DES SÛRETÉS
Notions générales.
Ghap. I. — Sûretés personnelles.
— II. — Sûretés réelles.
Henri Michel. — Droit. 40
1005. Nous allons étudier sous ce titre les moyens juridiques employés pour garantir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur.
Certains de ces moyens consistent à adjoindre au débiteur une autre personne, qui sera responsable de la dette et paiera, s'il est nécessaire, aux lieu et place du débiteur. Ainsi les cautions et les obligés solidaires; on nomme ces sûretés sûretés personnelles.
D'autres consistent à affecter une chose matérielle à la garantie de la créance, et à donner au créancier un droit réel direct sur cette chose, ainsi le nantissement, le droit de rétention, les privilèges et hypothèques. On les nomme sûretés réelles.