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C. — RESTITUTION DE LA DOT

880. Quand y a-t-il lieu à restitution? — La dot <!<>il être restituée après la séparation de corps ou la séparation de biens, l'absence déclarée <l<k l'un des époux.

881. Preuve du paiement et de la consistance de la dot. — La femme, pour réclamer la dot, doit établir que le mari l'a reçue. Si c'est elle qui a constitué la dot, elle prouvera le paiement par quittance pendant 10 ans, à dater de l'époque ou la dot devait être payée. Au delà de lu ans, le mari est présumé avoir reçu la dot, mais la preuve contraire peut élrc faite, et le mari ou ses héritiers seraient admis à prouver que la dot a été vainement réclamée.

Si c'est un tiers qui a constitué la dot, la femme en établira le paiement par tous moyens de preuve.

En ce qui concerne la consistance de la dot, elle sera établie par l'inventaire que le mari a dû faire dresser. S'il a négligé de le faire, tous les moyens de preuve sont admis.

882. Ce que le mari doit rendre. — Le mari qui doit restituer la valeur de la dot y est tenu, même si elle a été perdue par force majeure.

Si, au contraire, la femme est restée propriétaire de la dot, le mari la rend dans l'état où elle se trouve et n'est responsable que de ses fautes.

883. Délais de restitution. — Les délais de restitution sont les suivants :

Après la dissolution du mariage, les objets en nature doivent être restitués immédiatement. Pour la restitution en valeur, il est accordé un an, à moins qu'il n'y ait faute du mari : si celui-ci, par exemple, a laissé perdre ou détériorer les biens dotaux.

Les intérêts et fruits de la dot sont dus dès la mort de la femme.

La femme, en cas de mort du mari, a également droit aux fruits dès la dissolution du mariage; elle peut toutefois y renoncer pendant 1 an et se faire fournir des aliments

Henri Michei . Droit. 36

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par la succession. Kll<' a toujours droit, pendant l'annéi rhabilation e( aux habits <!«' deuil.

884. Remarquons, en terminant, que en vertu <ir in liberté des conventions matrimoniales, le régime dotal peut être combiné avec d'autre* régimes. L'article 1581 prévoit môme le « ;i^<7. fréquent dans la pratique, d'une société d'acquêi

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