A. — SOCIÉTÉS CIVILES
967. Différentes sortes, éléments essentiels. — On distingue les sociétés universelles et les sociétés particulières.
Sociétés universelles. — Elles se divisent en sociétés de tous biens et sociétés de tous gains.
Sociétés de tous biens. — Les parties mettent en commun tous les biens meubles ou immeubles qu'elles possèdent au moment de la formation de la société, avec jouissance seulement des biens qui leur adviendront ultérieurement.
Sociétés de tous gains. — Les parties mettent en commun tous les meubles qu'elles possèdent au moment de la for^
on considère comme civiles les sociétés ayant pour objet les spéculations sur les immeubles, à moins que la spéculation porte, non sur l'immeuble en lui-* même, mais sur les matériaux à démolir ou le bois à vendre;
Les sociétés agricoles et minières ont également le caractère civil; de même encore les soéiétés pour la distribution des eaux, otl celles ayant pour' objet des entreprises de construction, lorsque les matériaux ne sont pas fournis par elles (nombreuses décisions contradictoires).
Sont commerciales, au contraire, les sociétés ayant pour objet les entreprises de manufactures, de commission* transports, entreprises de fournitures, agences, bureaux d'affaires, ventes à l'encan, spectacles, etc.; les assurances maritimes et les assurances terrestres établies dans un intérêt de spéculation, les sociétés de crédit.
1. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1891.
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million de la Bociété el fout <•<> qu'elles acquerront par leur industrie, avec jouissance seulement sur les immeubles.
Sociétés particulières. — Cesonl celles qui ne s'appliquent qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage. De même encore, la société de personnes qui s'associent pour une entreprise déterminée ou pour l'exercice de quelque métier ou profession.
Les conditions essentielles à la constitution de ces sociétés sont :
a. Un (ij)porL — (Jet apport peut consister en biens, en argent ou en industrie; ainsi, une personne peut apporter un brevet à exploiter, ou ses connaissances spéciales, ou son activité.
1). Un intérêt commun. — Chacun des associés doit avoir une part aux bénéfices <if aux pertes. Si un associé participait aux pertes sans participer aux gains, ou inversement, le contrat serait dit « léonin », et nul comme tel ,,
En cas de silence du contrat, chacun a une part proportionnelle à son apport. Mais on peut convenir que cette proportionnalité n'existera pas, pourvu qu'il n'y ait pas absence de part.
Remarquons ici que la participation aux bénéfices donnés à certains employés ne constitue pas nue société; c'est une simple gratification ; mais l'employé n'a jamais à supporter la perte.
c. Des bénéfices à réaliser. — Ainsi ne sont pas sociétés les assurances mutuelles. Le but cherché n'est pas une répartition de bénéfices, mais l'allocation d'un secours en cas de sinistre.
De même les groupements ayant pour objet, non un bénéfice, mais un intérêt d'ordre intellectuel, politique, littéraire, etc , ne sont pas des sociétés, mais des associations.
968. Constitution des sociétés. — L'article 1834 dit que toute société dont l'objet est supérieur à VoQ francs doit être constatée par écrit. Pour cette évaluation, on compte le montant réuni des apports.
Le contrat peut être fait sous seing privé; xiiais, vu son
1. « Léonin » rappelle la fable de La Fontaine où le lion prend tout pour lui.
caractère synallagmatique, il doit être en autant d'originaux
quïl y a de parties '.
Toutefois, il es! toujours prudenl d'avoir recours, pour des actes aussi importants, à la rédaction d'un acte authentique, lanl pour éviter les ambiguïtés de rédaction que pour ôtre éclairé sur les conséquences des clauses adoptées.
969. Administration de la société. - Gérance. — Les associés peuvent charger l'un ou plusieurs d'entre eux d'administrer la société, soit en divisant les pouvoirs et en laissant à chacun complète initiative dans la part à lui attribuée, soit en décidant que l'un ne pourra accomplir aucun acte sans les autres, soit en laissant à chacun la liberté d'agir dans la limite des pouvoirs communs.
Lorsqu'on n'a pas délégué de gérant, chaque associé a le droit d'agir; mais les coassociés peuvent s'opposer à un acte non encore réalisé (art. 1819).
Si le ou les gérants sont nommés par le contrat luimême, ils sont dits statutaires et ne peuvent être révoqués que pour fautes graves et par décision judiciaire.
S'ils ont été nommés postérieurement au contrat, ils sont révocables.
Lorsqu'il y a des gérants, les autres associés doivent s'abstenir de toute ingérence dans l'administration ; ils ont seulement le droit de surveiller.
Engagements envers les tiers. — Lorsque l'associé à qui les autres ont donné pouvoir a contracté au nom de la société, il engage tous les associés. En l'absence de ce pouvoir, il n'engagerait que lui, lors même qu'il aurait agi au nom de la société, à moins cependant que la chose ait tourné au profit de la société. Si les associés ont contracté ensemble avec un tiers, il n'y a pas solidarité entre eux (comme cela a lieu dans les sociétés commerciales); chacun n'est tenu que pour sa part, par tête et non proportionnellement à son intérêt dans la société, à moins de convention contraire (art. 1863)2.
1. A moins de dépôt du contrai entre les mains d'une tierce personne (voir ce qui concerne les actes sous seing privé ci-dessus, au chap. des obligations).
2. Ainsi 5 associés sont engagés pour 50 000 francs; l'un d'eux, qui n'a dans la société qu'une part de 1/8, sera tenu, comme les autres, de 10000 francs, sauf s'il a été stipulé que sa part dans les engagements ne sera que de 1/8,
\. ni [glTION ET i EUNSUlSSION D
970. Dissolution de la société. — La société est dissoute 1M Par l'expiration du temps pour lequel elle est constituée. - Aucune dénonciation du contrat n'est alors nécessaire.
Avant ce temps, les associés pourraient d'un commun accord faire cesser la société.
Un seul associé pourrai! aussi faire prononcer la « 1 i^s« >1 ution s'il prouvait qu'il y a de justes motifs, tels que l'inexécution des engagements d'un associé, In mésintelligence grave entre les associés empêchant le fonctionnement de la société, cl. en général, les causes qui compromettent gravement les intérêts sociaux. C'est aux tribunaux civils qu'il appartient d'apprécier.
2" Extinction de la chose. — Lorsque, par la perle totale ou partielle «le la cliose exploitée, la société ne peut plus utilement fonctionner.
3° Réalisation du but pour lequel la société a été instituée
4° Mort, interdiction, faillite, liquidation judiciaire d'un des associés, sauf conventions spéciales contraires.
:» Volonté d'un des associés. — Lorsque la société n'a pas été constituée pour un temps déterminé, un des associés peut demander la dissolution. En ce cas, il doit faire une notification à ses coassociés. Toutefois, cette renonciation doit être faite de bonne foi et non à contretemps (art. 1869- 1870, C. Civ.).
H. — LES SOGIÉTÉS COMMERCIALES
971. Nous ne pouvons entrer ici dans l'examen de la constitution et du fonctionnement des sociétés commerciales. Nous nous contenterons d'indiquer les différentes formes de ces sociétés.
On distingue les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
972. Sociétés de personnes— Ce sont celles qui se forment entre des personnes qui se choisissent ent"e elles. La part <lc chacun, que l'on nomme a intérêt ». n'est pas transmissible. Si l'associé vient à mourir, il y a lieu à dissolution.
Ces sociétés sont :