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G. — PERTE DE LA CHOSE

794. Nous avons déjà vu dans quels cas et sous quelles conditions la perte de la chose libère le débiteur (voir n° 745

H. — PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE

795. Notions générales. — La loi, dans un intérêt de paix sociale, a estimé qu'au bout d'un certain temps, variant suivant la nature des obligations, les droits qui en résultent pour le créancier ne sauraient être l'objet d'un débat en justice. Celui qui a négligé de les faire valoir, hors du délai dans lequel ils peuvent normalement s'exercer, est mal venu à se raviser et à s'en prévaloir. Avec le temps, du reste, les souvenirs s'effacent, les preuves deviennent souvent impossibles à administrer, et le débiteur libéré a pu égarer les pièces établissant sa libération. De là la prescription libératoire qui empêche le créancier, passé les délais fixés par la loi, de réclamer l'exécution, et dispense le débiteur de prouver sa libération.

Nous avons déjà vu, de même, en étudiant l'acquisition de la propriété, qu*au bout d'un certain délai, celui qui a

Henri Michel. Droit. 33

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possédé esl fcenu pour propriétaire <!<' la chose voir q mais, en matière <lr prescription libératoire, il n'y ;» lieu de tenir compte que du délai, sans s'occuper des conditions de titre, bonne foi, etc.; comme pour la prescription acquisitive.

796. Délais de la prescription libératoire. — Le délai varie suivant la nature de la créance; il est abrégé pour celles dont il esl d'usage de réclamer l'exécution dans un bref délai.

Observons ici avec soin la règle générale applicable au point de départ «les délais : ils courent du jour où le créancier a pu intenter sa demande; si. par exemple, un terme avait été fixé, 1<' créancier no pouvait agir; il serait donc injuste de lui reprocher son inaction et de lui en faire supporter les conséquent

On distingue neuf délais différents de prescription variant de 30 ans à 1 mois. Nous en donnons ci-dessous le tableau K

1. Indiquons sommairement los différents délais et les actions que chacun d'eux concerne, renvoyant pour une énumération complète et plus de détails au Traité de droit civil de M. Planiol (t. II, d°" 032 et suiv.).

1° Prescription de 30 mis. C'est le délai maximum pour les actions personnelles comme pour les actions réelles, ("est le délai de droit commun applicable en l'absence de texte en fixant un Mitre.

2° Prescription de iU ans. Ce délai est applicable aux actions ci-après :

Actions en nullité ou rescision des contrats.

— du mineur contre le tuteur pour faits de tutelle (art. 475).

— en responsabilité contre les architectes ou entrepreneurs pour vices

de construction (art. 1782-3

— on réparation des crimes (art. -2 et 637, C. Inst. cr.).

— en réclamation des droits de succession en cas de défaut de décla-

ration (loi du 18 mai 1850).

3° Prescription de 5 ans. Les principales actions auxquelles elle est applicable sont :

Actions en paiement de loyers et fermages des biens immeubles (sauf pour les loyers en garni, pour lesquels le délai est réduit à 6 mois).

Actions en paiement des arrérages do rentes, intérêts et pensions 'art. 3377).

— — des salaires des commis et employés payés au mois.

— on réclamation des pièces confiées à un juge ou à un avoué (art. 3976 .

— des notaires pour actes de leur ministère et des avoués pour frais et

salaires dos affaires non terminées.

— pour les dettes do l'État.

— en réclamation des droits do succession en cas d'omission dans les

déclarations, et en crénëral pour tout co qui est payable au mois. 4° Prescription de 3 ans.

Actions civiles résultant d'un délit [art. 638, C. Instr. cr.). 5° Prescription de 2 ans. Los principales sont :

OBLIGATIONS ET CONTRATS, r, i ii

707. Dérogations aux délais. --• Certaines circonstances modifient la durée des délais :

D'abord, certaines actions échappent aux règles <l<"s délais : ce sont celles qui onl une cause permanente, comme

le bornage, le partage, l'acquisition de la mitoyenneté; car, pour prendre un exemple, à tout moment celui qui est dans l'indivision a le droit de demander d'en sortir1.

Les parties peuvent, d'un commun accord, modifier la durée des délais, mais pour la diminuer seulement. En pratique, cela est surtout usité dans les contrats d'assurance.

798. Suspension de la prescription. — La prescription est suspendue :

Au profit des mineurs et interdits (art. 2252);

— des époux entre eux (art. 2253);

— des femmes mariées dans les cas indiqués aux

articles 2255 et 2256 2.

Actions en rescision pour lésion dans une vente d'immeubles (art. 1 676).

— des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes et pharmaciens

(loi du 30 nov. 189*2) (auxquels la jurisprudence assimile les vétérinaires).

— des avoués, pour frais et salaires d'affaires terminées.

— en restitution de pièces contre les huissiers (art. 2276). 6° Prescription de f an. Les principales sont :

Actions pour recouvrement des salaires et droits d'enregistrement pour les huissiers.

Actions en paiement de fournitures de marchandises par un marchand à un non-marchand.

Actions en paiement des pensions d'élèves et apprentissage.

— — des salaires dus aux domestiques.

— — des mandats ou valeurs confiés à la poste (loi du

30 janvier 1907, art. 31).

— civiles en réparation des contraventions.

— en indemnité pour accidents du travail (loi du 9 avril 1898). Certaines actions en paiement pour prêts, avaries de marchandises, accidents aux passagers (433, C. Com.).

7° Prescription de 6 mois.

Actions des maîtres et instituteurs pour les leçons au mois.

— des hôteliers et traiteurs pour logement et nourriture.

— des ouvriers et gens de travail pour salaires.

— pour dommages causés aux récoltes par le gibier (loi du 19 avril 1901) 8° Prescription de 3 mois.

Actions civiles pour délits forestiers (185, C. For.).

— — de chasse (loi du 3 mai 1844).

— — de presse. Diffamations, injures (loi du29 juill. 1881) 9° Prescription de / mois.

Actions civiles pour délits ruraux (loi du 28 octobre 1791).

— — de pêche (loi du 15 avril 1829).

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