‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 294 sur 390 · DU REGIME SANS COMMUNAUTE · texte numérisé non relu

DU REGIME SANS COMMUNAUTE

Notions générales. — Administration. — Dettes.

867. Notions générales. Chacun conserve ce qu'il apporte ou acquiert. Le mari administre les biens de la femme et en perçoit les revenus.

Le mari doit affecter aux dépenses du ménage les revenus de la femme et ceux de ses propres biens. Il profite de l'excédent des revenus. Il peut être stipulé que la femme percevra certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (art. 1534, C. Civ.).

En ce qui concerne les dettes, les créanciers du mari ne pourront en poursuivre le paiement que sur ses biens personnels. Ceux de la femme ne pourront poursuivre, pour dettes antérieures au mariage, que sur ses biens personnels, à moins qu'il n'ait pas été fait d'inventaire, s'il s'agit de meubles.

Si la dette n'a pas date certaine, ils n'en pourront saisir que la nue propriété. Il en sera de même pour dette postérieure au mariage, si elle n'a été contractée qu'avec autorisation de justice (art. 1531-1532, C. Civ.).

ACQUISITION El fRANSMISSIOPi DES BIENS.

| ;i. - DU RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS

Notions générales. — Administration — Disposition.

B68. Notions générales. - Chaque époux conserve ses biens et les administre, h» femme doit donner au mari une certaine tomme pour L'entretien du ménage. Cette pari est fixée, par les articles 1531 el 1575, au tiers de ses revenus. Le mari peu! en disposer pour les besoins du ménage sans que la femme ail le droit d'en contrôler l'emploi; la jurisprudence admel cependant que, si le mari la détourne de sa destination, la femme peut être autorisée à remployer elle-même.

La femme a le droit d'administrer librement ses biens el de faire tous les actes qui se rapportent à cette administration. Elle peut passer les baux n'excédant pas 9 ans. disposer de ses revenus en les dépensant ou en les plaçant sous forme d'économies.

Parfois, la femme charge le mari de l'administration dé ses biens, ou le laisse les administrer; dans le premier cas, il est comptable des revenus, déduction faite de la part contributoire de la femme aux charges du ménage: dans le second cas, il doit compte des fruits existants. S'il a administré contre la volonté de la femme, il est comptable de Ions les fruits tant existants que consommés (art. 1579).

La femme peut procéder seule au partage des successions mobilières qui lui échoient, lorsque le partage a lieu à l'amiable. On admet aussi qu'elle peut convertir au porteur des titres nominatifs.

La femme a le droit de disposer de ses meubles, mais seulement à titre onéreux; elle ne peut les donner qu'avec l'autorisation ^\\\ mari ou de justice - (art. 1 4 i-0 » (sauf poulies biens provenant de son travail: voir ci-dessus, n° 8i". .

Enfin la femme, pour soutenir un procès, doit être autorisée de son mari ou de justice.

1. On aliiuM que la part pourrait être modifiée si les revenus du mari taienl tout à t'ait insuffisants.

2. Le Code excepte cependant les cadeaux ou présents d'usage.

Ce régime de la séparation de biens présente «le grands avantages; <>n pourrait même dire qu'il csi le seul rationnel dans un pays <>ù le divorce existe et <%sl d'une application fréquente. Il évite, en effet, les complications inhérentes à une liquidation entre personnes à jamais désunies. On ne doit pas oublier, au surplus, qu'un grand nombre <lc, divorces ont pour point de départ des conflits d'intérêts entre les époux; à ce point de vue, on peut souhaiter que le régime de séparation soit pins fréquemment adopté. Ajoutons qu'un mouvement d'opinion tend à le faire substituer au régime de communauté légale dans le cas où les époux n'ont pas fait de contrat de mariage. Cette réforme projetée, qui compte déjà des partisans autorisés et vienl d'être adoptée par la législation allemande, serait assurément rationnelle et très conforme à la transformation de nos mœurs résultant de la fréquence des divorces et des conditions de la vie moderne.

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