir ce qui se passera lorsque l'un des codébiteurs solidaires, poursuivi par le créancier, aura un moyen à lui opposer pour repousse;sa demande, ou, pour employer l'expression juridique. lorsqu'il aura un moyen d'exception. Des distinctions sont ici nécessaires suivant la nature de cette exception.
S'il s'agit d'une nullité entachant le contrat lui-même, n'importe lequel des débiteurs pourra la faire valoir, et l'exception ainsi invoquée produira effet à l'égard de tous.
Mais le vice du contrat peut n'exister qu'au regard d'un
1. On la remplace par le mandat donné à l'un des créanciers par les autres, pour poursuivre en leur nom le recouvrement. Co procédé no présente pas les mêmes inconvénients que la solidarité et arrive au môme but.
OBLIGATIONS ET CONTRATS. ;> 0 i
seul débiteur, ainsi lorsqu'il y a eu pour lui dol ou violence. Si c'est ce débiteur-là que le créancier poursuit, il pourra l'invoquer pour le tout. Au contraire, si c'est un autre débiteur auquel le créancier s'esl adressé, on fait la distinction suivante : les débiteurs ont-ils connu le vice qui entachait le contrat au regard de l'un d'eux, ainsi le dol dont il a été victime, ils sont tenus de payer toute la dette et ne peuvent invoquer l'irrégularité. Ne l'ont-ils pas connue? ils pourront faire déduire la part de dette afférente à celui qui a été trompé. Mais cette règle ne s'applique pas au cas où le vice consiste dans un acte fait par un débiteur qui, bien que mineur, a contracté ; ce vice ne peut être invoqué que par celui à l'égard duquel il existe, et les autres codébiteurs poursuivis n'ont qu'à payer la totalité de la dette. Le paiement par un des codébiteurs, ou la prescription acquise par lui, a effet au regard de tous les autres, car la créance est éteinte l.
Mais on peut supposer que la cause d'extinction de l'obligation n'existe qu'en la personne d'un des codébiteurs. Ainsi l'un d'eux, par suite d'un legs, est devenu créancier de celui qui est créancier de l'obligation solidaire. Ce codébiteur, étant poursuivi pour le paiement, pourra opposer au créancier la compensation, et cette extinction de la créance profitera aux autres codébiteurs. Si. au contraire, le créancier a poursuivi un autre codébiteur que celui en qui existait la compensation, ce codébiteur poursuivi ne pourra invoquer qu'il existe une cause de compensation à l'égard d'un des codébiteurs (art. 1294, C. Civ.).
Lorsqu'un des codébiteurs, par exemple en héritant du créancier de l'obligation solidaire, se trouve réunir en sa personne les qualités de créancier et de débiteur, la confusion éteint la dette, mais seulement dans la mesure où il aurait été tenu, et, devenu titulaire de la créance, il pourra poursuivre pour le surplus les autres codébiteurs.
Enfin, si le créancier accorde remise à un débiteur, la dette se trouve, pour les autres, diminuée de la part que ce débiteur aurait du payer. Si toutefois la remise était
1. Pour bien comprendre ces explications, il est nécessaire de se reporter au chapitre des modes d'extinction des obligations.
ACQUISITION El TRANSMISSION DES BU
faite en termes généraux, elle profiterai! à tous art. 12
Le créancier a toujours le droil de renoncer à la solidarité soit à l'égard de tous, -"il à l'égard d'un ou plusieurs des codébiteurs. S'il renonce à l'égard de tous, [eg débiteurs ne sonl plus que des débiteurs conjoints (voir cidessus : s'il a accord'* remise à un seul, celui ci n'a pli payer que sa pari de la dette, et les autres ne sont tenus solidairement de la dette que déduction faite de cette part.
A cause de l'importance et de lu rigueur des règles de la solidarité que nous venons d'étudier, la loi veut que la solidarité soit expressément consentie; elle ne se présume jamais, mais la loi l'impose dans certain cas l.