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CONTRATS ALÉATOIRES

concernant les assurances maritimes (art. 332 à 368, C. (loin.), dont nous ne pouvons nous occuper ici el qui appartiennent à l'étude du droii commercial. Mais, depuis le Code civil, el surtout depuis environ &0 ans, les assurances ont pris une importance considérable; les assurances concernant 1rs accidents du travail font seules l'objet d'une réglementation précise depuis la loi du 9 avril 1898. Nous nous bornerons à indiquer les principaux genres d'assurances, en rappelant que le contrat que Ton signe avec la compagnie d'assurance fait la loi des parties, et que, (1rs lors, si honnête que soit la compagnie avec laquelle on traite, il est prudent de lire attentivement toutes les clauses et de se faire expliquer celles qui paraissent obscures ; c'est le seul moyen d'éviter des surprises et des procès. Signalons, en particulier, les difficultés résultant du paiement tardif des primes. Souvent les contrats spécifient que l'assurance ne produira plus effet en cas de retard du paiement, lorsqu'il doit s'effectuer au bureau de la compagnie. 11 faut avoir soin de s'entendre sur les conditions de ce paiement, et, autant que possible, exiger qu'il soit fait sur présentation de la quittance au domicile de l'assuré; on échappe ainsi à bien des contestations.

1002. On appelle assurances à primes celles dans lesquelles une compagnie s'engage, moyennant une somme invariable, payée périodiquement, à indemniser le sinistré jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

1003. On appelle assurances mutuelles celles dans lesquelles un groupe de personnes s'engagent à payer en commun les sinistres qui peuvent survenir à l'une d'elles. En fait, ces sociétés font verser de petites primes qui forment un fonds de réserve grâce auquel, en cas de gros sinistre, la somme à payer par chacun est nulle ou très réduite1.

Il y a des assurances constituées en vue des sinistres résultant de l'incendie; généralement elles excluent les risques de la foudre et ceux de la guerre.

D'autres sont constituées pour les dangers résultant de la grêle, de la mortalité des bestiaux, accidents, etc.

Enfin, certaines assurances dites sur la vie ont pour objet

1. Voyez, pour plus de détails, Planiol, Droit civil, t. II, p. 591 et suiv.

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d'assurer paiement aux héritiers ou à une personne désignée par celui qui s'assure, d'une somme payable après décès, ou lorsqu'il aura atteint un certain Age. Certaines assurances réunissent ces deux éventualités; on les nomme assurances mixtes.

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