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A . — PAIEMENT

Sens du mot paiement. — Dans le langage courant, paiement signifie habituellement la remise d'une somme

ACQUISITION l-i rRANSMISSIOll DES BIE1

d'argent qui est «lue; mais ce mot a, dans le langage juridique, une acception plus large : H signifie ['exécution de V objet de l'obligation,

-\ . Répétition de l'indu. - L'idée de paiement implique l'existence d'une obligation; c'esl ce que le Code exprime, dans L'article 1235, en «lisant : « Toul paiement suppose une dette ». En conséquence, il n'y a pas paiement si celui qui donne l'argent ou exécute toute autre prestation n'était pas tenu par une obligation. Si donc j'ai payé ce que je ne devais pas, j'ai le droit de réclamer ce que j'ai remis au prétendu créancier : c'esl ce que Ton appelle la répétition de l'indu.

Remarquons toutefois que le paiement peut avoir pour cause une obligation naturelle qui n'est pas reconnue par la loi, mais à laquelle certains effets sont attribués, et alors il est valable.

782. Par qui le paiement peut-il être fait? — Normalement, le paiement est fait parle débiteur, qui éteint ainsi la dette et ses accessoires.

Il peut aussi être fait par une autre personne intéressée à payer : ainsi une caution, un débiteur solidaire ont intérêt à payer pour faire immédiatement disparaître la créance dont on peut leur réclamer le montant.

En ce cas, celui qui a payé se trouve mis aux lieu et place du créancier; il est dit « subrogé » voir ci-après le paiement avec subrogation .

Mais on peut supposer que le paiement est lait par toute autre personne qui n'y a pas intérêt. Cela, notons-le, n'est possible que lorsque l'objet de la créance ne comportait pas nécessairemenl exécution par le débiteur lui-même, comme dans le cas où un peintre s'est engagea faire un portrait un autre peintre ne pourrait le libérer de son obligation en se chargeant de faire le portrait si le créancier n'y consentait, parce qu'il s'agit là d'un fait personnel, qui serait dénaturé par l'intervention d'une autre personne.

Quand il s'agit, au contraire, du paiement d'une somme

d'argent, peu importe qui donne les deniers; mais alors

celui qui a payé ne se trouvera pas substitué au créancier

autrement dit subrogé . à moins d'une convention spéciale.

Celui quia payé pourra seulement se faire rembourser par

OBLIGATIONS BT CONTRATS. ..<>:.

le débiteur, en vertu de ce principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

Le créancier sera toujours sauf le ras d'obligation qui ne peu! être exécutée que par une certaine personne) obligé

de recevoir le paiement simple; mais il peut refuser si celui

qui l'offre exige la subrogation.

Enfin, pour payer, il faut être propriétaire de ce que Ton

donne en paiement, et il faut être capable d'aliéner. Un incapable, par exemple un mineur, ne peut tout seul payer; Cependant, s il a payé, il n'y a que lui qui puisse invoquer l'irrégularité du paiement.

783. A qui le paiement peut être fait. — Le paiement peut être valablement fait : 1° au créancier; 2° à son représentant; 3° au possesseur de la créance.

1° Au créancier. — Aucune difficulté s'il est capable de recevoir; maisqu'arrive-t-il s'il est incapable? Le paiement, en ce cas, ne sera valable que s'il a profité à l'incapable, ou si, ayant recouvré sa capacité, celui-ci le ratifie; mais, par exemple, si un mineur qui a reçu paiement en a dissipé le produit, le débiteur pourra être obligé de payer une seconde fois *.

Ajoutons encore que le paiement ne serait pas valable si une saisie-arrêt avait été pratiquée.

2° A son représentant. — Il faut entendre par là le mandataire du créancier, ou, en cas d'incapacité, son représentant légal, ainsi au tuteur du mineur, au curateur de l'absent, etc.

3° Au possesseur de la créance. — C'est celui qui a toutes les apparences d'être le créancier : ainsi un héritier apparent que Ton croit être le véritable héritier, et qui plus tard sera évincé (art. 1340, C. Civ.).

Le paiement fait à toute autre personne est sans effet, à moins qu'il soit établi que le créancier en a profité ou l'ait ratifié.

784. Comment le paiement doit être fait. — Pour être libératoire, le paiement doit consister en la chose même qui est due. On ne pourrait donner une autre chose, fûtelle de valeur supérieure : ainsi j'ai promis un cheval de

1. On admet que le débiteur qui a pavé à lincapable, et craint d'être obligé de payer une seconde fois, peut faire ratifier le paiement par le représentant légal qui avait qualité pour le recevoir.

culture; je ne puis donner en place un cheval de co ; Cette substitution d'un objel à un autre n iblc

qu'avec l<i consentemenl du créancier; <>n dil alors qu'il y b dation en paiement .

Celui qui <l<»it un objel déterminé individuellement, autremenl «lit un corps certain, peut le donner valablemenl dans l'état où il se trouve, pourvu qu'il n'a il pas été détérioré par <<>n fait, et qu'il n'ait pasété mis en demeure avanl la détérioration. Le paiement doit être total. On ne peut, sans 1<* consentemenl du créancier, payer par fractions. Le tribunal toutefois a le droit, vu les circonstances, d'accorder des délais H d'autoriser le paiement par acompl

785. Où le paiement doit être fait- Les parties désignent habituellement le lieu où L'obligation sera exécutée. S il n'a rien élé convenu à cet égard, le paiement aura lieu au domicile du débiteur, nu. s'il s'agit d'un corps certain, là où il se trouvait quand la convention a été passée.

Les frais relatifs au paiementsont à la charge du débiteur,

sauf convention contraire.

7s<>. Paiement avec subrogation. — Nous avons vu ci-d< sus que le paiement peut être lait par un autre que le débiteur. Ce paiement, dans certains cas «pie nous allons indiquer, peut mettre celui qui a payé aux lieu et place du créancier qu'il a désintéressé, en lui donnant Les garanties accessoires (privilège, hypothèque, etc.] que celui ci avait pour assurer le recouvrement de ce qui lui était dû. La créance subsiste i avec ses accessoires, bien «pie le créancier originaire s;. il payé; mais le créancier n'est plus 1' même2.

Mais quel intérêt peut-il y avoir à payer ainsi pour autrui et à se faire subroger aux droits du créancier? On peut supposer que le créancier exigeant son paiement, la réali-

]. Co point a l'ait l'objet de nombreuses controverse! an point de vue théorique.

•J. Il no faut pas confondre es changement de créancier ave- le cha mont qui se produit lorsqu'on créancier vend sa créance a une personne; dans ce «-as. racboteur de la cr< livre le recouvrement total,

même s'il a acheté a un prix inférieur. Le subrogé ne peut, au contraire.

ivrer que co qo'il a payé. L'acheteur d'un, fait nnc

tion; 1<' subrog crche qu'à rendre service au débiteur. Enfin, la cession

de créance nécessite toujours l'intervention du créancier. La subrogation peut, dans certains i as, avoir lieu à 1 insu de ce dernier.

sation du bien du débiteur se ferail dans des conditions désastreuses, el pour lui el pour ses autres créanciers. Dès lors, en payant le créancier, on pourra attendre pour la réalisation une occasion plus favorable, et celui qui ;> rendu ce service ne perdra rien, puisqu'il se trouvera, par la subro gation, avoir les garanties que le créancier avait luimême.

N'oyons maintenant dans quelles conditions la subrogation peut se produire.

Elle peut résulter d'une convention; mais, dans certains cas, la loi l'impose.

1° Subrogation conventionnelle. — Elle peut être consentie :

Par le créancier, à celui qui le paye à la place du débiteur; en ce cas, deux conditions sont nécessaires.

Elle doit être formellement accordée l.

Elle doit être accordée au plus tard au moment du paiement.

Par le débiteur, lorsque celui-ci emprunte pour payer sa dette.

Mais, pour éviter les fraudes, la loi impose que l'emprunt et la quittance soient faits par actes notariés, et que cette quittance constate que les fonds empruntés ont servi à désintéresser le créancier.

2° Subrogation légale. — Le Code admet, dans quatre cas, que la subrogation se produit de plein droit. Deux autres cas sont admis, l'un par le Code de commerce, l'autre par la loi du 22 frimaire an VI î.

a. Un créancier a payé un autre créancier qui devait être payé avant lui 2.

1. En ce cas, un acte authentique n'est pas nécessaire. Il est cependant prudent d'avoir recours à un notaire si l'on veut éviter les difficultés. Remarquons que la loi n'impose pas de termes sacramentels, mais il faut qu'aucun doute ne puisse exister sur l'intention de subroger.

2. Il faut supposer que plusieurs créanciers sont en concours, et que certains d'entre eux. par suite de privilège ou d'hypothéqués, priment les autres. Celui qui est en 2° ou 3e rang peut craindre, si l'immeuble est vendu dans des conditions désavantageuses, que le prix ne soit pas suffisant pour le désintéresser après que ceux qui sont avant lui auront été payés; il peut alors payer pour un créancier qui est avant lui dans l'ordre des préférences, éviter la vente de L'immeuble, et, prenant la place de celui qu'il a désintéressé, arriver à recouvrer ce qu'il a avancé et ce qui lui est dû.

k( QUISITIOK i:t I RANSMISSION DES

l». V acquéreur <i'im immeuble a payé ki créancière hypothécaire* '.

c. Un débiteur tenu avec d'autre* ou pour d'autre* a payé le créancier

d. L'héritier bénéficiaire a payé les delta de la wacce

e. Paiement par intervention d'une lettre de change art. I C, Com. .

T. L€ notaire a payé de te* denien le* droite d enregistrement d'un acte signé par lui,

787. Imputation du paiement. — ( ta peul supposer qu'un môme créancier a. contre un môme débiteur, plusieurs créances s'élevant, par exemple, au total de 10000 francs. Le débiteur paie 2000 francs; sur quelle créance cette somme sera-t-elle imputée, autrement dit quelle est celle des créances qui sera éteinte?

D'abord le débiteur peul déclarer sur quelle dette il veut taire porter le paiement (art. 1253, C. (av. . Toutefois, si la dette porte intérêts, l'imputation ne peul être faite sur le eapilal qu'avec le consentement du créancier.

Si le paiemenl l'ail sur le capital et sur les intérêts n'est pas intégral, c'est-à-dire s'il ne suffit pas à couvrir tout ce qui est dû, l'imputation se fait d'abord sur les intérêts.

Lorsqu'il n'a pas été spécifié sur quelle délie porte le paiement, l'imputation se fait selon les règles suivantes :

D'abord sur la dette échue.

Ensuite sur la plus onéreuse parmi les dettes échut

Si les dettes sont d'égale nature, sur la plus ancienne.

Si toutes choses sont égales, l'imputation se fait proportionnellement.

788. Offre et consignation. — Si le créancier refuse de recevoir un paiement régulièrement offert, le débiteur peut se libérer en faisant ce (pic l'on appelle des offre* réelles.

1. Il évitera ainsi la vente de L'immeuble que le créancier hypothécaire peut exiger, m le prix pour lequel il a acquis cet immeuble ne suffisait pas à payer ce créancier.

j. (est le cas de la caution, on dn débiteur solidaire Remarquons toutc- [u'après avoir payé, il no pourrait, comme l'aurait fait le créancier lui-même, poursuivre un des codébiteurs pour la totalité.

3. L'héritier bénéficiaire n*cst pas tenu do payer sur ses 1» ens les dettes do la succession. 11 peut avoir intérêt à le faire pour éviter une réaIi>ation dans des conditions défavorables. Grâce a la subrogation, il sera garanti pour son recouvrement.

L'huissier so présente chez le créancier porteur des deniers h offre le paiement. Si le créancier refuse, pro< verbal en esl dressé. Puis le débiteur est sommé <lr se trouver tel jour, en tel lieu, pour recevoir les sommes ducs, sinon elle seront consignées, si le créancier persiste dans son refus, les sommes sonl déposées à la Caisse «les dépôts el consignations.

A partir de ce moment, les intérêts ne courent plus.

Les effets des offres el de la consignation sont les mêmes que ceux produits par un paiement, à condition, bien entendu, que les circonstances de temps, de lieu, etc., soient celles qui auraient permis de l'aire un paiement valable. Si, par exemple, ce paiement devait avoir lieu à Bordeaux, les ofîres de payer à Poitiers ne seraient pas libératoires.

Pour régulariser la situation, le tribunal est saisi de la demande en validité ou en nullité d'offres. C'est l'avoué qui se charge de faire le nécessaire.

Jusqu'à l'acceptation par le créancier, ou la validité prononcée par jugement, le débiteur peut retirer sa consignation. S'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont pas libérés (art. 1261, C. Giv.), mais une fois la consignation validée, les codébiteurs et cautions ne doivent plus rien.

Lorsqu'il s'agit d'une dette d'un objet déterminé individuellement, qui doit être livré en tel lieu, on fait sommation par huissier au créancier de prendre livraison. Ensuite, on obtient du tribunal la permission de consigner l'objet dans un autre lieu (art. 1264, C. Civ.).

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