C. — OBLIGATION ALTERNATIVE
773. En quoi elle consiste. — Si nous convenons que je vous bâtirai une maison ou que je vous (humerai une somme de 20000 francs, par exemple, il y a une obligation alternative. Deux choses sont promises à choisir, et le débiteur sera libéré par la remise de Tune d'elles '.
Choix. —A moins de convention contraire, c'est au débiteur que le choix appartient, mais il doit livrer Tune des choses et ne pourrait se libérer en donnant moitié de l'une, moitié de l'autre. Si Tune des choses a péri, c'esl l'autre qui doit être donnée :je vous ai promis un cheval ou une bicyclette; le cheval meurt, je ne puis VOUS en donner le prix, je dois vous livrer la bicyclette.
1. Nous supposons, pour simplifier nos explications, qu'il y a deux objets, mais il pourrait y en avoir davantage parmi lesquels le choix se ferait selon les pria :ipea énoncés.
OBLIGATIONS ET CONTRATS. 49o
Si les (l (M ix choses oui péri cl que le débiteur soit en faute pour l'une d'elles, il donnera le prix de celle qui a péri la dernière.
Supposons maintenant que le choix était réservé au créancier, — une des choses a péri sans la faute du débiteur, — le créancier doit avoir celle qui reste.
S'il y a eu faute «lu débiteur, le créancier peut exiger l'autre ou le prix de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri et qu'il y ait Taule du débiteur pour les deux, ou même pour l'une d'elles, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix (art. 1194, G. Civ.). Mais, si les deux choses viennent à périr sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte et il n'est plus rien dû (art. 1195, C. Civ.).