Ou du transfert de droit réel susceptible d'hypothèque
2. L'acheteur devient, même avant transcription, propriétaire au regard : 1" des héritiers du vendeur; 2° de ses créanciers chirographaires ; si donc ceux-ci OQ1 saisi l'immeuble, l'acheteur peut le revendiquer et le taire distraire de la saisie (art. 725 à 7-27, C. l'r.); 3° des créanciers du vendeur failli, pour toutes ventes antérieures à la faillite.
sV). Promesse de vente. L'article lit que la pro-
messe de vente vaut vente. Il tau! entendre par là que, si les deux parties sonl tombées d'accord sur la chose el su* le prix, la rente existe el produit tous ses effets; que l'on ail dit je promets - ou « j'achète , le résultai esl le même. Si un terme a été fixé, c'esl simplement l'exécution de la rente qui est retardée '.
On peut supposer aussi qu'il n'y a eu promesse que de la pari de l'une des parties. Ainsi j'ai promis de eous vendre ma maison dans I an; si, à l'époque fixée, rous acceptez, le contrat se forme; je ne puis me dédire, je suis lié par ma promesse, et, si j'ai détérioré la maison pendant le délai, je vous devrai des dommages-intérêts. Mais remarquons que, en ce ras. la rente n'existe et ne transfère la propriété qu'à partir de l'acceptation inversement, la même chose peut se produire pour promesse d'acheter).
890. Arrhes. — On appelle arrhes une somme d'argent que l'une des parties livre à l'autre au moment du contrat. Ce peut être une avance sur le paiement du prix pour bien marquer que le contrat est irrévocable. Mais ce peut être aussi, en cas de promesse de vente, un dédit; c'est le cas que prévoit l'article 1590. Celui qui adonné les arrhes peut se dégager en les perdant : celui qui les a reçues en restituant le double.
891. Qui peut acheter et vendre. — En dehors des personnes incapables de contracter par elles-mêmes, mineur-. interdits, femmes mariées voir nos explications aux chapitres les concernant), il y a des personnes frappées d'incapacité relative pour les ventes; ainsi les ventes sont prohibées entre «'poux, sauf lorsque l'un d'eux eède à l'autre sa propriété en paiement de ce qu'il lui doit - ('art. 1595, C. Civ.).
La loi interdit à ceux qui sont chargés de vendre des biens de s'en rendre acquéreurs (tuteurs, mandataires, officiers publics).
1. A moins cependant cTune convention qui. en vertu de la liberté de conventions, lierait les parties. Dans Le cas où aucun terme n a été fixé, il appartient aux tribunaux: d'apprécier si on était encore lani les conditions normales d'acceptation.
9. Ce n'est pins, a proprement parler, une v si plutôt une dation en
paiement.