B. — CESSION DES BIENS
789. C'est l'abandon par le débiteur de tous ses biens, fait à ses créanciers pour les désintéresser. Les créanciers peuvent l'accepter, et, en ce cas, la cession est dite volontaire. La cession peut aussi être accordée par le tribunal, pour permettre à un débiteur malheureux de se libérer; en ce cas, les créanciers ne deviennent pas propriétaires des biens ; ils doivent les faire vendre et se partager le produit. La libération du débiteur se produit jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés.
510 )\ ISITIOW il ntANSMISSIOfl DES BIENS.
La cession de biens présentai! intérél lorsque la contrainte par corps était admise en matière civile (jusqu'en 186" : «'lie n'esl plus employée que très rarement.