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CHAPITRE X

Généralités, — A. Sociales civiles. — Différentes sortes. — Éléments essentiels, — Constitution des sociétés. — Administration. — Dissolution. — H. Sociétés commerciales. — Sociétés de personnes. — Société en nom collectif, — Société en commandite simple. — Sociétés de capitaux, — Société en commandite par actions. — Société anonyme

966. Généralités. — La matière des sociétés esl 1res délicate et comporte une infinité de questions controversées.

Nous ne pouvons ici qu'en indiquer les grandes lignes, en conseillant à tous ceux qui veulent fonder des sociétés ou y participer de n'agir qu'après avoir pris conseil de gens réellement compétents. Certaines irrégularités notamment lorsqu'il s'agit des sociétés anonymes) peuvent entraîner des poursuites correctionnelles.

11 y a lieu de distinguer, tant à raison des règles qui leur sont applicables que de la compétence i\e> tribunaux appelés à connaître des difficultés, les sociétés civiles et les sociétés commerciales.

Le Code civil définit la société : un contrai par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

On ne peut indiquer un caractère distinctif de la société civile. Soid sociétés civiles foutes celles <jui ne sont pas commerciales.

Les sociétés commerciales sont celles qui, quelle que soit leur nature apparente, et lors même qu'elles seraient formellement indiquées comme civiles, on! pour objet des actes de commerce '. Il n'y a qu'une exception résultant de la

1 . Malgré les 'livergences d'opinion dans les auteurs et dans la jurisprudence,

l'orme et édictée par la loi du Ier août 18M : quel qu'en soit V objet, ld société est commerciale lorsqu'elle es/ constituée comme société eh commandite par actions ou en société anonyme.

Le principal intérêt de la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales est. en dehors de la question de compétence, dans la possibilité de mettre <in faillite ou en liquidation judiciaire celles qui ont le caractère commercial. Les sociétés civiles ne peuvent que tomber en déconfiture, et la loi n'a pas réglé, comme en matière commerciale, les conditions de liquidation.

Les sociétés sont des personnes morales; ce caractère, longtemps contesté aux sociétés civiles, leur est aujourd'hui reconnu l ; il en résulte que les créanciers personnels des associés ne peuvent disposer du fonds social, et que la compensation ne peut s'opérer entre dettes et créances de la société et dettes et créances personnelles des associés.

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