‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 300 sur 390 · DE VENTE · texte numérisé non relu

DE VENTE

88G. Généralités. — « La vente, dit l'article 1582, est une convention par laquelle l'un des contractants s'oblige à livrer une chose et Vautre à le payer. »

Cette définition, reproduite du droit romain, est incomplète, car le vendeur ne doit pas^ simplement mettre Tache-

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teur <-ii possession, il doit, de plus, lui transférer la pro priété ; et, en conséquence, si l'acheteur s'aperçoil que le vendeur ne lui a pas transféré la propriété (ainsi, si celui-ci n'était pas propriétaire), il peut, bans même avoir été troublé par une réclamation, refuser de payer le prix, ou le répéter s'il l'a déjà payé '.

La vente est un contrai à litre onéreux, puisque chaque partie donne une chose pour en recevoir une autre; synal* lagmatique, puisqu'il emporte obligation de pari et d'autre; consensuel, puisqu'il se forme par le seul consentement des parties. Remarquons que l'écrit qui, le plus souvent, constate les ventes présentant quelque importance, fCa d'autre utilité que de faciliter la preuve, cl n'a aucune influence sur l'existence même de la vente2. Cet écrit peut être sous seing privé ou notarié. .Mais, sil s'agit «l'un immeuble, il est prudent d'avoir recours à un acte authentique, car, outre les effets de cet acte 3, le notaire se chargera de remplir les formalités nécessaires pour débarrasser l'immeuble de ses hypothèques, s'il en a (par la purge , <vt pour rendre la vente opposable aux tiers (par la transcription

887. Transfert de la propriété. — En principe, le consentement des parties transfère la propriété. Cependant quelques distinctions doivent être faites suivant 1rs conditions dans lesquelles l'objet de la vente et le prix sont déterminés.

Vente d'un objet déterminé individuellement. — Les parties étant d'accord pour acheter et vendre tel cheval, ou tout le M<; contenu dans un grenier, moyennant tel prix, le transfert de propriété est immédiat, si un terme a été tixe. il retarde seulement l'exécution.

Il n'en est pas de même de la condition suspensive; elle a pour effet de ne transférer qu'une propriété condition-

1. Nous supposons ici le cas eu la preuve «le la nullité de la vente est déjà faite. Si l'acheteur n'a pas encore cette preuve, s'il est simplement troublé par une réclamation d'un tiers, il peut suspendre le paiement ou exiger du vendeur qu'il donne caution art. 1663).

2. V"ir ci-dessus, au chapitre des obligation- de la preuve. Voir ci-dessus, au chapitre des obligations, les avantages des actes

authentiqn

i. Voir ci-après, an chapitre ■!<>> hypothèque >ir ei-ap

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nelle, et, <'ii eus de destruction de l'objet, l'acheteur n'aura pas à payer le prix, el le vendeur supportera la perte.

Vente d'un objet dune certaine sorte. Ainsi un cheval à prendre parmi ceux que j'ai dans mon écurie, ou une de mes vignes de Chablis; la vente, m ce cas, produit une obligation, el le transfert de propriété es! retardé au momenl où on aura déterminé l'objet.

Vente de choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent. — Si on vomi, non pas une masse pour un prix (i\é, mais, par exemple, <lu blé à raison do tant la mesure, les parties sont liées, ne peuvenl se dédire, mais la propriété n'est transférée que sous condition suspensive de mesurage, pesage, etc., et. comme conséquence, si la chose périt, la perte sera pour le vendeur.

Vente de choses qui se goûtent. — L'article 1587 dit que, pour ces choses, la vente n'existera qu'après dégustation et acceptation. C'est là une règle d'interprétation de volonté qui cesse d'être applicable si, en l'ait, les parties n'ont pas eu l'intention de subordonner Tachât à la dégustation.

Vente de choses prises à l'essai. — En cas de prise à l'essai, la vente est considérée comme faite sous la condition suspensive que la chose répondra, par exemple, au rendement qu'on en attend, et s'il est constaté que ce rendement est fourni, l'acheteur ne pourra plus refuser.

Il n'en serait pas de même si l'acheteur s'était réservé d'apprécier si l'objet essayé répond à des conditions que lui seul peut apprécier; par exemple, si tel cheval me plait à conduire. En ce cas, il y a condition purement potestative, le vendeur seul est obligé.

888. Transfert de la propriété à l'égard des tiers. — Lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeuble 4, le vendeur reste, au regard des tiers2, propriétaire jusqu'à ce que la vente ait été transcrite. Cette transcription consiste en une ment ion opérée sur le registre du conservateur des hypothèques (loi du 22 mars 1855).

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